Circulaire d'information (CI) No. 561-001

Procédures de mise en œuvre pour la sous-partie 61 de la partie V du Règlement de l'aviation canadien

 
Bureau d'émission : Maintenance et construction des aéronefs
Secteur d'activités : Admissibilité CC No : 561-001
No du dossier : 5015-11-0 Édition no : 01
No du SGDDI : 1984427v1 Date d'entrée en vigueur : 2006-09-05

1.0 INTRODUCTION

La présente Circulaire consultative (CC) décrit un moyen acceptable parmi d'autres de démontrer la conformité à la réglementation et aux normes. La présente CC, en soi et pour soi, ne change, ne crée, ne modifie ni ne permet un écart par rapport aux exigences réglementaires et n'établit pas de normes minimales. Le demandeur peut choisir de suivre une autre métode, laquelle devra être jugée acceptable par Transports Canada.

1.1 Objet

La présente CC a pour objet de fournir de l'information aux titulaires de certificats de constructeur agréés de Transports Canada pour la mise en œuvre des nouvelles exigences des Règlements de l'Aviation Civile Sous-partie 561 (RAC 561) et la Normes 561. Les nouveaux demandeurs peuvent recevoir l'assistance par l'entremise de ce guide afin d'obtenir l'autorisation du RAC 561.

1.2 Applicabilité

Le présent document s'applique à tout le personnel de l'Aviation civile de Transports Canada et à l'industrie.

1.3 Description des changements

Un nouveau document.

2.0 RÉFÉRENCES

2.1 Documents de référence

Les documents de référence suivants sont destinés à être utilisés conjointement avec le document présent :

  1. Partie V, Sous-Partie 61 des Règlement de l'aviation canadien, Construction de Produits Aéronautiques datée 2005-11-23, voir l'Appendice F;

  2. Norme 561, Norme pour Constructeur Agrée, voir l'Appendice G; et

  3. Lettre de Politique de la Maintenance et Construction des Aéronefs nº 17, Autre moyen de se conformer au MN 561, Édition originale datée 2003-05-29.

2.2 Documents annulés

Lettre de Politique de la Maintenance et Construction des Aéronefs nº 17, Autre moyen de se conformer au MN 561, sera annulée lorsque le RAC 561 sera en vigueur.

2.3 Définitions et abréviations

Les définitions suivantes ne s'appliquent qu'aux fins du présent document :

  1. Manuel d'assurance de la qualité (MAQ) désigne le Manuel souligné à la section 561.07(1) du RAC; et

  2. I‘inspecteur principal de la construction/maintenance (IPC/IPM) désigne l'inspecteur chargé de la responsabilité de la surveillance pour un organisme de construction.

3.0 CONTEXTE

  1. Les nouvelles exigences réglementaires visant les titulaires de certificats de constructeur agréés par Transports Canada entreront en vigueur le 1er décembre 2007. Le présent document a été élaboré dans le but d'offrir une méthode proactive pour la mise en œuvre des nouvelles exigences. Il fournit les renseignements nécessaires pour permettre aux organismes de construction qui le désirent d'adopter avant leur entrée en vigueur la nouvelle disposition du RAC et la nouvelle norme sur la construction proposées. Le présent document sera aussi utilisé par les inspecteurs de la sécurité de l'Aviation civile de Transports Canada pour uniformiser les processus de mise en application, d'examen et d'approbation.

  2. Actuellement, les constructeurs de produits aéronautiques peuvent être agréés conformément au chapitre 561 du Manuel de navigabilité (MN) ou conformément à l'autre moyen de se conformer au MN 561 qui est indiqué dans la Lettre de politique de la Maintenance et de la construction des aéronefs (LPM) No 17. La LPM 17 renferme l'Avis de proposition de modification (APM) 1998-140 portant sur la sous-partie 61 de la partie V du RAC et l'APM 1998-141 portant sur la norme 561, tels qu'ils ont été recommandés par les membres du Comité technique sur la partie V du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC).

  3. Les organismes de construction agréés par Transports Canada conformément à la LPM 17 auront moins de modifications à apporter à leur Manuel d'assurance de la qualité (MAQ) pour satisfaire aux nouvelles exigences de la sous-partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 que les organismes agréés par Transports Canada conformément au MN 561. Par contre, les organismes agréés par Transports Canada conformément à la LPM 17 devront quand même analyser leur MAQ et y apporter des modifications pour s'assurer que toutes les nouvelles exigences de la sous-partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 sont respectées. Les organismes de construction agréés conformément au MN 561 qui n'ont pas adopté les dispositions contenues dans la LPM 17 devront effectuer une analyse plus approfondie de leur MAQ et y apporter des modifications plus importants pour respecter les nouvelles exigences réglementaires.

  4. Grâce au présent document sur les procédures de mise en oeuvre, Transports Canada offre aux titulaires de certificat de constructeur un moyen d'être entièrement conformes au nouveau règlement et à la nouvelle norme au moment de leur entrée en vigueur. Transports Canada concentrera alors ses ressources pour satisfaire aux besoins des organismes qui choisiront de respecter les nouvelles exigences conformément au présent Circulaire consultative. Les organismes qui choisiront d'attendre la date d'entrée en vigueur (1er décembre 2007) avant de respecter les nouvelles exigences pourront faire l'objet le cas échéant, de mesures coercitives à l'encontre de leur certificat d'agrément.

4.0 PROCÉDURES DE CONVERSION/MISE EN ŒUVRE POUR LES CONSTRUCTEURS AGRÉÉS PAR TRANSPORTS CANADA

Pour déterminer où se situe le degré de conformité d'un titulaire de certificat de constructeur par rapport au nouveau RAC et à la nouvelle norme, Transports Canada a élaboré un programme national de recertification des constructeurs. La mise en œuvre de ce programme devrait se faire en deux (2) étapes :

  1. Analyse par le titulaire du certificat de constructeur du MAQ existant agréé par Transports Canada en comparaison avec le nouveau RAC et la nouvelle norme afin d'identifier les éléments non conformes suivi par l'envoi, d'un plan de mesures correctives et/ou d'un programme de conformité acceptable, 1er déc. 2006.

  2. Recertification des constructeurs conformes par Transports Canada, 1er déc. 2007.

5.0 RECERTIFICATION DU CONSTRUCTEUR

  1. Le titulaire du certificat de constructeur doit effectuer ce qui suit :

    1. Remplir le document d'analyse du manuel d'assurance de la qualité applicable (appendice C ou D) en identifiant à quels endroits les politiques et procédures de leur MAQ diffèrent du nouveau règlement et de la nouvelle norme. L'examen comprendra les documents pertinents incorporés par renvoi.

    2. Élaborer un plan de mesures correctives et/ou un programme de conformité acceptable qui décrit les mesures qui seront mises en place pour assurer la conformité à la nouvelle norme et déterminer les dates de conformité pour tous les éléments/points identifiés au cours du processus d'analyse. Le plan de mesure correctives doit inclure une proposition de modification au MAQ pour rectifier les éléments identifiés au point a. Le plan peut comprendre la remise d'un rapport provisoire de mi-parcours acceptable, conformément à une entente avec l‘inspecteur principal de la construction/maintenance (IPC/IPM).

    3. Mettre en œuvre le plan complet de mesures correctives avant le 1er décembre 2007.

  2. Le titulaire du certificat de constructeur doit soumettre tous les renseignements et autres documents décrits aux points (a) et (b) ci-dessus pour examen par l'inspecteur principal de la construction/maintenance (IPC/IPM) de Transports Canada assigné au dossier, et ce au plus tard le 1er décembre 2006. La présentation de ces documents avant cette date permettra d'assurer l'examen et l'approbation de ceux-ci par Transports Canada avant l'entrée en vigueur du règlement.

6.0 RESPONSABILITÉS DE TRANSPORT CANADA

Transports Canada examinera chacune des propositions de modification ou de mise en oeuvre présentées et indiquera ensuite par écrit l'acceptation de ces propositions si elles sont satisfaisants sinon, précisera les endroits ou des modifications seront nécessaires. L'échéancier du plan de mise en oeuvre et de remise de rapports d'étape sera établi de concert avec Transports Canada.

7.0 ACTIVITÉS SUR PLACE DE TRANSPORTS CANADA

  1. Pour évaluer les progrès accomplis dans la mise en œuvre et déterminer le niveau de conformité à la sous-partie 61 de la partie V du RAC et à la norme 561, Transports Canada peut effectuer sur place des vérifications par rapport au programme d'assurance de la qualité de l'organisme. Le calendrier de ces activités sera déterminé par l'IPC/IPM de Transports Canada applicable, et chaque organisme en sera avisé.

  2. Lorsque la mise en place du plan de mesures correctives du constructeur (annexe A) aura été complétée, le certificat d'agrément du constructeur sera ré-émis (au plus tard le 1er décembre 2007) pour indiquer la conformité de l'organisation à la sous-partie 61 de la partie V du RAC et à la norme 561. Les titulaires de certificats d'agrément de constructeur ont la responsabilité de s'assurer eux même que l'information contenue sur leur nouveau certificat d'agrément et sur la fiche de restriction d'agrément qui l'accompagne, est adéquate.

8.0 NOUVEAUX DEMANDEURS

  1. Ce document sur les procédures de mise en œuvre vise les organismes titulaires d'un certificat de constructeur qui désirent faire la transition à la nouvelle réglementation et aux nouvelles normes en matière de construction. Bien que cela ne soit pas obligatoire, les organismes qui demandent un certificat de constructeur alors que la transition est en cours de réalisation, sont encouragés à adopter la nouvelle sous-partie 561 du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et les normes connexes.

  2. Les nouveaux demandeurs qui consentent à adopter la nouvelle réglementation et les normes connexes lorsqu'ils soumettent leur demande d'agrément, se verront remettre un certificat d'agrément délivré en vertu du chapitre 561 du Manuel de navigabilité. Un certificat de remplacement sera délivré de quatre à six semaines avant la date d'entrée en vigueur de la nouvelle réglementation. Le certificat d'agrément délivré initialement cessera d'être valide le 1er décembre 2007 et devra être retourné au Centre de Transports Canada approprié.

    Note d'information :

    Le programme qu'utilise Transports Canada pour émettre les certificats d'agréments sera modifié en octobre 2007 pour refléter la sous-partie 61 de la partie V du RAC et la norme 561. Une fois modifié, le programme ne pourra plus émettre de certificat d'agrément en vertu du chapitre 561 du Manuel de navigabilité.

  3. Les nouveaux demandeurs qui n'optent pas pour la nouvelle réglementation et les nouvelles normes mais pour les dispositions du chapitre 561 du Manuel de navigabilité existant ou celles de la Lettre de politique de la Maintenance et de la construction des aéronefs (LPM) No 17 pour obtenir leur agrément, se verront remettre un certificat d'agrément. Ils recevront également un Avis de suspension qui entrera en vigueur le 1 décembre 2007 et qui rendra le certificat d'agrément délivré initialement nul et sans effet à compter de cette date.

    Note d'information :

    Les nouveaux organismes de construction aéronautiques qui n'auront pas rencontré les conditions d'approbation après que les modifications au programme mentionné à la Note d'information au-dessus perdront l'opportunité d'être approuvés en vertu du Chapitre 561 du Manuel de navigabilité ou des provisions de la LPM 17. La seule option possible sera alors un agrément en vertu du RAC 561.

9.0 BUREAU RESPONSABLE

Pour obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec le

Coordonnateur des politiques et des normes (AARP)
Téléphone : 613-952-7974
Télécopieur : 613-998-3298

Le Directeur
Maintenance et construction des aéronefs

Original signé par

D.B. Sherritt

APPENDICE A – Actions / Documents / Calendrier

Pour allouer aux constructeurs et au personnel de Transports Canada le temps nécessaire pour revoir, modifier, mettre en œuvre et approuver la documentation et les programmes exigés en vertu des normes et règlements nouveaux, le calendrier ci-après est recommandé.

  1. Au plus tard le 1er décembre 2006, le constructeur aéronautique doit :

    1. remplir l'annexe C ou D ci-jointe selon le cas (document d'analyse du MAQ) afin d'identifier les secteurs du Manuel d'assurance qualité qui ne rencontrent pas la nouvelle disposition du RAC et de la nouvelle norme Nouveau paragraphe;

    2. élaborer un plan de mesures correctives et/ou un programme de conformité acceptable pour rectifier les éléments non conformes identifiés au point a) qui comprendra;

      1. une ébauche de modification au MPQ portant sur les sections déterminées à l'étape a) ci-dessus; et

      2. un échéancier pour la mise en œuvre des programmes requis qui ne sont pas en place

Note d'information :

Il est recommandé d'inclure dans le PMC des étapes pour le production de rapport d'étape, pour s'assurer que la mise en œuvre de nouveaux programmes se déroule comme prévu, en prévision du délai fixé au 1er décembre 2007.

Note d'information :

Il n'y a pas de requis pour que la modification au MPQ soit soumise ou approuvée le 1er décembre 2006. La modification peut être approuvée lorsque la conformité est démontrée de la même manière que pour toute autre modification. Il est recommandé de soumettre une modification au MPQ dès que possible, de façon à allouer suffisamment de temps pour son examen et son approbation. L'approbation de la modification avant la date d'entrée en vigueur des nouveaux règlements n'aura pas pour effet d'invalider le Certificat d'agrément délivré en vertu du chapitre 561 du MN

  • iii. Le constructeur doit soumettre les documents mentionnés en (A) et (B) ci-dessus à l'approbation de l'IPC/IPM de Transports Canada.

Note d'information :

Cette procédure a pour objet de permettre à Transports Canada et à l'organisation concernée de s'entendre sur le projet de calendrier de mise en œuvre, de favoriser l'approbation en temps opportun de la modification au MPQ (s'il y a lieu) et de permettre la recertification au plus tard le 1er décembre 2007.

  • b. Rapport d'étape :
  • Tel qu'il aura été convenu par l'organisation concernée et l'IPM/IPC de Transports Canada.
  • c. 1er décembre 2007
  • Le plan de mesures correctives devra avoir été pleinement mis en œuvre au plus tard à cette date.

 

  1. Un nouveau certificat d'agrément du constructeur sera délivré lorsque la conformité au nouveau règlement et à la nouvelle norme aura été démontrée. Les certificats de remplacement devraient être disponibles de quatre à six semaines avant l'entrée en vigueur des nouveaux règlements.

  2. Les organisations qui adoptent ce calendrier et se conforment à leur plan de mesures correctives seront admissibles à une recertification au plus tard le 1er décembre 2007. Celles qui décideront de procéder à la mise en œuvre de la nouvelle norme et du nouveau règlement avec peu ou pas de préavis à Transports Canada ne pourront peut-être pas bénéficier d'une recertification à temps pour éviter la prise de mesures coercitives à l'encontre de leur(s) certificat(s) d'agréments.

APPENDICE B - Document d'analyse : RAC 561 - Norme 561 - LPM 17 - Manuel de Navigabilité 561

RAC 561 Norme 561 LPM 17 Manuel de navigabilité 561
561.01 – Définitions
 
561.01 – Réservé
 
Interprétation
 
561.101 Généralités
 
561.02 – Application 561.02 – Application Disposition 01 – Applicabilité 561.103 Admissibilité
561.113 Admissibilité
    Disposition 02 – Privilège associé au certificat de constructeur 561.105 Matériels aéronautiques
561.115 Privilèges
561.03 – Demande, délivrance et modification d'un certificat de constructeur 561.03 –Certificat de constructeur – Demande, délivrance et modification Disposition 03 – Certificat de constructeur / Demande ou modification
Disposition 04 – Délivrance d'un certificat de constructeur
561.117 Responsabilités d'un fabricant agréé
561.201 Généralités
561.203 Demande du certificat d'agrément de fabricant
561.205 Délivrance du certificat d'agrément
561.207 Restrictions au certificat d'agrément
Note d'Information: la réglementation concernant le gestionnaire supérieur responsable sera ajouté au RAC 106.01 à une date ultérieure.   Disposition 05 – Gestionnaire supérieur responsable Aucun texte équivalent dans le MN 561
561.04 – Personnel de gestion 561.04 – Personnel de gestion Disposition 06 – Personnel de gestion 561.109 Programme d'assurance de la qualité
561.05 – Ressources 561.05 – Ressources Disposition 07 – Ressources  561.107 Installations de fabrication
561.111 Personnel d'inspection
561.06 – Installations situées dans un État étranger 561.06 – (Réservé) Disposition 08 – Installations à l'étranger 561.107 Installations de fabrication
561.07 – Manuel 561.07 – Manuel Disposition 09 – Manuel 561.10 Programme d'assurance de la qualité
561.08 – Système de contrôle de la production
 
561.08 – Système de contrôle de la production Disposition 10 – Système de production 561.109 Programme d'assurance de la qualité
561.09 – Programme d'assurance de la qualité 561.09 – Programme d'assurance de la qualité Disposition 11 – Système de vérification de la qualité 561.109 Programme d'assurance de la qualité
561.10 – Déclaration de conformité 561.10 – Déclaration de conformité Disposition 12 – Déclaration de   conformité 561.301 Généralités
561.303 Certification de l'état de navigabilité des produits aéronautiques – Généralités
561.305 Certification – Aéronefs
561.307 Certification – Produits aéronautiques autres que des aéronefs complets
561.309 Certificat de navigabilité pour l'exportation
561.11 – Programme de formation 561.11 – Programme de formation Disposition 13 – Programme de formation 561.111  Personnel d'inspection
561.12 – Dossiers du personnel 561.12 – (Réservé) Disposition 14 – Dossiers du personnel 561.209 Agrément du personnel du fabricant
561.13 – Contrôle des fournisseurs 561.13 – Contrôle des fournisseurs Disposition 15 – Contrôle des fournisseurs 561.117  Responsabilités d'un fabricant agréé
561.14 – Dossiers relatifs aux produits aéronautiques 561.14 – Dossiers relatifs aux produits aéronautiques Disposition 16 – Dossiers relatifs aux produits aéronautiques 561.119 Conservation des dossiers
561.15 – Rapport de difficultés en service 561.12 – (Réservé) Disposition 17 – Rapport de difficultés en service Aucun texte équivalent dan le MN 561
561.16 – Cessation de construction 561.16 – (Réservé)   561.207 Restrictions au certificat d'agrément
  Annexe A – Bon de sortie autorisée Annexe I  
  Annexe B – Exemple de déclaration de conformité Annexe II  

APPENDICE C - Manuel d'assurance de la qualité (MAQ) – Document d'analyse
RAC/Norme 561 – MN 561

Processus d'analyse

Les étapes ci-dessous peuvent servir de point de départ mais ne constituent pas l'unique façon de procéder.

  1. Imprimer plusieurs exemplaires du document d'analyse.

  2. Lire attentivement les documents réglementaires qui portent sur le sujet analysé.

  3. Analyser le contenu du manuel en le comparant aux exigences de la réglementation et de la norme applicables, évaluer sa conformité et noter les résultats dans la colonne réservée aux remarques. Cette étape est essentielle au processus. Le présent document vise à faciliter et à accélérer le processus d'approbation.

  4. Après avoir terminé l'analyse du manuel et identifié les éléments qui ne semblent pas conformes, proposer des modifications au MAQ pour rectifier les éléments non conformes.

Les renseignements requis aux point 3 devraient être remis à l'inspecteur principal de construction/maintenance (IPC/IPM) de Transports Canada concerné au plus tard le 1er décembre 2006. Veuillez vous reporter à la deuxième Note d'information de l'Annexe A, concernant la soumission des modifications QPM.

Note d'information :

Le présent document a été conçu dans le but de fournir un moyen simple, précis et convivial de déterminer le niveau de conformité à la norme. Chaque case numérotée contient un titre qui renvoi directement à la norme requise, en plus d'une courte description du contenu souhaité et, si possible, d'un texte tiré directement du règlement ou de la norme applicable. Chaque case comporte aussi une liste d'articles pertinents du règlement et de la norme qui doivent être consultés pour déterminer si le manuel analysé est bien conforme.

Manuel d'assurance de la qualité (MAQ) – Document d'analyse
RAC/Norme 561 – MN 561

Renvoi au Nouveau RAC et à la Nouvelle norme 561 Titre Renvoi à la norme précédente
MN 561
Mars 2000
Consulter la norme 561 pour les exigences réglementaires précises

Renseignements additionnels à ajouter au MAQ
Remarques du constructeur
RAC 561.04(1) Personnel de gestion MN 561.109(b) La personne nommée par le titulaire du certificat doit être indiquée dans le manuel d'assurance de la qualité.  
RAC 561.04(6) Gestion d'activités particulières MN 561.109  (d)(1)(ii) La personne nommée peut attribuer à d'autres personnes la responsabilité de la gestion d'activités, de systèmes ou de programmes particuliers, pourvu que les attributions et la portée des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.  
RAC 561.07(1) Manuel MN 561.109(d)(1) Le titulaire d'un certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel et en exiger l'utilisation.  
Norme 561.07(1)(a) Déclaration de certification et page d'approbation du manuel MN 561.109  (d)(1)(i)



MN 561.205(c)
… le manuel doit comporter une déclaration de certification signée par le gestionnaire supérieur responsable qui confirme que le manuel, et tout autre document qui y est identifié, indique le moyen par lequel le titulaire du certificat assure la conformité.

… le manuel doit comporter une section réservée à l'approbation ministérielle.
 
Norme 561.07(1)(b) Identification du titulaire du certificat   … le manuel d'assurance de la qualité doit indiquer…

le numéro d'agrément du titulaire du certificat;
la raison sociale du titulaire du certificat et/ou la marque déposée sous laquelle l'organisme mène ses activités;
l'adresse postale, si elle est différente de celle du site de construction.
 
Norme 561.07  Contenu du manuel d'assurance de la qualité
Norme 561.07(1)(c) Table des matières AMA 561/4 … le manuel d'assurance de la qualité doit comporter une table des matières.  
Norme 561.07(1)(d) Liste des pages en vigueur   … un moyen d'identification de chaque page du manuel, sous forme d'une liste de pages en vigueur, chaque page étant numérotée et portant soit une date soit un numéro de révision.  
Norme 561.07(1)(e) Délivrance et contrôle des modificatifs, diffusion et conformité   … le manuel doit comporter un processus pour la délivrance et le contrôle des modificatifs, y compris une description des procédures de diffusion.

… un renvoi à la liste indiquant le titre de chaque personne possédant un exemplaire du manuel.…

une description du système utilisé afin de s'assurer de la conformité aux exigences relatives au paragraphe 561.07 (8) du RAC.
 
Norme 561.07(1)(f) Organisme MN 561.109  (d)(1)(ii)
AMA 561/4
… une brève description de l'organisme (organigramme) comprenant sa taille approximative, son emplacement géographique et la configuration de base des installations.  
Norme 561.07(1)(g) Importance du travail   … une description de l'importance du travail que l'on prévoit exécuter à chaque installation.  
Norme 561.07(1)(h) Fonctions de gestion
Organigramme
MN 561.109  

(d)(1)(ii)
MN 561.203 (b)(2)
AMA 561/4
… lorsque les fonctions de gestion ont été assignées :

le nom ou le titre de toute personne à laquelle les fonctions ont été assignées;

une description des fonctions assignées à chaque personne;

le cas échéant aux fins de clarification, un organigramme qui montre les différentes fonctions au sein de l'organisme.
 
Norme 561.07(1)(i) Contrôle des données MN 561.119(a) … une description du système servant à l'obtention et à la conservation de la documentation réglementaire, des données de conception et de toutes autres données techniques et les procédures pour s'assurer de leur mise à jour.  
Norme 561.07(1)(j) Contrôle de la conformité du produit MN 561.109(a) MN 561.117(b) … une description des mesures de contrôle utilisées pour s'assurer que le produit est conforme à sa définition de type.  
Norme 561.07(1)(k) Contrôle des fournisseurs MN 561.107 … une description des méthodes utilisées pour évaluer et contrôler les fournisseurs.  
Norme 561.07(1)(l) Identification et repérage du produit MN 561.109 (d)(1)(iv) … une description des méthodes utilisées pour identifier et repérer les produits aéronautiques durant toutes les étapes du procédé de construction jusqu'à la livraison du produit.  
Norme 561.07(1)(m) Contrôle de la production MN 561.109(d) … une description du système de contrôle de la production qui comprend les exigences énoncées à l'article 561.08 de la présente norme.  
Norme 561.07(1)(n) Système de vérification de la qualité MN 561.109 (d)(2) … une description du système de vérification de la qualité comprenant, entre autres, des méthodes de vérification, d'identification et d'analyse quant à la cause fondamentale probable et toute cause secondaire des lacunes notées au cours des vérifications, un suivi de mesures correctives et une tenue de dossiers.  
Norme 561.07(1)(o) Contrôle des personnes autorisées MN 561.111
MN 561.115
MN 561.209
… une description des politiques et procédures :
autorisant des personnes à signer les déclarations de conformité;
identifiant ces personnes;
identifiant le produit ou la gamme de produits qu'elles sont autorisées à certifier;
visant le contrôle du tampon assigné à chaque personne.
 
Norme 561.07(1)(p) Contrôle de l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai MN 561.109 (d)(3)(iv) … une description des politiques et procédures mises en place pour contrôler l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai se rapportant aux normes canadiennes et internationales applicables.  
Norme 561.07(1)(q) Contrôle des produits non conformes MN 561.109 (d)(2) … une description du processus qui détermine les mesures à prendre concernant l'identification et le contrôle des produits non conformes ainsi que la détermination des mesures correctives à prendre.  
Norme 561.07(1)(r) Programme de formation MN 561.111 … une description du programme de formation requis en application de l'article 561.11 du RAC.  
Norme 561.07(1)(s) Dossiers du personnel   … une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers du personnel en application de l'article 561.12 du RAC.  
Norme 561.07(1)(t) Dossiers relatifs aux produits MN 561.119 (a)(b) … une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers relatifs aux produits aéronautiques en application de l'article 561.14 du RAC.  
Norme 561.07(1)(u) Contrôle et signalement des défectuosités, des mauvais fonction-nements et des défaillances MN 561.109 (d)(3) … une description des politiques et procédures utilisées pour contrôler la collecte et l'évaluation des données pour signaler les défectuosités, les mauvais fonctionnements et les défaillances en application de l'article 561.15 du RAC.  
Norme 561.07(2) Contrôle d'autres activités   … procédures régissant les activités autres que celles approuvées conformément à la sous-partie 61 de la partie V du RAC, à condition que la structure du manuel indique clairement les parties qui sont particulières à l'agrément en vertu de la sous-partie 61 de la partie V.  
RAC 561.08 Système de contrôle de la production
RAC 561.08(1) Système de contrôle de la production MN 561.109 (d)(2) … le système de contrôle de la production doit comporter les systèmes et les procédures énoncés à l'article 561.08 de la norme 561 pour faire en sorte que les produits aéronautiques respectent le règlement aux différentes étapes de construction.  
Norme 561.08(a) Procédés de contrôle MN 561.109 (d)(2) … doit comporter un système de contrôle durant les étapes de production afin de s'assurer que les procédés s'effectuent dans les conditions déterminées incluant des instructions documentaires, des critères de travail, des données, un équipement adéquat et un personnel compétent.  
Norme 561.08(b) Procédures d'inspection et d'essai MN 561.109(d)(3) … des procédures d'inspection et d'essai incluant l'inspection sur réception, l'inspection en cours de construction jusqu'à l'inspection finale du produit, des essais, des opérations aériennes incluant les vols d'essai de production afin de s'assurer que toutes les tâches portant sur la construction et l'inspection des produits aient été complétées comme prévu et documentées.

Le système doit comprendre des instructions écrites pour vérifier le produit de manière à :

établir à quelle étape du procédé de construction des inspections seront effectuées, y compris celles requises aux installations des fournisseurs;
identifier la nature des inspections à effectuer;
établir des procédures finales d'inspection du produit fini ou du composant fini incluant :

dans le cas d'un aéronef, les procédures visant les opérations aériennes incluant les vols d'essai et les listes de vérifications;
dans le cas d'un moteur, d'un hélice à pas variable ou d'un composant, des procédures pour s'assurer que tous les essais fonctionnels requis ont été effectués.
 
Norme 561.08(c) Contrôle de l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai MN 561.109 (d)(3)(iv) … un système pour s'assurer que l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai est étalonné avant usage et aux intervalles recommandés par le fabricant de l'équipement et que l'étalonnage se rapporte aux étalons primaires reconnus au Canada et à l'échelle internationale.  
Norme 561.08(d) Identification et contrôle des produits non conformes MN 561.109(d) … un système qui identifie et vérifie les produits non conformes en déterminant les mesures correctives à prendre à l'égard de ces produits.  
Norme 561.08(e) Contrôle des produits MN 561.109 (d)(3)
MN 561.111
…un système pour repérer et enregistrer les résultats des inspections et des essais des produits effectués au cours des différentes étapes de construction, et l'identité des personnes qui certifient la conformité des produits à chacune de ces étapes.  
Norme 561.08(f) Mesure corrective MN 561.109 (d)(2) … un système qui permet de prendre des mesures appropriées pour corriger les défectuosités retrouvées lors d'une vérification effectuée en application de l'article 561.09 du RAC.  
  RAC 561.09   Programme d'assurance de la qualité
RAC 561.09(1) Programme d'assurance de la qualité MN 561.109(a) … le titulaire d'un certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un programme d'assurance de la qualité, indépendant du système de contrôle de la production, qui répond aux exigences de l'article 561.09 de la norme 561.  
Norme 561.09(1) Modifications au programme d'assurance de la qualité MN 561.109(b) … le programme d'assurance de la qualité doit être adapté à tout changement au sein de l'organisme qui pourrait avoir une incidence sur la conformité au manuel ou l'étendue des privilèges du certificat de constructeur et doit tenir compte de la nécessité d'apporter des modifications découlant de ces changements.  
Norme 561.09(2) Système de vérification MN 561.109 (d)(2) … doit comprendre un système de vérification qui utilise des listes de vérifications ou des méthodes équivalentes suffisamment détaillées qui comprennent les éléments donnés au paragraphe 561.09 (3) du RAC.  
RAC 561.09(3)(a) Vérification initiale   … une vérification initiale, au cours des 12 mois de la date de délivrance du certificat de constructeur, qui englobe tous les aspects des activités techniques du constructeur.  
RAC 561.09(3)(b) Vérifications subséquentes MN 561.109 (d)(2) … des vérifications subséquentes effectuées à des intervalles établis dans le manuel d'assurance de la qualité.  
Norme 561.09(3) Fréquence des vérifications   … les vérifications effectuées en application de l'article 561.09 du RAC peuvent être effectuées de façon progressive ou discontinue, à condition que l'ensemble du système organisationnel soit vérifié dans l'intervalle applicable.  
RAC 561.09(3)(c) Dossiers de non-conformité   … un dossier de chaque constatation de conformité ou de non-conformité faite lors d'une vérification.  
RAC 561.09(3)(d) Transmission des constatation   … des procédures pour s'assurer que chaque constatation faite lors d'une vérification est transmise.  
RAC 561.09(3)(e) Suivi   … procédures de suivi pour s'assurer que les mesures correctives sont efficaces.  
RAC 561.09(3)(f) Consignation des constatations   … un système pour consigner les constatations de la vérification initiale et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les suivis.  
Norme 561.10(1) Déclaration de conformité MN 561.111 … un système pour autoriser des personnes à signer une déclaration de conformité, qui identifie les personnes autorisées par leur nom et indique le produit ou la gamme de produits qu'elles sont autorisées à certifier et, quand des tampons sont utilisés, le numéro du tampon assigné à chaque personne.  
RAC 561.11(a)(b) Programme de formation   … établir et maintenir un programme de formation qui comprend la formation initiale, la formation de mise à jour et toute autre formation précisée à l'article 561.11 de la norme 561.

… veiller à ce que les personnes autorisées à exercer toute fonction exigée par la présente sous-partie ou à en superviser l'exécution reçoivent une formation portant sur les parties des politiques et procédures du titulaire du certificat de constructeur et les parties du présent règlement qui s'appliquent à cette fonction.
 
Norme
 561.11
 (1)(d)(2)
Programme de formation MN 561.111 (a)(b) … des dispositions pour s'assurer que chaque personne autorisée à signer une déclaration de conformité a démontré un niveau de connaissance et d'expérience adéquat et tient compte de ses responsabilités.

… tant que le programme d'assurance de la qualité exigé en vertu de l'article 561.09 du RAC n'indique pas qu'un autre intervalle serait approprié, le cycle initial de la formation de mise à jour ne dépasse pas trois ans.
 
RAC 561.12(1) Dossiers du personnel   … le titulaire du certificat de constructeur doit, pour chaque employé, établir et tenir à jour un dossier qui comprend :

toutes les qualifications de la personne;
toutes les autorisations à signer une déclaration de conformité.
 
RAC 561.13   Contrôle des fournisseurs
RAC 561.13(1)(a) Contrôle des fournisseurs MN 561.107

MN 561.117

… le titulaire d'un certificat de constructeur qui confie un travail de sous-traitance à un fournisseur doit avoir une entente écrite avec le fournisseur qui précise les tâches que le fournisseur doit effectuer et qui donne au ministre le droit d'inspecter les installations et les dossiers pour s'assurer de la conformité.  
RAC 561.13(1)(b) Évaluation des fournisseurs MN 561.107 … des politiques et procédures pour s'assurer que les fournisseurs ont été évalués par le titulaire du certificat de constructeur.  
RAC 561.13(1)(c) Supervision des travaux effectués par les fournisseurs MN 561.109 (d)(3)(i)

MN 561.117

… des politiques et procédures pour s'assurer que les travaux effectués par le fournisseur engagé par contrat sont effectués sous la supervision du titulaire du certificat et qu'ils sont assujettis au programme d'assurance de la qualité qui figure à l'article 561.09 du RAC.  
RAC 561.13(1)(d) Évaluation de la capacité des fournisseurs MN 561.107
MN 561.117
… des politiques et procédures pour s'assurer que la capacité du fournisseur à exécuter les travaux est évaluée et surveillée.  
RAC 561.13(1)(e) Contrôle de la conformité des produits du fournisseur MN 561.117 … des politiques et procédures pour s'assurer que le produit aéronautique est conforme à sa définition de type.  
RAC 561.13(2) Contrôle de la déclaration de conformité du fournisseur   … des politiques et procédures pour s'assurer que lorsqu'un fournisseur est titulaire d'un certificat de constructeur ou d'un document équivalent émis par une autorité étrangère, la déclaration de conformité signée par le fournisseur est considérée satisfaire aux exigences des alinéas 561.13 (1)( c) à (e) du RAC.  
RAC 561.13(3) Contrôle des travaux confiés à un tiers par le fournisseur   …des politiques et procédures pour s'assurer qu'aucun fournisseur qui effectue des travaux pour le titulaire d'un certificat de constructeur ne confie l'exécution des travaux à un tiers sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite du premier titulaire du certificat de constructeur.  
RAC 561.14(1) Dossiers relatifs aux produits aéronautiques MN 561.119 … établir et tenir à jour des dossiers pour chaque produit aéronautique construit en vertu d'un certificat de constructeur, y compris ceux précisés à l'article 561.14 de la norme 561.  
Norme 561.14(1) Dossiers relatifs aux produits aéronautiques MN 561.119 … chaque dossier de produit aéronautique qui doit être tenu à jour conformément à l'article 561.14 du RAC doit comprendre des dossiers qui portent sur :
les activités reliées à la production;
les inspections et les essais effectués pour déterminer la conformité;
les reprises pour corriger les produits non conformes;
les essais de production au sol et les essais en vol;
le bon de sortie.
 
Norme 561.14(2) Dossiers relatifs aux produits aéronautiques MN 561.119 … un système de tenue des dossiers sur support papier, comportant des dispositions pour s'assurer qu'ils sont gardés dans un lieu sûr pour éviter toute perte ou détérioration.  
Norme 561.14(3) Dossiers relatifs aux produits aéronautiques MN 561.119 … un système de tenue des dossiers avec matériel de stockage électronique, comportant des dispositions pour s'assurer que :

toutes les entrées sont approuvées par une personne autorisée avant de sauvegarder le dossier;
le système prévoit que lorsque des modifications aux dossiers existants sont nécessaires, elles sont faites de façon à ce que le motif de la modification et l'identité de la personne qui fait cette modification soient consignés et que l'information originale reste disponible;
des copies de sauvegarde soient faites et gardées dans un lieu sûr pour prévenir la perte des données en cas de panne du système;
des copies imprimées sont mises à la disposition du ministre sur demande.
 
RAC

561.15

Rapport de difficultés en service Norme 591.01 3) Un rapport de difficultés en service (RDS) est soumis à Transports Canada par toute personne ou organisme qui apparaît dans le tableau ci-dessus, à chaque fois que survient une difficulté en service et chaque rapport ne sert à signaler qu'un seul cas.
(4) Un RDS est soumis chaque fois que l'on soupçonne l'utilisation d'une pièce non approuvée et chaque rapport ne sert à signaler qu'un seul cas.
(5) Un RDS est soumis à Transports Canada dans les trois jours ouvrables suivant la découverte initiale de la difficulté en service.
 
RAC

561.16

Cessation de construction MN 561.207 Le titulaire du certificat de constructeur doit aviser par écrit le ministre de l'arrêt définitif de la construction d'un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur dans les 30 jours qui suivent l'arrêt.  

APPENDICE D - Manuel d'assurance de la qualité (MAQ) – Document d'analyse
RAC/Norme 561 - LPM 17

Processus d'analyse

Les étapes ci-dessous peuvent servir de point de départ, mais ne constituent pas l'unique façon de procéder.

  1. Imprimer plusieurs exemplaires du document d'analyse.
  2. Lire attentivement les documents réglementaires qui portent sur le sujet analysé.
  3. Analyser le contenu du manuel en le comparant aux exigences de la réglementation et de la norme applicable, évaluer sa conformité et noter les résultats dans la colonne réservée aux remarques. Cette étape est essentielle au processus. Le présent document vise à faciliter et à accélérer le processus d'approbation.
  4. Après avoir terminé l'analyse du manuel et identifié les éléments qui ne semblent pas conformes, proposer des modifications au MAQ pour rectifier les éléments non conformes.

Les renseignements requis aux point 3 devraient être remis à l'inspecteur principal de construction/maintenance (IPC/IPM) de Transports Canada concerné au plus tard le 1er décembre 2006. Veuillez vous reporter à la deuxième Note d'information de l'Annexe A, concernant la soumission des modifications QPM.

Note d'information :

Le présent document a été conçu dans le but de fournir un moyen simple, précis et convivial de déterminer le niveau de conformité à la norme. Chaque case numérotée contient un titre qui renvoi directement à la norme requise, en plus d'une courte description du contenu souhaité et, si possible, d'un texte tiré directement du règlement ou de la norme applicable. Chaque case comporte aussi une liste d'articles pertinents du règlement et de la norme qui doivent être consultés pour déterminer si le manuel analysé est bien conforme.

Manuel d'assurance de la qualité (MAQ) – Document d'analyse

RAC/Norme 561 - LPM 17

Renvoi au RACet à la norme 561
1er déc. 2007
Titre Renvoi à la LPM 17
29 mai 2003
Consulter leRAC/norme 561 pour les exigences réglementaires précises
Renseignements additionnels à ajouter au MAQ
Remarques du constructeur
RAC 561.04(1) Personnel de gestion Disposition 06(1) La personne nommée par le titulaire du certificat doit être indiquée dans le manuel d'assurance de la qualité.  
RAC 561.04(6) Gestion d'activités particulières Disposition 06(5) La personne nommée peut attribuer à d'autres personnes la responsabilité de la gestion d'activités, de systèmes ou de programmes particuliers, pourvu que les attributions et la portée des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.  
RAC 561.07(1) Manuel Disposition 09(10) Le titulaire d'un certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel et en exiger l'utilisation.  
Norme 561.07(1)(a) Déclaration de certification et page d'approbation du manuel Disposition 09(1)(a) … le manuel doit comporter une déclaration de certification signée par le gestionnaire supérieur responsable qui confirme que le manuel, et tout autre document qui y est identifié, indique le moyen par lequel le titulaire du certificat assure la conformité.

… le manuel doit comporter une section réservée à l'approbation ministérielle.

 
Norme 561.07(1)(b) Identification du titulaire du certificat Disposition 09(1)(b) … le manuel d'assurance de la qualité doit indiquer…
le numéro d'agrément du titulaire du certificat;
la raison sociale du titulaire du certificat et/ou la marque déposée sous laquelle l'organisme mène ses activités;
l'adresse postale, si elle est différente de celle du site de construction.
 
Norme
561.07
 Contenu dumanuel d'assurancede la qualité
Norme 561.07(1)(c) Table des matières Disposition 09(1)(c) … le manuel d'assurance de la qualité doit comporter une table des matières.  
Norme 561.07(1)(d) Liste des pages en vigueur Disposition 09(1)(d) … un moyen d'identification de chaque page du manuel, sous forme d'une liste de pages en vigueur, chaque page étant numérotée et portant soit une date soit un numéro de révision.  
Norme 561.07(1)(e) Délivrance et contrôle des modificatifs, diffusion et conformité Disposition 09(1)(e) … le manuel doit comporter un processus pour la délivrance et le contrôle des modificatifs, y compris une description des procédures de diffusion.
… un renvoi à la liste indiquant le titre de chaque personne possédant un exemplaire du manuel.
… une description du système utilisé afin de s'assurer de la conformité aux exigences relatives au paragraphe 561.07 (8) du RAC.
 
Norme 561.07(1)(f) Organisme
Organigramme
Disposition 09(1)(f) … une brève description de l'organisme (organigramme) comprenant sa taille approximative, son emplacement géographique et la configuration de base des installations.  
Norme 561.07(1)(g) Importance du travail Disposition 09(1)(g) … une description de l'importance du travail que l'on prévoit exécuter à chaque installation.  
Norme 561.07(1)(h) Fonctions de gestion Disposition 09(1)(h) … lorsque les fonctions de gestion ont été assignées :
le nom ou le titre de toute personne à laquelle les fonctions ont été assignées;
une description des fonctions assignées à chaque personne;
le cas échéant aux fins de clarification, un organigramme qui montre les différentes fonctions au sein de l'organisme.
 
Norme 561.07(1)(i) Contrôle des données Disposition 09(1)(i) … une description du système servant à l'obtention et à la conservation de la documentation réglementaire, des données de conception et de toutes autres données techniques et les procédures pour s'assurer de leur mise à jour.  
Norme 561.07(1)(j) Contrôle de la conformité du produit Disposition 09(1)(j) … une description des mesures de contrôle utilisées pour s'assurer que le produit est conforme à sa définition de type.  
Norme 561.07(1)(k) Contrôle des fournisseurs Disposition 09(1)(k) … une description des méthodes utilisées pour évaluer et contrôler les fournisseurs.  
Norme 561.07(1)(l) Identification et repérage du produit Disposition 09(1)(l) … une description des méthodes utilisées pour identifier et repérer les produits aéronautiques durant toutes les étapes du procédé de construction jusqu'à la livraison du produit.  
Norme 561.07(1)(m) Contrôle de la production Disposition 09(1)(m) … une description du système de contrôle de la production qui comprend les exigences énoncées à l'article 561.08 de la présente norme.  
Norme 561.07(1)(n) Système de vérification de la qualité Disposition 09(1)(n) … une description du système de vérification de la qualité comprenant, entre autres, des méthodes de vérification, d'identification et d'analyse quant à la cause fondamentale probable et toute cause secondaire des lacunes notées au cours des vérifications, un suivi de mesures correctives et une tenue de dossiers.  
Norme 561.07(1)(o) Contrôle des personnes autorisées Disposition 09(1)(o) … une description des politiques et procédures :
autorisant des personnes à signer les déclarations de conformité;
identifiant ces personnes;
identifiant le produit ou la gamme de produits qu'elles sont autorisées à certifier;
visant le contrôle du tampon assigné à chaque personne.
 
Norme 561.07(1)(p) Contrôle de l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai Disposition 09(1)(p) … une description des politiques et procédures mises en place pour contrôler l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai se rapportant aux normes canadiennes et internationales applicables.  
Norme 561.07(1)(q) Contrôle des produits non conformes Disposition 09(1)(r) … une description du processus qui détermine les mesures à prendre concernant l'identification et le contrôle des produits non conformes ainsi que la détermination des mesures correctives à prendre.  
Norme 561.07(1)(r) Programme de formation Disposition 09(1)(s) … une description du programme de formation requis en application de l'article 561.11 du RAC.  
Norme 561.07(1)(s) Dossiers du personnel Disposition 09(1)(t) … une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers du personnel en application de l'article 561.12 du RAC.  
Norme 561.07(1)(t) Dossiers relatifs aux produits Disposition 09(1)(u) … une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers relatifs aux produits aéronautiques en application de l'article 561.14 du RAC.  
Norme 561.07(1)(u) Contrôle et signalement des défectuosités, des mauvais fonction-nements et des défaillances Disposition 09(1)(v) … une description des politiques et procédures utilisées pour contrôler la collecte et l'évaluation des données pour signaler les défectuosités, les mauvais fonctionnements et les défaillances en application de l'article 561.15 du RAC.  
Norme
561.07(2)
Contrôle d'autres activités   … procédures régissant les activités autres que celles approuvées conformément à la sous-partie 61 de la partie V du RAC, à condition que la structure du manuel indique clairement les parties qui sont particulières à l'agrément en vertu de la sous-partie 61 de la partie V.  
  RAC 561.08   Système decontrôle dela production
RAC 561.08(1) Système de contrôle de la production Disposition 10(1) … le système de contrôle de la production doit comporter les systèmes et les procédures énoncés à l'article 561.08 de la norme 561 pour faire en sorte que les produits aéronautiques respectent le règlement aux différentes étapes de construction.  
Norme
561.08(a)
Procédés de contrôle Disposition 10(1)(a) … doit comporter un système de contrôle durant les étapes de production afin de s'assurer que les procédés s'effectuent dans les conditions déterminées incluant des instructions documentaires, des critères de travail, des données, un équipement adéquat et un personnel compétent.  
Norme
561.08(b)
Procédures d'inspection et d'essai Disposition 10(1)(b)
(i) (ii) et (iii)
… des procédures d'inspection et d'essai incluant l'inspection sur réception, l'inspection en cours de construction jusqu'à l'inspection finale du produit, des essais, des opérations aériennes incluant les vols d'essai de production afin de s'assurer que toutes les tâches portant sur la construction et l'inspection des produits aient été complétées comme prévu et documentées.
Le système doit comprendre des instructions écrites pour vérifier le produit de manière à :
établir à quelle étape du procédé de construction des inspections seront effectuées, y compris celles requises aux installations des fournisseurs;
identifier la nature des inspections à effectuer;
établir des procédures finales d'inspection du produit fini ou du composant fini incluant :
dans le cas d'un aéronef, les procédures visant les opérations aériennes incluant les vols d'essai et les listes de vérifications;
dans le cas d'un moteur, d'un hélice à pas variable ou d'un composant, des procédures pour s'assurer que tous les essais fonctionnels requis ont été effectués.
 
Norme
561.08(c)
Contrôle de l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai Disposition 10(1)(c) … un système pour s'assurer que l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai est étalonné avant usage et aux intervalles recommandés par le fabricant de l'équipement et que l'étalonnage se rapporte aux étalons primaires reconnus au Canada et à l'échelle internationale.  
Norme
561.08(d)
Identification et contrôle des produits non conformes Disposition 10(1)(e) … un système qui identifie et vérifie les produits non conformes en déterminant les mesures correctives à prendre à l'égard de ces produits.  
Norme
561.08(e)
Contrôle des produits Disposition 10(1)(f) …un système pour repérer et enregistrer les résultats des inspections et des essais des produits effectués au cours des différentes étapes de construction, et l'identité des personnes qui certifient la conformité des produits à chacune de ces étapes.  
Norme
561.08(f)
Mesure corrective Disposition 10(1)(g) … un système qui permet de prendre des mesures appropriées pour corriger les défectuosités retrouvées lors d'une vérification effectuée en application de l'article 561.09 du RAC.  
 RAC 561.09  Programme d'assurance de la qualité
RAC 561.09(1) Programme d'assurance de la qualité Disposition 11(1) … le titulaire d'un certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un programme d'assurance de la qualité, indépendant du système de contrôle de la production, qui répond aux exigences de l'article 561.09 de la norme 561.  
Norme
561.09(1)
Modifications au programme d'assurance de la qualité Disposition 11(1) … le programme d'assurance de la qualité doit être adapté à tout changement au sein de l'organisme qui pourrait avoir une incidence sur la conformité au manuel ou l'étendue des privilèges du certificat de constructeur et doit tenir compte de la nécessité d'apporter des modifications découlant de ces changements.  
Norme
561.09(2)
Système de vérification Disposition 11(1) … doit comprendre un système de vérification qui utilise des listes de vérifications ou des méthodes équivalentes suffisamment détaillées qui comprennent les éléments donnés au paragraphe 561.09 (3) du RAC.  
RAC 561.09(3)(a) Vérification initiale Disposition 11(1)(a)
Voir Note
… une vérification initiale, au cours des 12 mois de la date de délivrance du certificat de constructeur, qui englobe tous les aspects des activités techniques du constructeur.
Note:  faire référence au Complément d'information
 
RAC 561.09(3)(b) Vérifications subséquentes Disposition 11(1)(b)
Voir Note
… des vérifications subséquentes effectuées à des intervalles établis dans le manuel d'assurance de la qualité.
Note:  faire référence au Complément d'information
 
Norme

561.09(3)

Fréquence des vérifications   Voir Note … les vérifications effectuées en application de l'article 561.09 du RAC peuvent être effectuées de façon progressive ou discontinue, à condition que l'ensemble du système organisationnel soit vérifié dans l'intervalle applicable.
Note:  faire référence au Complément d'information
 
RAC 561.09(3)(c) Dossiers de non-conformité Disposition 11(1)(c)
Voir Note
… un dossier de chaque constatation de conformité ou de non-conformité faite lors d'une vérification.
Note:  faire référence au Complément d'information
 
RAC 561.09(3)(d) Transmission des constatations Disposition 11(1)(e)
Voir Note
… des procédures pour s'assurer que chaque constatation faite lors d'une vérification est transmise.
Note:   faire référence au Complément d'information
 
RAC 561.09(3)(e) Suivi Disposition 11(1)(f)
Voir Note
… procédures de suivi pour s'assurer que les mesures correctives sont efficaces.

Note:  faire référence au Complément d'information

 
RAC 561.09(3)(f) Consignation des constatations Disposition 11(1)(g)
Voir Note
… un système pour consigner les constatations de la vérification initiale et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les suivis.
Note:  faire référence au Complément d'information
 
Norme

561.10(1)

Déclaration de conformité Disposition 12(1) … un système pour autoriser des personnes à signer une déclaration de conformité, qui identifie les personnes autorisées par leur nom et indique le produit ou la gamme de produits qu'elles sont autorisées à certifier et, quand des tampons sont utilisés, le numéro du tampon assigné à chaque personne.  
RAC 561.11(a) Programme de formation Disposition 13(a) … établir et maintenir un programme de formation qui comprend la formation initiale, la formation de mise à jour et toute autre formation précisée à l'article 561.11 de la norme 561.  
Norme 561.11(1)(d) Programme de formation Disposition 13(1)(d) … des dispositions pour s'assurer que chaque personne autorisée à signer une déclaration de conformité a démontré un niveau de connaissance et d'expérience adéquat et tient compte de ses responsabilités.  
RAC 561.12(1) Dossiers du personnel Disposition 14(1) … le titulaire du certificat de constructeur doit, pour chaque employé, établir et tenir à jour un dossier qui comprend :
toutes les qualifications de la personne;
toutes les autorisations à signer une déclaration de conformité.
 
RAC 561.13  Contrôle desfournisseurs
RAC 561.13(1)(a) Contrôle des fournisseurs Disposition 15(1)(a)(b) … le titulaire d'un certificat de constructeur qui confie un travail de sous-traitance à un fournisseur doit avoir une entente écrite avec le fournisseur qui précise les tâches que le fournisseur doit effectuer et qui donne au ministre le droit d'inspecter les installations et les dossiers pour s'assurer de la conformité.  
RAC 561.13(1)(b) Évaluation des fournisseurs Disposition 15(1)(c)(i) … des politiques et procédures pour s'assurer que les fournisseurs ont été évalués par le titulaire du certificat de constructeur.  
RAC 561.13(1)(c) Supervision des travaux effectués par les fournisseurs Disposition 15(1)(c)(ii) … des politiques et procédures pour s'assurer que les travaux effectués par le fournisseur engagé par contrat sont effectués sous la supervision du titulaire du certificat et qu'ils sont assujettis au programme d'assurance de la qualité qui figure à l'article 561.09 du RAC.  
RAC 561.13(1)(d) Évaluation de la capacité des fournisseurs Disposition 15(1)(c)(iii) … des politiques et procédures pour s'assurer que la capacité du fournisseur à exécuter les travaux est évaluée et surveillée.  
RAC 561.13(1)(e) Contrôle de la conformité des produits du fournisseur Disposition 15(1)(c)(iv) … des politiques et procédures pour s'assurer que le produit aéronautique est conforme à sa définition de type.  
RAC 561.13(2) Contrôle de la déclaration de conformité du fournisseur Disposition 15(2) … des politiques et procédures pour s'assurer que lorsqu'un fournisseur est titulaire d'un certificat de constructeur ou d'un document équivalent émis par une autorité étrangère, la déclaration de conformité signée par le fournisseur est considérée satisfaire aux exigences des alinéas 561.13 (1) c) à e) du RAC.  
RAC 561.13(3) Contrôle des travaux confiés à un tiers par le fournisseur Disposition 15(3) …des politiques et procédures pour s'assurer qu'aucun fournisseur qui effectue des travaux pour le titulaire d'un certificat de constructeur ne confie l'exécution des travaux à un tiers sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite du premier titulaire du certificat de constructeur.  
RAC 561.14(1) Dossiers relatifs aux produits aéronautiques Disposition 16(a) … établir et tenir à jour des dossiers pour chaque produit aéronautique construit en vertu d'un certificat de constructeur, y compris ceux précisés à l'article 561.14 de la norme 561.  
Norme

561.14(1)

Dossiers relatifs aux produits aéronautiques Disposition 16(1) … chaque dossier de produit aéronautique qui doit être tenu à jour conformément à l'article 561.14 du RAC doit comprendre des dossiers qui portent sur :
les activités reliées à la production;
les inspections et les essais effectués pour déterminer la conformité;
les reprises pour corriger les produits non conformes;
les essais de production au sol et les essais en vol;
le bon de sortie.
 
Norme
561.14(2)
Dossiers relatifs aux produits aéronautiques Disposition 16(2) … un système de tenue des dossiers sur support papier, comportant des dispositions pour s'assurer qu'ils sont gardés dans un lieu sûr pour éviter toute perte ou détérioration.  
Norme
561.14(3)
Dossiers relatifs aux produits aéronautiques Disposition 16(3) … un système de tenue des dossiers avec matériel de stockage électronique, comportant des dispositions pour s'assurer que :
toutes les entrées sont approuvées par une personne autorisée avant de sauvegarder le dossier;
le système prévoit que lorsque des modifications aux dossiers existants sont nécessaires, elles sont faites de façon à ce que le motif de la modification et l'identité de la personne qui fait cette modification soient consignés et que l'information originale reste disponible;
des copies de sauvegarde soient faites et gardées dans un lieu sûr pour prévenir la perte des données en cas de panne du système;
des copies imprimées sont mises à la disposition du ministre sur demande.
 
RAC 561.15  Rapport de difficultés en service Disposition 17 
(Norme 591.01)
Le titulaire du certificat doit soumettre un rapport au ministre à l'égard de toute difficulté en service des produits aéronautiques construits, et ce, conformément à la sous-partie 91.  
RAC 561.16 Cessation de construction Disposition 04(9) Le titulaire du certificat doit aviser le ministre dès que possible, dans les 30 jours qui suivent l'arrêt définitif de la production d'un produit aéronautique mentionné sur le certificat du constructeur.  

APPENDICE E - Page d'approbation du MAQ

Chaque MAQ doit comporter un énoncé de conformité ainsi qu'un énoncé d'approbation de Transports Canada. L'exemple ci-dessous suggère un libellé pour les deux énoncés. Le libellé de l'énoncé de conformité dépendra du format de manuel adopté par l'organisme et de la préférence du titulaire du certificat. Par contre, si le manuel contient des éléments approuvés et non approuvés ou, s'il contient des éléments à l'appui de plus d'un certificat, on suggère fortement aux organismes d'identifier clairement quelles parties du manuel respectent les exigences, sinon de futures mesures d'application pourraient influer sur des activités non visées.

Pour répondre aux procédures de contrôle, il suffit de placer les renseignements relatifs à l'organisme de construction, au distributeur ou à l'OMA dans des sections distinctes et de placer les renseignements applicables à toutes les activités de l'entreprise dans une section d'introduction commune. La section commune peut aussi contenir les énoncés de conformité et d'approbation applicables à toutes les sections. Quel que soit le système choisi par l'organisme, le libellé de l'énoncé d'approbation de Transports Canada doit toujours préciser l'organisme visé par le manuel ex. constructeur, distributeur, OMA, etc.).

Exemple d'énoncé de conformité

Énoncé de conformité de l'entreprise :

Le présent manuel, ainsi que tout document incorporé par renvoi, reflète le moyen de conformité utilisé par l'organisme pour respecter le Règlement de l'aviation canadien conformément aux dispositions du RAC 561.07 et des normes connexes. En cas de conflit entre la politique de l'entreprise et les exigences réglementaires, ce sont les exigences réglementaires qui prévalent. Tous les documents incorporés par renvoi et toutes les modifications qui sont apportées audits documents doivent satisfaire aux exigences établies dans le présent manuel. Les politiques et les procédures décrites dans le manuel, de même que dans les documents incorporés par renvoi, seront toujours respectés à la lettre.

Signature du titulaire du certificat : 

___________________________________________________________

Écrit le nom;  ______________________________  Date :  __________

Énoncé d'approbation de Transports Canada

Le soussigné confirme que le présent manuel satisfait aux exigences relatives à un organisme de construction en vertu du RAC et de la norme 561.

____________________________________________

Pour le ministre des Transports

Date : _______________________________________

APPENDICE F - Sous-partie 61 de la partie V du RAC

Note d'information :

La version suivante du RAC 561 est une copie de la version officielle provenant de la Partie II de la Gazette du Canada (21 novembre 2005). Elle est incluse à titre d'information seulement.

Définitions

561.01 Les définitions qui suivent s'appliquent à la présente sous-partie.
« approbation de conception » Certificat de type, certificat de type supplémentaire ou document étranger qui est équivalent à un certificat de type ou à un certificat de type supplémentaire. Est visée par la présente définition l'approbation de conception d'une Technical Standard Order délivrée par l'autorité de l'aviation civile d'un État étranger. (design approval)
« manuel » Le manuel établi en vertu de l'article 561.07. (manual)
« norme 561 » La norme 561 - Norme relative aux constructeurs agréés. (Standard 561)

Application

561.02 La présente sous-partie s'applique à la construction de tout produit aéronautique à l'égard duquel une approbation de conception a été délivrée, mais elle ne s'applique pas aux activités suivantes :

  • a) la maintenance;
  • b) la construction de pièces standards;
  • c) la construction de pièces commerciales;
  • d) la construction de pièces au cours d'une réparation ou d'une modification effectuée en application du paragraphe 571.06(4).

Demande, délivrance et modification d'un certificat de constructeur

561.03 (1) Le demandeur d'un certificat de constructeur à l'égard d'un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit présenter au ministre sa demande accompagnée des documents précisés à l'article 561.03 de la norme 561.

(2) Le demandeur d'un certificat de constructeur à l'égard d'un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit :

  • a) soit être le titulaire ou le demandeur d'une approbation de conception pour ce produit aéronautique;
  • b) soit avoir l'autorisation écrite du titulaire d'une approbation de conception de construire ce produit aéronautique.

(3) Le demandeur d'un certificat de constructeur à l'égard d'un produit aéronautique ou de la modification à ce certificat doit démontrer qu'il a accès aux données de conception courantes et futures, aux spécifications relatives aux procédés et aux autres renseignements connexes qui sont nécessaires au maintien de la navigabilité du produit aéronautique.

(4) Le ministre délivre ou modifie un certificat de constructeur autorisant le demandeur à construire les produits aéronautiques qui y sont indiqués s'il satisfait aux exigences de la présente sous-partie.

(5) Le certificat de constructeur peut autoriser la construction d'un nombre limité d'un produit aéronautique dans l'un ou l'autre des cas suivants :

  • a) le demandeur a présenté une demande d'approbation de conception pour le produit aéronautique, mais le certificat n'a pas encore été délivré;
  • b) le demandeur est sur le point de conclure un contrat de licence avec le titulaire de l'approbation de conception pour le produit aéronautique.

(6) Sauf si une date d'expiration est précisée dans le certificat de constructeur délivré en vertu du paragraphe (4), celui-ci demeure en vigueur jusqu'à ce qu'il soit remis par le constructeur ou suspendu ou annulé.

(7) Il est interdit de céder à quiconque un certificat de constructeur.

(8) Sauf dans le cas prévu à l'article 561.06, les installations d'assemblage final d'un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur doivent être situées au Canada.

Personnel de gestion

561.04 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit :

  • a) nommer une personne à titre de responsable de toutes les activités qui sont exercées aux termes de la présente sous-partie et qui sont indiquées dans le manuel;
  • b) veiller à ce que la personne nommée ait acquis de l'expérience dans les domaines de responsabilité qui sont précisés au paragraphe 561.04(1) de la norme 561;
  • c) veiller à ce que la personne nommée démontre au ministre, dans les 30 jours suivant sa nomination, qu'elle possède une connaissance des sujets précisés au paragraphe 561.04(2) de la norme 561.

(2) Le ministre fait subir à la personne nommée, conformément au paragraphe 561.04(3) de la norme 561, une entrevue visant à évaluer si elle possède une connaissance des sujets visés à l'alinéa (1)c).

(3) Le ministre informe la personne nommée des résultats de l'évaluation et indique, s'il y a lieu, toute lacune relevée dans sa connaissance des sujets dans les 10 jours suivant l'entrevue.

(4) La personne qui, au moment où le présent article entre en vigueur, exerce déjà les fonctions visées à l'alinéa (1)a) peut être nommée en vertu de cet alinéa sans satisfaire aux exigences des alinéas (1)b) et c).

(5) Le titulaire du certificat de constructeur doit donner à la personne nommée le pouvoir et les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la présente sous-partie soient respectées.

(6) La personne nommée peut attribuer à d'autres personnes la responsabilité de la gestion d'activités particulières, de systèmes ou de programmes exigés par la présente sous-partie, pourvu que cette attribution et l'étendue des responsabilités attribuées soient précisées dans le manuel.

(7) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu'aucune personne ne soit nommée en vertu de l'alinéa (1)a) ou ne demeure responsable des activités visées à cet alinéa si, au moment de sa nomination ou au cours de son mandat, elle a un dossier de condamnation :

  • a) soit pour une infraction prévue à l'article 7.3 de la Loi;
  • b) soit pour deux infractions ou plus à l'article 561.10 qui ne découlent pas d'un seul événement.

Ressources

561.05 Le titulaire du certificat de constructeur doit disposer des ressources financières et humaines nécessaires à la construction et à l'inspection de tout produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur, notamment celles précisées à l'article 561.05 de la norme 561, et veiller à ce que les fournisseurs visés à l'article 561.13 disposent de celles-ci.

Installations situées dans un État étranger

561.06 Si un arrangement existe entre le Canada et un État étranger à l'égard de la construction d'un produit aéronautique, le titulaire d'un certificat de constructeur peut être autorisé à exercer ses activités aux termes du certificat dans des installations situées dans cet État étranger si les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il présente une demande écrite en ce sens au ministre;
  • b) il s'engage envers le ministre, par voie d'accord écrit, à faire en sorte que le ministre ait accès à ces installations en vue de vérifier si l'exercice de ses activités est conforme aux exigences de la Loi et du présent règlement, comme si ces installations étaient situées au Canada;
  • c) il s'engage à payer les frais visés aux alinéas 104.04(1)a) et b) qui sont engagés par le ministère des Transports en application de l'alinéa b).

Manuel

561.07 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour un manuel comportant des politiques et des procédures relatives à la construction et à l'inspection des produits aéronautiques précisés dans le certificat de constructeur, et en exiger l'utilisation; le manuel doit notamment contenir les renseignements prévus à l'article 561.07 de la norme 561.

(2) Sous réserve du paragraphe (4), la personne nommée en vertu de l'alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute personne qui effectue des travaux aux termes d'un certificat de constructeur se conforme au manuel.

(3) Sous réserve du paragraphe (4), toute personne qui effectue des travaux aux termes d'un certificat de constructeur est tenue de se conformer au manuel.

(4) Le titulaire du certificat de constructeur et toute personne qui effectue des travaux aux termes d'un certificat de constructeur peuvent être temporairement autorisés à utiliser d'autres politiques et procédures pour satisfaire aux paragraphes (2) et (3), sous réserve des conditions suivantes :

  • a) ils ont conclu que la conformité au manuel serait impossible ou déraisonnable à cause de circonstances imprévues ou temporaires;
  • b) ils ont des motifs raisonnables de croire que la sécurité du produit aéronautique peut être assurée par la conformité aux autres politiques et procédures;
  • c) ils ont avisé le ministre par écrit;
  • d) le ministre les a avisés par écrit qu'ils peuvent utiliser ces autres politiques et procédures.

(5) Le titulaire du certificat de constructeur doit soumettre le manuel et toute modification de celui-ci à l'approbation du ministre.

(6) Le ministre approuve le manuel et toute modification qui y est apportée s'ils sont conformes aux exigences de la présente sous-partie et de la norme 561.

(7) Lorsque le manuel n'est plus conforme aux exigences de la présente sous-partie ou de la norme 561, le titulaire du certificat de constructeur doit, selon le cas :

  • a) soumettre, à l'approbation du ministre, une modification du manuel;
  • b) modifier immédiatement le manuel conformément aux instructions du ministre, le cas échéant.

(8) La personne à qui cette responsabilité a été attribuée en application du paragraphe 561.04(6) doit, dans les 30 jours suivant la réception de l'approbation par le ministre d'une modification du manuel, modifier chaque exemplaire du manuel.

(9) Le manuel peut incorporer par renvoi d'autres documents s'il contient des politiques et des mesures de contrôle relatives à ces documents.

(10) La personne nommée en vertu de l'alinéa 561.04(1)a) doit veiller à ce que toute partie du manuel, ainsi que toute partie d'un document qui y est incorporé par renvoi, visant les travaux à effectuer soit mis à la disposition de chaque personne qui effectue ces travaux.

Système de contrôle de la production

561.08 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et maintenir un système de contrôle de la production qui consiste en des systèmes et des procédures mentionnés à l'article 561.08 de la norme 561 pour faire en sorte que les produits aéronautiques soient conformes au présent règlement tout au long du procédé de construction.

(2) Le système de contrôle de la production doit relever :

  • a) soit de la personne nommée en vertu de l'alinéa 561.04(1)a);
  • b) soit de la personne à qui a été attribuée la responsabilité de la gestion du système de contrôle de la production en application du paragraphe 561.04(6).

(3) La personne visée au paragraphe (2) de qui relève le système de contrôle de la production doit veiller à ce que les activités dont la responsabilité lui a été attribuée et qui sont exercées aux termes du certificat de constructeur soient conformes à la présente sous-partie.

Programme d'assurance de la qualité

561.09 (1) Pour faire en sorte que tous les aspects des activités exercées aux termes de son certificat continuent d'être conformes au présent règlement, le titulaire du certificat de constructeur doit établir et maintenir un programme d'assurance de la qualité, indépendant du système de contrôle de la production, qui, à la fois :

  • a) relève uniquement :
    • (i) soit de la personne nommée en vertu de l'alinéa 561.04(1)a),
    • (ii) soit de la personne à qui a été attribuée la responsabilité de la gestion du programme d'assurance de la qualité en application du paragraphe 561.04(6);
  • b) est conforme aux exigences de l'article 561.09 de la norme 561.

(2) La personne visée à l'alinéa (1)a) doit veiller à ce que les dossiers concernant les constatations qui découlent du programme d'assurance de la qualité soient distribués au gestionnaire compétent pour que des mesures correctives soient prises et que le suivi soit assuré conformément aux procédures précisées dans le manuel.

(3) Le responsable visée à l'alinéa (1)a) doit établir et maintenir un système de vérification qui comporte les éléments suivants :

  • a) une vérification initiale dans les 12 mois qui suivent la date de délivrance d'un certificat de constructeur et qui englobe tous les aspects des activités du constructeur;
  • b) des vérifications ultérieures effectuées aux intervalles indiquées dans le manuel;
  • c) une inscription de chaque cas de conformité ou de non-conformité qui est relevé au cours d'une vérification visée aux alinéas a) ou b);
  • d) une marche à suivre pour que chaque constatation qui découle d'une vérification lui soit communiquée;
  • e) des modalités de suivi pour faire en sorte que les mesures correctives soient efficaces;
  • f) un système pour consigner les constatations qui découlent des vérifications initiales et des vérifications périodiques, les mesures correctives et les mesures de suivi.

(4) Les dossiers exigés par l'alinéa (3)f) sont conservés pendant la plus longue des périodes suivantes :

  • a) deux cycles de vérification;
  • b) deux ans.

(5) Les fonctions relatives au programme d'assurance de la qualité portant sur des tâches ou activités particulières doivent être exercées par des personnes qui ne sont pas responsables de l'exécution des tâches ou activités qui font l'objet de la vérification, et qui n'y ont pas participé.

Déclaration de conformité

561.10 (1) Il est interdit à toute personne de signer une déclaration de conformité à l'égard d'un produit aéronautique à moins que les conditions suivantes ne soient réunies :

  • a) la déclaration comprend les éléments visés à l'article 561.10 de la norme 561;
  • b) la personne est autorisée à signer par la personne de qui relève le système de contrôle de la production;
  • c) le produit aéronautique est précisé dans le certificat de constructeur;
  • d) le produit aéronautique a été construit conformément à la présente sous-partie.

(2) Il est interdit à quiconque d'autoriser une personne à signer une déclaration de conformité au nom du titulaire du certificat de constructeur à moins qu'elle ne se soit conformée aux politiques et procédures prévues dans le manuel et ait suivi avec succès la formation exigée par l'article 561.11.

Programme de formation

561.11 Le titulaire du certificat de constructeur doit :

  • a) établir et maintenir un programme de formation qui comprend, notamment, la formation initiale, sa mise à jour et toute autre formation prévue à l'article 561.11 de la norme 561 pour veiller au maintien des compétences propres à la fonction à exécuter ou à superviser;
  • b) veiller à ce que les personnes autorisées à exercer toute fonction exigée par la présente sous-partie ou à en superviser l'exécution reçoivent une formation portant sur les parties des politiques et procédures du titulaire du certificat de constructeur et les parties du présent règlement qui s'appliquent à cette fonction.

Dossiers du personnel

561.12 (1) Le titulaire du certificat de constructeur doit, pour chaque employé du constructeur, établir un dossier, le tenir à jour et le conserver pendant au moins trois ans après que l'employé a cessé d'être employé par celui-ci.

(2) Le dossier peut être sur support papier ou électronique et doit contenir toutes les compétences de l'employé et toutes les autorisations de signer une déclaration de conformité en application de l'article 561.10, ainsi qu'une description de la formation visée à l'article 561.11.

(3) À la fin de chaque activité de formation ou lorsque qu'une autorisation de signer une déclaration de conformité est accordée en vertu de l'article 561.10, le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce qu'un exemplaire de tout dossier exigé par le présent article soit remis à l'employé mentionné dans le dossier.

Contrôle des fournisseurs

561.13 (1) Le titulaire du certificat de constructeur qui donne à forfait des travaux à un fournisseur doit veiller à ce :

  • a) qu'un accord écrit conclu avec le fournisseur précise les travaux à exécuter par le fournisseur et prévoie l'accès, par le ministre, aux installations et aux dossiers du fournisseur, ainsi que leur inspection en vue de déterminer leur conformité à la présente sous-partie;
  • b) que les travaux ne soient donnés à forfait qu'à des fournisseurs qui ont été évalués conformément aux politiques et procédures prévues dans le manuel;
  • c) que les travaux soient exécutés sous la supervision du titulaire et soient assujettis au programme d'assurance de la qualité prévu à l'article 561.09;
  • d) que la capacité du fournisseur à exécuter les travaux soit évaluée et surveillée;
  • e) que le produit aéronautique soit conforme à sa conception approuvée.

(2) Si un fournisseur est titulaire d'un certificat de constructeur à l'égard d'un produit aéronautique ou d'un document équivalent délivré par un État étranger avec lequel le Canada a conclu un accord de navigabilité ou un arrangement semblable, la délivrance de sa propre déclaration de conformité à l'égard de ce produit est considérée comme satisfaisant aux exigences des alinéas (1)c) à e).

(3) Il est interdit à tout fournisseur qui effectue des travaux pour le titulaire d'un certificat de constructeur en application de la présente sous-partie de donner en sous-traitance des travaux à un autre fournisseur sans avoir reçu au préalable l'autorisation écrite du titulaire du certificat de constructeur.

Dossiers relatifs aux produits aéronautiques

561.14

(1) Le titulaire du certificat de constructeur doit établir et tenir à jour des dossiers pour chaque produit aéronautique construit aux termes d'un certificat de constructeur, notamment ceux indiqués à l'article 561.14 de la norme 561.

(2) Le titulaire du certificat de constructeur doit veiller à ce que ces dossiers soient conservés pendant au moins trois ans après la date de signature de la déclaration de conformité.

Rapport de difficultés en service

561.15 Le titulaire du certificat de constructeur doit signaler, conformément à l'article 591.01, toute difficulté en service se rapportant à la construction du produit aéronautique.

Cessation de construction

561.16 Le titulaire du certificat de constructeur doit aviser par écrit le ministre de l'arrêt définitif de la construction d'un produit aéronautique précisé dans le certificat de constructeur dans les 30 jours qui suivent l'arrêt.

APPENDICE G - Norme 561

Note d'information:

La version suivante de la Norme 561 est une copie de celle provenant de l'Avis de proposition de modification 1998-141 et est incluse à titre d'information seulement. Cette Norme pourrait être modifiée avant la publication du texte final.

Préambule

La présente modification remplace le contenu de l'ancien chapitre 561 du Manuel de navigabilité. Cette nouvelle norme intitulée Norme relative aux constructeurs agréés, élaborée conformément au cadre général du Règlement de l'aviation canadien (RAC), énonce les exigences et les procédures à suivre en vertu de la sous-partie 61 de la partie V du Règlement pour la délivrance et le maintien de la validité d'un certificat de constructeur par le ministre à l'égard de produits aéronautiques énoncés à la sous-partie 61 de la partie V du Règlement.

561.01[réservé]

561.02 Application

Notes d'information :

  • (i) La norme 561 s'applique à la construction de tout produit aéronautique à l'égard duquel une approbation de conception a été délivrée avec les exceptions notées à l'article 561.02 du RAC, soient les pièces standards ou commerciales, et à la construction de pièces au cours d'une réparation ou d'une modification effectuée en application du paragraphe 571.06(4), ce qui comprend une réparation approuvée en vertu d'un certificat de conception de réparation (CCR) et une modification approuvée conformément à un certificat de type supplémentaire (CTS) ou un certificat de type supplémentaire restreint (CTSR).
  • (ii) La fabrication de tout produit aéronautique dans le cadre d'une réparation ou d'une modification est une activité de maintenance qui est régie par le paragraphe 571.06(4) du RAC. Cette disposition s'applique, peu importe le moyen utilisé pour faire approuver la conception. La personne signataire de la certification après maintenance doit avoir accès aux données de conception applicables. La certification après maintenance couvre l'ensemble de la tâche, y compris la construction du produit aéronautique.
  • (iii) Si des produits aéronautiques tels que des prêts-à-monter possédant un CTS sont construits pour être montés par une tierce partie, les produits aéronautiques doivent être accompagnés d'une déclaration de conformité délivrée sous la responsabilité du titulaire d'un certificat de constructeur délivré conformément à la sous-partie 61 de la partie V du RAC.

561.03 Demande, délivrance et modification d'un certificat de constructeur

(1) Une demande faite en vertu de l'article 561.03 du RAC se compose d'une lettre adressée au ministre accompagnée d'une copie du manuel proposé en application de l'article 561.07 du RAC.

(2) En plus de la lettre de demande et du manuel exigés en vertu du paragraphe (1), le demandeur soumet au ministre, le cas échéant, une copie de l'autorisation du titulaire de l'approbation de conception canadienne pertinente ou de l'équivalent étranger d'une approbation de conception l'habilitant à construire les produits aéronautiques dont il est question dans la demande.

(3) Le demandeur soumet au ministre, à la demande de ce dernier, tout autre document étayant la demande.

Notes d'information :

  • (i) Le paragraphe 561.03(2) du RAC exige que le demandeur soit titulaire de l'approbation de conception pertinente ou qu'il soit partie à un engagement contractuel avec le titulaire de l'approbation de conception. L'expression « approbation de conception » comprend toute conception approuvée par le ministre en vertu des sous-parties 511 et 513 du RAC, de même que toute conception étrangère équivalente approuvée par l'autorité de navigabilité étrangère compétente.
  • (ii) Tel qu'énoncé au paragraphe 561.03(5) du RAC, une demande d'agrément de constructeur peut être faite et accordée alors que les démarches pour l'obtention de l'approbation de conception ou d'un contrat de licence pour le produit aéronautique visé sont toujours  en cours. Néanmoins, il est interdit de signer une déclaration de conformité en application de l'article 561.10 du RAC avant que l'approbation de conception soit délivrée ou que le contrat de licence soit conclu.
  • (iii) Si les installations d'un constructeur sont situées à plus d'un endroit, y compris dans d'autres pays en vertu de l'article 561.06 du RAC, il est possible d'inclure tous les emplacements sous un seul agrément.

561.04 Personnel de gestion

(1) Sauf exception prévue au paragraphe 561.04(4) du RAC, une personne nommée en vertu de l'alinéa 561.04(1)a) du RAC répond aux normes de compétence suivantes :

  • a) dans le cas d'un organisme agréé en construction d'aéronefs ou de moteurs d'aéronef, la personne nommée a acquis au minimum six ans d'expérience dans l'exécution ou la supervision directe de fonctions techniques dont la complexité est semblable à celle des fonctions entreprises par l'organisme, trois des six ans d'expérience devant avoir été acquis dans une fonction de supervision;
  • b) dans le cas d'un organisme agréé en construction de produits aéronautiques autres que des aéronefs ou des moteurs d'aéronef, la personne nommée a acquis au moins trois ans d'expérience dans l'exécution ou la supervision directe de fonctions techniques dont la complexité est semblable à celle des fonctions entreprises par l'organisme.

(2) Sauf exception prévue au paragraphe 561.04(4) du RAC, dans les 30 jours qui suivent sa nomination, la personne nommée démontre, au cours d'une entrevue effectuée en application des paragraphes 561.04(2) et (3) du RAC, une connaissance des sujets suivants qui ont trait aux politiques approuvées du constructeur :

  • a) les tâches et responsabilités du poste auquel elle a été nommée;
  • b) les tâches des personnes  à qui ont été assignées des responsabilités fonctionnelles;
  • c) les responsabilités du titulaire de certificat de constructeur, y compris les responsabilités en matière de travail confié à la sous-traitance;
  • d) les responsabilités des personnes autorisées à signer les déclarations de conformité en vertu de l'article 561.10 du RAC;
  • e) les fonctions relatives au système de contrôle de la production et au programme d'assurance de la qualité en application des articles 561.08 et 561.09 du RAC;
  • f) les exigences relatives à la tenue de dossiers;
  • g) l'identification des données de référence acceptables;
  • h) le contrôle des pièces et leur historique;
  • i) le contrôle des pièces et des matériaux non conformes.

(3) Dans le cadre de l'entrevue, le ministre :

  • a) consigne les questions et les réponses relatives à toute entrevue effectuée en vertu du paragraphe (2);
  • b) informe oralement la personne interrogée des résultats, et ce, dès la conclusion de l'entrevue;
  • c) fournit une notification écrite des résultats de l'entrevue et, s'il y a lieu, fournit également un résumé précisant les éléments à améliorer, le tout devant être communiqué dans les 10 jours à la personne interrogée ainsi qu'au titulaire du certificat de constructeur.

Notes d'information :

  • (i) Le paragraphe 561.04(5) du RAC exige que le titulaire du certificat de constructeur donne à la personne nommée les ressources financières et humaines nécessaires pour faire en sorte que les exigences de la sous-partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 puissent être respectées. Cette exigence devrait inclure les ressources nécessaires pour identifier les problèmes de qualité et pour lancer les mesures correctives permettant de garantir le respect des conditions de l'agrément du constructeur.
  • (ii)La personne nommée peut être le gestionnaire supérieur responsable, pour autant qu'elle respecte les exigences du présent article.

561.05 Ressources 

Les ressources financières et humaines exigées en vertu de l'article 561.05 du RAC comprennent ce qui suit :

  • a) des installations raisonnables;
  • b) de l'équipement de production et d'inspection pertinent;
  • c) du personnel compétent;
  • d) les documents d'ordre technique et réglementaire pertinents;
  • e) les spécifications pertinentes aux procédés de construction.

561.06 [Réservé]

561.07 Manuel

(1) Le manuel qui doit être établi et tenu à jour conformément au paragraphe 561.07(1) du RAC comprend les renseignements suivants :

  • a) une section réservée à l'approbation ministérielle et une déclaration de certification signée par le gestionnaire supérieur responsable qui confirme que le manuel et tout autre document auquel on renvoie dans ledit manuel témoignent du moyen par lequel le titulaire du certificat se conformera aux exigences de la sous-partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 et qui ordonne au personnel de se conformer aux politiques et aux procédures qui y figurent;
  • b) le numéro d'agrément du constructeur qui figure sur le certificat de constructeur que lui a délivré par le ministre en vertu de l'article 561.03 du RAC ou les dispositions relatives à l'enregistrement de ce numéro, y compris les renseignements suivants :
    • (i) la raison sociale du titulaire du certificat et, lorsque ce nom n'est pas celui sous lequel l'organisme mène ses activités, sa marque déposée,
    • (ii) l'adresse postale, si elle est différente de celle des installations de construction;
  • c) une table des matières;
  • d) un moyen d'identification de chaque page du manuel qui a été soumis pour approbation, sous forme d'une liste de pages en vigueur, chaque page étant numérotée et portant soit une date soit un numéro de révision; dans le cas des manuels électroniques, l'exploitant aérien fournit un moyen équivalent permettant de s'assurer que le manuel est complet et qu'il est à jour;
  • e) la procédure pour la délivrance et le contrôle des modifications, y compris une description des modifications et des procédures de leur diffusion, un renvoi à la liste indiquant le titre de chaque personne possédant un exemplaire du manuel ainsi que le système utilisé afin de s'assurer du respect des exigences figurant au paragraphe 561.07(8) du RAC;
  • f) une brève description de l'organisme comprenant sa taille approximative, son emplacement géographique et la configuration de base de ses installations;
  • g) une description de l'importance du travail que l'on prévoit exécuter à chaque installation;
  • h) lorsque les fonctions de gestion ont été assignées conformément au paragraphe 561.04(6) du RAC, il faut indiquer les éléments suivants :
    • (i) le nom et le titre de toute personne à laquelle des fonctions ont été assignées,
    • (ii) une description des fonctions assignées à chaque personne,
    • (iii) le cas échéant aux fins de clarification, un organigramme qui montre les différentes fonctions au sein de l'organisme;
  • i) la description du système servant à l'obtention de la documentation réglementaire, des données de conception et de toutes autres données techniques, et les procédures pour s'assurer de leur mise à jour;
  • j) une description des mesures de contrôle utilisées pour s'assurer que le produit est conforme à sa définition de type;
  • k) une description des méthodes servant à évaluer et contrôler les fournisseurs;
  • l) une description des méthodes utilisées pour identifier et suivre les produits aéronautiques durant toutes les étapes du procédé de construction jusqu'à leur livraison;
  • m) une description du système de contrôle de la production qui comprend les éléments énoncés à l'article 561.08 de la présente norme;
  • n) une description du système de vérification de la qualité comprenant, entre autres, des méthodes de vérification, d'identification et d'analyse quant à la cause fondamentale probable et toute cause secondaire des lacunes notées au cours des vérifications, un suivi de mesures correctives et une tenue de dossiers;
  • o) une description des politiques et procédures :
    • (i) autorisant des personnes à signer les déclarations de conformité,
    • (ii) identifiant ces personnes,
    • (iii) indiquant le produit ou la gamme de produits qu'elle sont autorisées à certifier,
    • (iv) visant le contrôle du tampon assigné à chaque personne, le cas échéant;
  • p) une description des politiques et procédures mises en place pour contrôler l'équipement d'inspection, de mesure et d'essais se rapportant aux normes canadiennes et internationales en application de l'article 561.08 de la présente norme;
  • q) une description du processus qui détermine les mesures à prendre concernant l'identification et le contrôle des produits non conformes ainsi que la détermination des mesures correctives à prendre en application de l'article 561.08 de la présente norme;
  • r) une description du programme de formation requis en application de l'article 561.11 du RAC;
  • s) une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers du personnel en application de l'article 561.12 du RAC;
  • t) une description des méthodes utilisées pour établir et tenir à jour les dossiers relatifs aux produits aéronautiques en application de l'article 561.14 du RAC;
  • u) une description des politiques et procédures utilisées pour contrôler la collecte et l'évaluation des données servant à signaler les défectuosités, les mauvais fonctionnements et les défaillances en application de l'article 561.15 du RAC.

(2) Lorsqu'un titulaire de certificat détient d'autres agréments ou mène des activités autres que celles pour lesquelles il a reçu l'agrément conformément à la sous-partie 61 de la partie V du RAC, les procédures documentées régissant ces activités peuvent figurer dans le manuel exigé en vertu de l'article 561.07 du RAC, à condition que la structure du manuel indique clairement les parties qui visent au respect des exigences de la sous-partie 61 de la partie V du RAC et de la norme 561 et celles qui ne les visent pas.

Notes d'information :

  • (i) Le paragraphe (2) fait état de circonstances où le contenu du manuel, exigé en vertu de la sous-partie 61 de la partie V du RAC, sera identique à celui des manuels requis à l'appui d'autres certificats. Cependant, certaines précisions seront requises spécifiquement pour la sous-partie 61 du RAC. Dans de tels cas, le titulaire du certificat de constructeur peut fournir des renvois qui énumèrent chacune des exigences du manuel avec des références aux endroits où ces exigences sont satisfaites dans ses manuels approuvés en appui d'autres certificats. Dans un processus d'approbation du manuel se déroulant dans de telles circonstances, le ministre indiquera les parties des manuels qui sont approuvées et à quelles fins (c'est-à-dire en vertu de quelle partie du règlement) l'approbation est accordée. Il est dans l'intérêt du titulaire du certificat de constructeur de s'assurer que le document expressément requis à l'appui d'un certificat particulier est identifié séparément de façon à le distinguer d'autres documents d'intérêt commun. Les lacunes qui figurent dans les documents qui ne sont pas ainsi identifiés auront une incidence directe sur tous les agréments détenus.
  • (ii) Dans des situations d'urgence, les dispositions du paragraphe 561.07(4) du RAC offrent un moyen d'autoriser l'utilisation temporaire de politiques et de procédures afin de se conformer au manuel. Ces dispositions fournissent un moyen d'autoriser le constructeur à exécuter des activités spécifiques en dehors des politiques et procédures pertinentes énoncées dans le manuel approuvé. Cela peut se produire pour diverses raisons, mais l'autorisation ne sera pas accordée à moins que le titulaire du certificat de constructeur ne puisse fournir des preuves raisonnables démontrant l'existence d'un niveau de sécurité équivalent.

561.08 Système de contrôle de la production

Le système de contrôle de la production exigé en vertu de l'article 561.08 du RAC comprend les éléments suivants :

  • a) un système de contrôle durant les étapes de production afin de s'assurer que les procédés s'effectuent dans les conditions déterminées, incluant des instructions documentées, des critères de travail, des données, un équipement adéquat et un personnel compétent;
  • b) des procédures d'inspection et d'essais incluant l'inspection sur réception, l'inspection en cours de construction jusqu'à l'inspection finale du produit, des essais, des opérations aériennes incluant les vols d'essai de production afin de s'assurer que toutes les tâches portant sur la construction et l'inspection des produits ont été menées comme prévu et documentées. Le système comprend des instructions écrites pour vérifier le produit de manière à :
    • (i) établir à quel étape du procédé de production des inspections seront effectuées, y compris celles requises aux installations des fournisseurs,
    • (ii) identifier la nature des inspections à effectuer,
    • (iii) établir des procédures finales d'inspection du produit fini ou du composant fini incluant :
      • (A) dans le cas d'un aéronef, les procédures visant les opérations aériennes incluant les vols d'essai et les listes de vérification,
      • (B) dans le cas d'un moteur, d'une hélice à pas variable ou d'un composant, des procédures pour s'assurer que tous les essais fonctionnels requis ont été effectués;
  • c) un système pour s'assurer que l'équipement d'inspection, de mesure et d'essai est étalonné avant usage ou aux intervalles recommandés par le fabriquant de l'équipement et que l'étalonnage se rapporte aux étalons primaires reconnus au Canada et à l'échelle internationale;
  • d) un système qui identifie et vérifie les produits non conformes en déterminant les mesures correctives à prendre à l'égard de ces produits;
  • e) un système pour suivre et consigner les résultats des inspections et des essais des produits effectués au cours des différentes étapes de construction, et l'identité des personnes qui certifient la conformité des produits à chacune de ces étapes;
  • f) un système qui permet de prendre des mesures appropriées pour corriger les défectuosités systémiques retrouvées lors de vérifications effectuées en vertu de l'article 561.09 du RAC.

561.09 Programme d'assurance de la qualité

(1) Le programme d'assurance de la qualité exigé en vertu de l'article 561.09 du RAC est :

  • a) adapté à tout changement au sein de l'organisme qui pourrait avoir une incidence sur la conformité au manuel ou l'étendue des privilèges du certificat de constructeur;
  • b) tient compte de la nécessité d'apporter des modifications découlant de ces changements.

(2) En vue de consigner et de vérifier toutes les fonctions régies par le manuel, le système de vérification utilise des listes de vérification suffisamment détaillées ou des méthodes équivalentes, compte tenu de la complexité des activités du titulaire du certificat de constructeur, et plus précisément, le système de vérification comprend les éléments énoncés au paragraphe 561.09(3) du RAC.

(3) Les vérifications exigées en vertu de l'article 561.09 du RAC peuvent être effectuées de façon progressive ou discontinue, à condition que l'ensemble du système organisationnel soit vérifié dans l'intervalle applicable.

561.10 Déclaration de conformité

(1) Le système requis en vue d'autoriser des personnes à signer une déclaration de conformité identifie la personne autorisée par son nom et indique le produit ou la gamme de produits qu'elle est autorisée à certifier, et quand un tampon est utilisé, le numéro du tampon assigné à cette personne.

(2) Les déclarations de conformité dûment signées confirment que les produits certifiés :

  • a) ont été produits conformément aux procédures et normes figurant dans le manuel de l'organisme;
  • b) sont conformes à la définition de type applicable;
  • c) sont en état de fonctionner en toute sécurité, sous réserve des conditions figurant dans la déclaration de conformité.

(3) Les déclarations de conformité sont formulées dans les termes suivants ou d'une façon similaire : « Le produit [référence au produit] indiqué ci-dessus, sauf indication contraire au [renvoi à des exceptions ou remarques] a été construit conformément aux données de conception approuvées et est en état de fonctionner en toute sécurité. »

Note d'information :

La phrase « déclaration formulée de façon similaire » vise à faire en sorte qu'une erreur dans la formulation n'invalide pas la déclaration de conformité. Elle permet également de tenir compte des constructeurs qui produisent des produits aéronautiques en vertu de contrats avec des organismes étrangers qui mènent leurs activités selon les règles d'autres pays avec lesquels le Canada a signé des accords. Cette déclaration peut être omise dans les documents prévus pour usage interne dans l'organisme de construction, si le manuel comprend des procédures qui indiquent lorsqu'une signature dans un bloc donné d'un document de compagnie constitue une déclaration de conformité conformément à l'article 561.10 du RAC.

(4) Les déclarations de conformité comprennent l'identification du signataire, le nom du constructeur agréé et le numéro d'agrément de construction.

(5) Dans le cas de produits aéronautiques autres que les aéronefs complets, la déclaration de conformité peut être produite sur un bon de sortie autorisée qui satisfait aux exigences énoncées à l'appendice A.

(6) Dans le cas des aéronefs, la certification est formulée sur un document de déclaration de conformité qui satisfait aux exigences énoncées à l'appendice B.

Note d'information :

Une personne qui n'est pas directement à l'emploi du titulaire de certificat de constructeur peut être autorisée à signer une déclaration de conformité en vertu de l'article 561.10 du RAC, si les politiques et procédures pertinentes sont énoncées dans le manuel.

561.11 Programme de formation

(1) Le programme de formation qui doit être établi et tenu à jour conformément à l'article 561.11 du RAC comprend :

  • a) une formation initiale pour s'assurer que toute personne autorisée à exécuter ou effectuer la supervision directe de l'exécution de fonctions en vertu de cette sous-partie, soit au courant de ses responsabilités sur le plan technique, administratif et réglementaire;
  • b) une formation de mise à jour pour s'assurer que ces personnes demeurent compétentes et soient informées de tout changement à leur domaine de responsabilité;
  • c) une formation supplémentaire, au besoin, lorsqu'une constatation faite en vertu du programme d'assurance de la qualité montre qu'elle est nécessaire ou qu'elle est requise en raison de modifications effectuées au RAC, à la norme 561 ou aux procédures de la compagnie;
  • d) des dispositions pour s'assurer que chaque personne autorisée à signer une déclaration de conformité a démontré un niveau de connaissance et d'expérience suffisant et comprend bien ses responsabilités.

(2) Tant que le programme d'assurance de la qualité exigé en vertu de l'article 561.09 du RAC n'indique pas qu'un autre intervalle serait approprié, le cycle initial de la formation de mise à jour ne dépasse pas trois ans.

561.12 [Réservé]

  561.13 Contrôle des fournisseurs

Note d'information :

Dans le cas où les produits fournis sont des pièces standards ou commerciales, le contrôle exercé par le titulaire du certificat peut se limiter à une inspection ou à un essai sur réception.

561.14 Dossiers relatifs aux produits aéronautiques

(1) Chaque dossier qui doit être tenu à jour pour un produit aéronautique en vertu de l'article 561.14 du RAC comprend notamment les éléments suivants :

  • a) les activités reliées à la production;
  • b) les inspections et les essais effectués pour déterminer la conformité des produits;
  • c) les travaux visant à corriger les produits non conformes;
  • d) les essais de production au sol et en vol, s'il y a lieu;
  • e) les déclarations de conformité.

(2) Un système de tenue des dossiers qui est sur support papier, comprend des dispositions pour s'assurer que lesdits dossiers sont gardés dans un lieu sûr pour éviter toute perte ou détérioration.

(3) Un système de tenue des dossiers qui fait appel à un système de stockage électronique comprend des dispositions pour s'assurer que :

  • a) toutes les entrées sont approuvées par une personne autorisée avant sauvegarde du dossier;
  • b) le système prévoit que, lorsque des modifications aux dossiers existants sont nécessaires, elles sont faites de façon à ce que le motif de la modification et l'identité de la personne qui fait cette modification soient consignés et que l'information originale reste disponible;
  • c) des copies de sauvegarde soient faites et gardées dans un lieu sûr pour prévenir la perte des données en cas de panne du système;
  • d) des copies imprimées sont mises à la disposition du ministre, s'il en fait la demande.

561.15 et 561.16 [Réservés]