Directives visant le personnel de la Maintenance et de la construction des aéronefs (DPM) N° 59

Objet :

Numéro :

DPM 59

Rufus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien de la part d'un représentant du Ministre

Nº de révision :

0

 

Nombre de pages :

2

Nº du dossier : AARP-5009-3-59

Date d'émission :

Le 14 juillet 2003

1. Objectif

1.1 La présente directive vise à informer les inspecteurs de la sécurité de l'aviation civile (ISAC) de la Maintenance et de la construction des aéronefs de Transports Canada ainsi que les représentants du Ministre (RM) externes, des procédures rendues nécessaires par le Loi sur le Tribunal d'appel des transports du Canada (la Loi). 

1.2 En vigueur le 30 juin 2003, les modifications à la Loi sur l'aéronautique rendues obligatoire par la Loi exigeront des représentants qui refusent de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien (DAC) qu'ils informent le demandeur de son droit d'obtenir une révision de la décision du ministre. 

2. Contexte

2.1 Le Tribunal d'appel des transports du Canada (TATC ou Tribunal) constitue use extension des compétences du Tribunal de l'Aviation civile (TAC) qui remplit les fonctions d'examen et d'appel pour le secteur de l'aviation civile. 

2.2 Au 30 juin 2003, le TATC remplacera le TAC. Le TATC aura alors compétence concernant les examens et les appels tel que cela est prévu dans la Loi sur l'aéronautique.

2.3 L'article 3 du chapitre A-2 de la Loi sur l'aéronautique définit ainsi le terme document d'aviation canadien : « tout document - - permis, licence, brevet, agrément, autorisation, certificat ou autre - - délivré par le ministre sous le régime de la partie I et concernant des personnes, des aérodromes, ou des produits, installations ou services aéronautiques ».

2.4 Il y a « refus de délivrer ou de modifier » lorsque le représentant du Ministre détermine que le demandeur, le propriétaire ou l'exploitant ne peut pas satisfaire aux conditions nécessaires pour que le document soit délivré ou modifié. Ce terme n'est pas destiné à être appliqué lors du processus de négociation normal, lorsqu'il est demandé au demandeur de soumettre des renseignements, des documents ou des éclaircissements supplémentaires en vue de l'approbation éventuelle.

3. Procédure

3.1 Entré en vigueur le 30 juin 2003, l'article 6.71 de la Loi sur l'aéronautique exigera qu'un demandeur, un propriétaire ou un exploitant à qui est refusée la délivrance ou la modification d'un document d'aviation canadien soit informé que, dans les 30 jours suivant l'expédition ou la signification d'un avis, cette personne peut déposer une requête de révision de la décision du ministre. 

3.2 Dans le cadre de cette directive, le refus de délivrer ou de modifier un DAC est réputé avoir eu lieu à tout moment lorsque le processus normal visant à démontrer la conformité a été rompu, et qu'il est évident que le demandeur soit ne veut pas, soit ne peut pas satisfaire aux demandes du délégué relatives à la conformité aux conditions de délivrance du DAC. 

3.3 Lorsqu'un ISAC refuse de délivrer ou de modifier un DAC, il doit signifier au demandeur un avis répondant à l'intention du formulaire joint à l'appendice A de cette DPM. 

3.4 Lorsqu'un représentant du Ministre refuse de délivrer ou de modifier un DAC, il doit informer de la décision le Centre de Transports Canada concerné, demandant qu'un ISAC du bureau en question signifie l'avis prévu au paragraphe 3.3. 

3.5 Les ISAC qui sont informés de la décision d'un représentant du Ministre conformément à l'alinéa 3.4 doivent examiner les circonstances de l'application et déterminer par eux-mêmes si le demandeur satisfait aux conditions en vue de la délivrance ou de la modification du DAC demandé. S'ils ne sont pas d'accord avec la décision du représentant de ne pas délivrer ou modifier le DAC, ils peuvent substituer leur décision à celle du représentant, fournir les conseils appropriés au représentant, ou encore s'acquitter de ces deux tâches. S'ils sont d'accord avec la décision du représentant, les ISAC doivent signifier l'avis stipulé au paragraphe 3.3. 

3.6 Lorsqu'un ISAC ou RM remplit un formulaire comportant le terme « Tribunal de l'Aviation civile » (CAT), il doit barrer cette mention et la remplacer par « Tribunal d'appel des transports du Canada » (TATC). 

4. Date d'entrée en vigueur

4.1 La présente directive entre en vigueur le 30 juin 2003.

5. Appendice

Appendice 1 : AVIS DE REFUS DE DéLIVRER OU DE MODIFIER UN DOCUMENT D'AVIATION CANADIEN

6. Personne-ressource à l'AC

6.1 Pour tout renseignement concernant la présente DPM, vous pouvez communiquer avec la division indiquée ci-dessous qui en a la responsabilité :  élaboration de politique - AARPC

Le directeur,
Maintenance et construction des aéronefs,

D.B. Sherritt

Appendice 1 - Avis de refus de délivrer ou de modifier un document d'aviation canadien