Directive visant le personnel - Certification des aéronefs (DPCA) Nº 29 Édition 1

DPCA N° : 29
Édition N° : 1
Date d'émission : 1997-02-27
Dossier AARD : 5009-3-29

Directive visant le personnel - Certification des aéronefs (DPCA)

Sujet: EXAMEN ET APPROBATION DES RÉVISIONS - MANUELS DE VOL DES AÉRONEFS CANADIENS

1.0 CONTEXTE

1.1 La Division des programmes était chargée de coordonner l'examen et l'approbation des manuels de vol des aéronefs et des suppléments. Une fois que la révision du manuel de vol avait été acceptée par les spécialistes des essais en vol et de l'ingénierie, une approbation était ensuite accordée par le chef, Essais en vol, au nom du directeur, Certification des aéronefs.

1.2 Dans le passé, toutes les révisions des manuels de vol des aéronefs canadiens, y compris celles qui n'avaient pas d'incidence sur le plan technique, devaient être signées par un spécialiste des essais en vol ainsi que par un spécialiste de l'ingénierie avant qu'elles ne puissent être approuvées. Après examen de ce processus, on a constaté un manque d'uniformité dans le traitement de ces révisions. On a également établi des mesures pour améliorer le processus en question sans pour autant compromettre la qualité des approbations. 

2.0 OBJET

Cette directive visant le personnel de la certification des aéronefs (DPCA) a pour objet d'améliorer et de normaliser le processus d'examen et d'approbation, au sein de la Direction de la certification des aéronefs, des révisions ou des modifications soumises par les constructeurs d'aéronefs canadiens.

3.0 APPLICABILITÉ

La procédure modifiée décrite dans la présente DPCA ne s'applique qu'aux révisions de manuels de vol soumises par les constructeurs d'aéronefs canadiens.

4.0 PROCÉDURE MODIFIÉE

La procédure retenue est la suivante :

  1. Lorsqu'une révision proposée aura été reçue et enregistrée, le coordonnateur des manuels de vol l'acheminera au spécialiste des essais en vol responsable du type d'aéronef visé.

    Remarque

    La coordination au sein de la division de Programmes est la responsabilité de l'officier MMEL/AFM.
  2.  
    1. Le spécialiste des essais en vol examinera la révision proposée et, au moyen des critères précisés à l'annexe 1, déterminera s'il y a lieu de la soumettre aux spécialistes de l'ingénierie et du maintien de la navigabilité aérienne pour examen. Une revue par cette dernière division ne s'applique que lorsqu'une consigne de navigabilité est en cause.
    2. Lorsqu'un examen par un spécialiste de l'ingénierie n'est pas requis, le spécialiste des essais en vol informera le surintendant et le spécialiste de l'ingénierie appropriés par courrier électronique que la révision sera approuvée par la Division des essais en vol à une certaine date (préciser).
    3. Lorsqu'un examen par un spécialiste de l'ingénierie est requis, le spécialiste des essais en vol attendra d'être avisé par le spécialiste responsable que la révision est acceptable avant de l'approuver. Le spécialiste des essais en vol obtiendra la signature du spécialiste responsable attestant son acceptation de la révision proposée. Le spécialiste de l'ingénierie retournera la documentation à son collègue des essais en vol.
  3. Lorsque le spécialiste des essais en vol jugera que l'état de la révision soumise est satisfaisant, il la soumettra au chef, Essais en vol pour approbation.
  4. Le spécialiste des essais en vol acheminera ensuite la page d'approbation signée à la Division des programmes, qui la transmettra, accompagnée de la lettre d'approbation, au constructeur. La Division des programmes continuera à communiquer avec les autorités de navigabilité au besoin au sujet de l'état des approbations des révisions des manuels de vol par Transports Canada, Sécurité et sûreté (TCSS).
  5. Lorsque le spécialiste des essais en vol approuve une révision sans consulter les spécialistes de l'ingénierie ou du maintien de la navigabilité (selon les critères énoncés à l'annexe 1), il peut arriver que des commentaires soient reçus par la suite. Ces commentaires feront l'objet de discussion avec le constructeur en vue d'apporter des modifications à la révision du manuel de vol approuvée. Les modifications nécessaires seront incorporées lors de la révision suivante. Si nécessaire, l'approbation de la révision sera annulée jusqu'à ce qu'on tienne compte des commentaires en question.
  6. La Division des essais en vol conservera des copies de toutes les révisions de manuel de vol soumises pour approbation pour une période convenable (une période de trois [3] ans est recommandée). Ces dossiers comprendront une copie de la page d'approbation ainsi que les noms de tous les spécialistes ayant participé au processus d'examen.

Orignal signé par :

K.J. Mansfield
Directeur intérimaire, Certification des aéronefs

ANNEXE 1

Critères d'examen du manuel de vol

1.0 Les révisions suivantes devront normalement être examinées et approuvées par des spécialistes de l'ingénierie ou du maintien de la navigabilité aérienne avant d'être approuvées par la Division des essais en vol :

  1. les modifications aux limites d'utilisation, sauf celles indiquées à la section 2.0;
  2. les révisions découlant de changements de type d'exploitation (par exemple, conditions de givrage, vol IFR, RVSM);
  3. les révisions découlant de problèmes de sécurité en service ou lorsqu'il existe une consigne de navigabilité sur ce sujet ou qu'on a pris ou qu'on envisage de prendre des mesures pour établir une telle consigne de navigabilité (ces révisions devront être approuvées par le spécialiste du maintien de la navigabilité);
  4. réduction de la fréquence d'une vérification des systèmes avant vol;
  5. modifications aux procédures d'urgence;
  6. élimination de toute procédure normale, anormale ou d'urgence;
  7. toute autre modification qui, selon le spécialiste des essais en vol, mérite d'être examinée par la Division d'ingénierie avant que l'approbation soit accordée par la Division des essais en vol.

2.0 Les révisions suivantes ne devront normalement pas être examinées et approuvées par des spécialistes de l'ingénierie avant d'être approuvées par la Division des essais en vol :

  1. les révisions du texte ou de la présentation qui n'ont pas d'incidence sur le plan technique;
  2. les révisions du texte ou de la présentation qui sont entraînées par des facteurs opérationnels (par exemple, la modification d'une formulation du manuel de vol d'un Regional Jet [RJ] pour décrire les manoeuvres du pilote avant le décollage);
  3. les modifications qui existent déjà dans d'autres manuels de vol pour ce type d'aéronef, lorsque ces modifications touchent des points communs des modèles visés (par exemple, la modification de la limite d'utilisation du groupe auxiliaire de bord [APU] du CL-601 si la même modification a déjà été approuvée pour le CL600);
  4. les révisions apportées par suite de modifications de la configuration là où les limites d'utilisation ou les procédures d'urgence ne sont pas touchées (par exemple, l'ajout d'un dispositif avertisseur de proximité au sol [GPWS]);
  5. les modifications aux données ou aux procédures de performance;
  6. les modifications aux procédures normales, à moins que la fréquence d'une vérification des systèmes avant vol ait été réduite;
  7. les modifications aux procédures anormales;
  8. les modifications aux limites d'utilisation lorsque la limite d'utilisation en question a été appliquée afin de répondre aux exigences d'essais en vol seulement (par exemple, l'élimination de la limite d'utilisation relative à l'altitude d'aérodrome maximale de 4000 pi pour le décollage et l'atterrissage qui avait été imposée initialement aux CL-604 par la Division des essais en vol);
  9. les modifications à l'admissibilité des numéros de série des aéronefs;
  10. les corrections d'erreurs mineures dans toutes les sections du manuel de vol de l'aéronef (par exemple, la limite d'utilisation du cycle de démarrage du groupe auxiliaire de bord [APU] du CL-604 s'appliquait initialement au APU du Regional Jet [RJ] et non au APU du Challenger).