Lettre de politique (LP)

Établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés - Interprétation et politique

Dossier N° : 5009-32-0 LP N° : 500-002
SGDDI N° : 410548-V1 Édition N° : 01
Direction d'émission : Certification des aéronefs Date d'entrée en vigueur : 2003-06-10

1.0 INTRODUCTION

1.1 Objet

1.2 Directives d'applicabilité

1.3 Description des changements

1.4 Abrogation

2.0 RÉFÉRENCES

2.1 Documents de références

2.2 Documents annulés

3.0 CONTEXTE

3.1 Généralités

3.2 Documents consultatifs et d'orientation de références

4.0 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION

4.1 Modifications importantes à une définition de type qui nécessitent un nouveau certificat de type

4.2 Normes pertinentes aux modifications à la définition de type

4.3 Démonstration de la conformité d'un produit modifié avec une modification antérieure d'une norme

4.4 Trois critères pour déterminer si la modification proposée est « peu significative »

4.5 Domaine touché par la modification de niveau du produit

4.6 Contribution appréciable au niveau de la sécurité, ou serait pratique

4.7 Produits exemptés

4.8 Conditions spéciales

4.9 Période de validité d'une demande

4.10 Aéronefs de catégorie autre dans la catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés

4.11 Normes applicables aux modifications d'appareillage et aux approbations de conception de réparation

5.0 POLITIQUE - DÉLÉGATION DE LA DÉTERMINATION DE L'IMPORTANCE DES MODIFICATIONS

5.1 Délégation - Privilèges

5.2 Délégation - Conditions spécifiées - Formation

5.3 Délégation - Conditions spécifiées - Manuel des procédures

6.0 POLITIQUE - ÉQUIPE NATIONALE DE NORMALISATION

7.0 PERSONNE-RESSOURCE À L'ADMINISTRATION CENTRALE

1.0 INTRODUCTION

1.1 Objet

La présente LP a pour objet d'indiquer au personnel de Transports Canada, Aviation civile (TCAC) l'interprétation de la politique et la politique à suivre relativement à l'établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés qui découlent de la mise en oeuvre de la Réglementation applicable aux produits modifiés (RAPM) telle que publiée dans le Règlement de l'aviation canadien (RAC) et dans les chapitres 511 et 513 du Manuel de navigabilité (MN). La présente politique est une interprétation harmonisée qui résulte d'une entente conclue entre TCAC, la « Federal Aviation Administration (FAA) » et les « Joint Aviation Authorities (JAA) ».

1.2 Directives d'applicabilité

La présente LP s'applique au personnel de la Certification des aéronefs de l'Administration centrale (AC) et des Régions. Elle s'applique également aux délégués de la Certification des aéronefs - délégués à l'approbation de conception (DAC), Organismes d'approbation de conception (OAC) ou Organismes agréés d'ingénierie de navigabilité (OAIN).

1.3 Description des changements

Première édition.

1.4 Abrogation

La présente LP ne comporte pas de clause abrogatoire, mais sera périodiquement révisée afin de s'assurer de la pertinence de son contenu.

2.0 RÉFÉRENCES

2.1 Documents de références
  1. Règlement de l'aviation canadien (RAC), partie V, Navigabilité, sous-partie 11 - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique ;
  2. Règlement de l'aviation canadien (RAC), partie V, Navigabilité, sous-partie 13 - Approbation de la conception des modifications et des réparations ;
  3. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 511 - Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique ;
  4. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 513 - Approbation de la conception des modifications et des réparations ;
  5. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 516 - Émissions des aéronefs ;
  6. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 522 - Planeurs et planeurs propulsés ;
  7. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 523 - VLA - Avions très légers ;
  8. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 523 - Avions des catégories normale, utilitaire, acrobatique et navette ;
  9. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 525 - Avions de catégorie transport  ;
  10. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 527 - Giravions de catégorie normale ;
  11. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 529 - Giravions de catégorie transport ;
  12. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 531 - Ballons libres habités ;
  13. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 533 - Moteurs d'aéronefs ;
  14. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 535 - Hélices ;
  15. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 537 - Appareillages d'aéronefs et autres produits aéronautiques ;
  16. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 541 - Dirigeables ;
  17. Circulaire consultative au Manuel de navigabilité (AMA) No 500/16 - Établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés ;
  18. Directive visant le personnel (DP) N° 500-003 - Établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés - Procédures ;
  19. Directive visant le personnel (DP) N° 500-004 - Conditions spéciales - Navigabilité (CSN) ;
  20. Publication technique de Transports Canada (TP) N° 12995 - Manuel de délégation pour les ingénieurs désignés et les délégués à l'approbation de conception ;
  21. « Federal Aviation Administration (FAA), Title 14 of the Code of Federal Regulations (14 CFR) Part 21 - Certification Procedures for Products and Parts » ; et
  22. « Joint Aviation Authorities (JAA), Joint Aviation Requirements 21 - Certification Procedures for Aircraft and Related Products and Parts (JAR 21) ».
2.2 Documents annulés

Aucun document n'est annulé par la présente LP.

3.0 CONTEXTE

3.1 Généralités

Les modifications proposées dans le cadre de la RAPM sont rendues nécessaires pour tenir compte de la tendance actuelle voulant que de moins en moins de produits aéronautiques fassent appel à une conception radicalement nouvelle, et que de plus en plus de produits incorporent de multiples modifications à des conceptions déjà approuvées dans d'autres produits aéronautiques. À l'heure actuelle, la réglementation du Canada, et de plusieurs autres autorités réglementaires importantes, permet au titulaire de la définition de type d'un produit aéronautique de modifier la conception du produit aéronautique sans avoir à mettre à jour la conception du produit au complet en fonction des normes de conception en vigueur au moment de la demande de modification. Il en résulte souvent une série de petites modifications à la conception qui ne constitue pas une modification considérable par rapport à la conception précédente. Toutefois, les effets cumulatifs de cette série de modifications peuvent se traduire par une version actuelle du produit aéronautique qui diffère notablement de celle dont il est question dans le certificat de type original. Par conséquent, il existe de nombreux produits aéronautiques modifiés pour lesquels la preuve de conformité par rapport à toutes les récentes normes de navigabilité en matière de conception n'a pas été demandée. Les modifications à la réglementation canadienne constituent un point d'un accord international conclu avec la « Federal Aviation Administration (FAA) » des États-Unis et avec les « Joint Aviation Authorities (JAA) » européennes dans le but d'harmoniser les procédures de conception et de certification des produits aéronautiques, et ce, afin de mettre un terme à cette situation.

La RAPM modifie les règles de procédure contenues dans la partie V (Navigabilité) sous-partie 11 (Approbation de la définition de type d'un produit aéronautique) et sous-partie 13 (Approbation de la conception des modifications et des réparations) du RAC. Sauf quelques exceptions, les révisions proposées vont présenter des procédures en vertu desquelles les demandeurs d'approbation de propositions de modifications de conception proposées à des produits aéronautiques, à l'exclusion des appareillages, devront, dans la plus grande mesure possible, incorporer dans les produits faisant l'objet d'une nouvelle conception les normes de conception les plus récentes. Les normes de conception elles-mêmes ne seront pas concernées par la modification aux dispositions réglementaires qui est proposée, mais plutôt le processus par lequel on détermine à quelles normes de conception doit répondre un produit aéronautique modifié. Les révisions proposées ont pour objet de renforcer le haut niveau actuel de sécurité aérienne au Canada et également d'aider à toute amélioration future de ce niveau de sécurité en veillant à ce que les modifications apportées à des produits aéronautiques canadiens fassent l'objet d'un examen attentif, de manière à garantir que leur conception pourra offrir un niveau de sécurité équivalent à celui offert par les normes de conception les plus récentes.

L'article 2.0c) de la Circulaire consultative au Manuel de navigabilité (AMA) N° 500/16 fournit un tableau qui établit la correspondance entre le « FAR 21 », le « JAR 21 » et le système de numérotation du RAC pour la RAPM. Ce tableau permet au lecteur d'établir la correspondance entre les dispositions réglementaires des diverses autorités de réglementation.

3.2 Documents consultatifs et d'orientation de références

En plus de la présente LP, TCAC a élaboré un certain nombre de documents connexes pour appuyer l'établissement de la base de certification des produits aéronautiques modifiés :

  1. La Directive visant le personnel (DP) N° 500-003 explique la procédure suivant laquelle le personnel de TCAC et ses délégués doivent établir la base de certification des produits aéronautiques modifiés et précise les documents requis et les produits à fournir ;
  2. La Circulaire consultative au Manuel de navigabilité (AMA) N° 500/16 fournit au demandeur les renseignements généraux et les documents explicatifs sur la façon d'établir la base de certification des produits aéronautiques modifiés. Ce document a été élaboré conjointement avec la FAA et les JAA pour assurer la disponibilité de documents de références nationaux disponibles ; toutefois, ces documents devraient être utilisés de concert avec la Directive visant le personnel et la présente LP pour s'assurer de la bonne compréhension de toutes les exigences et procédures spécifiques.

4.0 INTERPRÉTATION DE LA RÉGLEMENTATION

Les articles 4.1 à 4.11 de la présente LP donnent une interprétation convenue pour l'établissement de la base de certification d'un produit aéronautique modifié. Dans la majorité des cas, l'interprétation présentée s'applique également aux chapitres 511 et 513 du RAC.

4.1 Modifications importantes à une définition de type qui nécessitent un nouveau certificat de type

Les références pertinentes se trouvent aux articles 511.14 et 513.14 du RAC, et « FAR/JAR 21.19 ».

L'intention relative à l'évaluation des modifications de conception considérables n'est pas modifiée en raison de la RAPM. La révision apportée à l'article 511.14 du RAC a supprimé les exemples de modifications de conception qui avaient été publiées le 1er décembre 1998 afin d'enlever la présomption légale que les modifications en question sont automatiquement considérables. Ces modifications de conception seront dorénavant évaluées au cas par cas. Il faut prendre soin d'éviter toute classification qui reposerait entièrement sur les cas précédents sans tenir compte des caractéristiques de chaque modification de conception proposée.

Le nouvel article 513.14 du RAC introduit les mêmes dispositions pour exiger un nouveau certificat de type que celles de l'article 511.14 révisé du RAC.

Le ministre évalue la portée et la nature de la modification de conception proposée par rapport au niveau d'étude requis pour déterminer si la réglementation est respectée. Le ministre, en se basant sur ces éléments, prend la décision finale en ce qui concerne la nécessité d'un nouveau certificat de type. Si la modification de conception proposée est :

  1. considérable, une demande en vertu de l'article 511.05 du RAC pour un nouveau certificat de type est requise ; ou
  2. peu considérable, les exigences des articles 511.13 ou 513.07 du RAC s'appliquent.
4.2 Normes pertinentes aux modifications à la définition de type

Les références pertinentes se trouvent aux paragraphes 511.13(1) et 513.07(1), ainsi qu'à l'alinéa 513.07(9)(b) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(a) ».

Dans le cadre des articles 511.13 et 513.07 du RAC, une « modification de la définition de type » renvoie à :

(a) des modifications majeures à la définition de type conformément au paragraphe 511.12(1) du RAC. Les modifications mineures approuvées en vertu du paragraphe 511.12(2) du RAC ne sont pas concernées par la présente réglementation ;

(b) une modification de la définition de type approuvée qui donne lieu à la délivrance d'un certificat de type modifié, d'un certificat de type supplémentaire (CTS), ou d'un CTS restreint (STC/R) ou encore d'un CTS modifié (dans les cas où des demandes officielles sont déposées) ; ou

(c) une modification de la définition de type approuvée accomplie en vertu d'un système approuvé par le ministre qui ne donne pas nécessairement lieu à une nouvelle délivrance ou à une modification d'un certificat de type ou d'un certificat de type supplémentaire (p. ex. des modifications apportées à la chaîne de fabrication du titulaire du certificat de type).

Dans le cadre du paragraphe 511.12(1) du RAC et de la remarque (i) du paragraphe 511.13(1) du MN, et de l'article (a) ci-dessus, l'interprétation du terme « majeure » qui s'applique est celle de « modification majeure » qui est définie à l'article 101.01 du RAC. Une modification majeure en vertu de cette interprétation signifie une modification de la définition de type d'un produit aéronautique pour lequel un certificat de type a été délivré, qui a un effet non négligeable sur les limites de masse et de centrage, la résistance structurale, les performances, le fonctionnement du groupe motopropulseur, les caractéristiques de vol ou d'autres qualités influant sur la navigabilité ou sur les caractéristiques environnementales.

Les paragraphes 511.13(1) et 513.07(1) du RAC en eux-mêmes ne font pas la distinction entre les modifications significatives et peu significatives. L'assomption par défaut concernant toutes les modifications majeures est de respecter les exigences les plus récentes, sauf si l'on démontre que les exceptions mentionnées aux paragraphes 511.13(3) à 511.13(6), ou 513.07(3) à 513.07(6) du RAC s'appliquent.

Les exigences de navigabilité que l'on désigne comme étant « en vigueur à la date de la demande » sont les normes des chapitres 511, 513, 522, 523, 523-VLA, 525, 527, 529, 531, 533, 535 et 541 du MN. La réglementation antérieure comme les « Civil Air Regulations » de la FAA, les « Civil Aeronautics Manuals » de la FAA ou les « Special Federal Aviation Regulations (SFAR) » de la FAA n'est pas reconnue en vertu des paragraphes 511.13(1) ou 513.07(1) du RAC, mais elle peut l'être en vertu des paragraphes 511.13(3) à 511.13(6) ou 513.07(3) à 513.07(6) du RAC. L'article 4.11 de la présente LP fournit des renseignements sur les normes de navigabilité qui s'appliquent à la délivrance d'une approbation de conception de réparation en regard d'un produit aéronautique ou d'une modification à un appareillage d'aéronef de type certifié.

L'alinéa 513.07(9)b) du RAC autorise l'utilisation de normes de navigabilité qui assurent un niveau de sécurité équivalent au niveau assuré par les normes du paragraphe 513.07(1). Cet alinéa permet à un demandeur de stipuler une base de certification en fonction de normes de navigabilité autres que celles de la partie V du RAC, dans les cas où TCAC n'a ni certifié ni approuvé le produit aéronautique en cause. Le recours à cet alinéa nécessite un accord bilatéral de navigabilité ou autre entente du même type et doit être approuvé au préalable par TCAC.

Une modification de conception à un moteur ou à une hélice qui est faite au niveau du certificat de type de ces produits aéronautiques est traitée indépendamment de l'aéronef. Toutefois, on devrait évaluer au niveau de l'aéronef l'effet qu'une telle modification de conception à un moteur ou à une hélice aura après l'installation sur l'aéronef et une classification distincte pourrait être nécessaire. Une modification significative au niveau d'un moteur ou d'une hélice n'est pas nécessairement significative au niveau de l'aéronef. En pareil cas, il faudra procéder à une double certification, l'une pour le moteur ou l'hélice, et l'autre pour l'aéronef.

4.3 Démonstration de la conformité d'un produit modifié avec une modification antérieure d'une norme

Les références pertinentes se trouvent aux paragraphes 511.13(3), 511.13(5), 511.13(9) 513.07(3), 513.07(5) et à l'alinéa 513.07(9)(a) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(b)(1) ».

L'établissement de la base de certification d'un produit modifié est sous la responsabilité du ministre, comme le stipulent les paragraphes 511.13(3) et 513.07(3) du RAC. Il incombe au demandeur de justifier pourquoi il devrait être tenu de démontrer la conformité avec des exigences antérieures plutôt qu'avec les exigences les plus récentes. Dans le cas d'une modification de conception peu significative conformément aux paragraphes 511.13(3) et 513.07(3) du RAC, la réglementation permet de maintenir la conformité avec la base de certification existante sans approbation supplémentaire du ministre, sauf dans les cas suivants :

  1. Lorsqu'une modification de conception est considérée comme étant nouvelle ou inusitée par rapport à la base de certification proposée ou existante, et lorsque la délivrance de conditions spéciales conformément aux paragraphes 511.13(7) ou 513.07(7) du RAC est requise ;
  2. Lorsqu'on juge que la base de certification en vigueur n'est pas adéquate et que le demandeur n'a pas proposé d'inclure une modification plus récente d'une norme de navigabilité pour rendre la base de certification adéquate pour la modification de conception. Dans une telle situation, on revient au processus de négociation normal avec le demandeur ; ou
  3. Lorsque le demandeur propose de se conformer à des modifications plus récentes à la base de certification en vigueur en vertu du paragraphe 511.13(9) ou de l'alinéa 513.07(9)(a) du RAC. La raison pour laquelle il faut consulter le ministre est qu'il faut alors s'assurer que le demandeur se conforme également aux autres règlements directement reliés ou pertinents aux modifications plus récentes choisies (c.-à-d. le demandeur ne doit pas choisir à sa guise sans bien comprendre les règlements interdépendants).

La Circulaire consultative au Manuel de navigabilité (AMA) N° 500/16 présente des exemples de modifications de conception pour lesquels le ministre a prédéterminé qu'elles se classaient dans la catégorie significative ou peu significative. Les demandeurs peuvent utiliser ces exemples à titre de seuil pour l'évaluation de la classification de la modification de conception qu'ils proposent. Les demandeurs devraient consulter TCAC pour les modifications de conception proposées qui ne correspondent à aucun des exemples fournis à l'annexe A, afin que le ministre puisse porter un jugement. Même s'il incombe toujours au demandeur de faire la démonstration qu'une modification de conception est peu significative, c'est le ministre qui prend la décision finale en ce qui concerne la classification de la modification de conception.

Si Ie ministre détermine qu'une modification à un produit aéronautique est peu significative et que par conséquent le demandeur peut se conformer à une modification antérieure d'une norme requise en vertu des paragraphes 511.13(1) ou 513.07(1) du RAC, ces normes ne peuvent être antérieures :

  1. à une norme qui est consignée dans les fiches de données du certificat de type ; ou
  2. à une norme pertinente stipulée dans les exigences spéciales rétroactives définies dans les articles 523.2, 525.2, 527.2 ou 529.2 du Manuel de navigabilité.
4.4 Trois critères pour déterminer si la modification proposée est « peu significative »

Les références pertinentes se trouvent aux alinéas 511.13(3)(a), 511.13(3)(b), 513.07(3)(a) et 513.07(3)(b) du RAC, « FAR/JAR 21.101(b)(1)(i) » et « FAR/JAR 21.101(b)(1)(ii) ».

Les critères pour déterminer « automatiquement » si la modification de conception proposée est significative sont définis aux alinéas 511.13(3)(a) et (b), et 513.07(3)(a) et (b) du RAC et sont évalués au niveau global du produit. Une modification de niveau d'un produit est définie comme étant une modification, ou une combinaison de modifications, qui rendent le produit distinct des autres modèles du produit (p. ex. distance franchissable, charge payante ou vitesse). Une modification de niveau d'un produit est définie au niveau d'un aéronef, d'un moteur ou d'une hélice. L'effet cumulatif de ces modifications peut se traduire par un produit aéronautique notablement différent du produit ou du modèle original par rapport à la dernière fois où les normes les plus récentes ont été appliquées. Une modification de conception à un domaine, système, composant, équipement ou appareillage pourrait être considérée comme une modification importante si elle touche le produit de la façon décrite ci-après.

Une modification significative est une modification de niveau de la définition de type d'un produit, qui entraîne des modifications à l'un ou plusieurs des trois éléments suivants, mais sans toutefois être considérée comme une modification substantielle :

  1. Configuration générale ou caractéristique générale, qui sont des modifications à la configuration générale ou aux caractéristiques générales qui nécessiteront sans doute une nouvelle désignation de modèle afin de distinguer le produit modifié des autres produits ;
  2. Principes de construction, qui sont des modifications dans les matériaux et (ou) les méthodes de construction qui touchent les caractéristiques d'exploitation globales du produit ou sa résistance inhérente et qui nécessiteront sans doute une nouvelle étude approfondie pour déterminer si les normes applicables sont respectées ; ou
  3. Hypothèses ayant servi à la certification, qui sont des modifications au niveau des hypothèses ayant servi au développement du produit, à la démonstration de conformité, aux performances ou au domaine d'exploitation qui sont si différentes par elles-mêmes que les hypothèses originales ne sont plus valides et qu'il est impossible d'extrapoler les justifications existantes de manière à couvrir le produit modifié :
    1. Hypothèses de conception, qui sont faites pendant le processus de certification de type du produit et qui comprennent des critères comme la capacité en passagers, l'altitude maximale d'exploitation, la configuration de l'aéronef, les charges de vol, la durée de vie prévue et le domaine de fonctionnement environnemental, comme le vol dans des conditions givrantes connues, l'HIRF, etc.
    2. Hypothèses d'ingénierie, qui comprennent des éléments comme la charge alaire, les voies de contraintes structurales, la rigidité et la résistance structurale, le type fondamental de mode de propulsion, et les principes ou la philosophie d'exploitation des systèmes. Les modifications apportées à ces hypothèses nécessitent une étude visant à déterminer si l'étendue de la modification entraîne l'invalidation des hypothèses ayant servi à la certification. Lorsque les principes physiques, cinématiques ou autres principes scientifiques en cause dans la modification sont différents de ceux qui s'appliquent au produit original, les hypothèses ne peuvent demeurer valides si la modification ne peut être analysée correctement par extrapolation des analyses du produit original.

Il faut tenir compte de ces trois critères pour chaque modification de conception. Cependant, il faut également examiner les modifications de conception antérieures pertinentes à ce produit ainsi que la réglementation applicable. Une modification aux normes (c.-à-d. au MN) ne peut en elle-même transformer une modification peu significative en modification significative.

C'est au demandeur qu'il incombe de démontrer que la modification de conception proposée est peu significative.

Les paragraphes 511.13(3) et 513.07(3) du RAC permettent à un demandeur de se conformer à une réglementation antérieure pour une modification de conception que le ministre a jugé être « peu significative ». Même si la réglementation stipule que c'est le ministre qui détermine l'importance d'une modification, un demandeur peut être autorisé à le faire au nom du ministre pourvu que le demandeur :

  1. soit un délégué dûment autorisé à cette fin ; et
  2. utilise un système de classification pour déterminer si la modification est significative, ou peu significative, qui soit spécifiquement approuvé par le ministre dans le cadre de son Manuel des procédures d'approbation de conception (MPAC) ou de son Manuel des procédures d'ingénierie (MPI).

Le ministre établira lui-même la classification pour les demandeurs qui ne sont pas des délégués autorisés ou qui doutent de la classification appropriée pour la modification de conception proposée.

4.5 Domaine touché par la modification de niveau du produit

Les références pertinentes se trouvent aux alinéas 511.13(4)(a) et 513.07(4)(a) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(b)(2) ».

C'est au demandeur qu'il incombe de démontrer qu'un domaine, système, composant, équipement ou appareillage n'est pas touché par la modification de conception. C'est toutefois le ministre qui prend la décision finale.

Afin de déterminer les domaines touchés, on procédera normalement à une étude de la base de certification et du plan de certification proposé. Le plan de certification doit fournir une description détaillée de la modification. Une fois la modification bien comprise, on peut étudier la base de certification proposée afin de déterminer règlement par règlement lesquels s'appliquent. Les règlements et domaines qui ne sont pas mentionnés dans la base de certification et dans le plan de certification proposée sont considérés comme n'étant pas touchés.

4.6 Contribution appréciable au niveau de la sécurité, ou serait pratique

Les références pertinentes se trouvent aux alinéas 511.13(4)(b) et 513.07(4)(b) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(b)(3) ».

Dans le cas présent, la modification a été classifiée comme étant significative et la conformité aux normes les plus récente est requise cependant, la conformité avec une modification antérieure d'une norme peut être autorisée, si le demandeur peut démontrer que la conformité aux normes les plus récentes ne permettrait pas d'accroître le niveau de sécurité offert de façon appréciable. Ce n'est qu'une fois que la modification a été évaluée et qu'on a jugé qu'elle permettait d'accroître la sécurité que le demandeur peut déterminer si elle serait pratique. Contrairement aux critères « automatiques » des alinéas 511.13(3)(a) et (b) et 513.07(3)(a) et (b) du RAC qui s'appliquent au niveau du produit, cette exception s'applique en fonction de chacune des dispositions de la réglementation.

C'est au demandeur qu'il incombe de démontrer que la conformité ne permettrait pas d'accroître le niveau de sécurité offert de façon appréciable ou qu'elle ne serait pas pratique, mais c'est au ministre que revient la décision finale.

L'annexe B de l'AMA N° 500/16 fournit une procédure généralement admise pour évaluer s'il est pratique d'appliquer les normes les plus récentes à un produit modifié. Le demandeur peut présenter d'autres méthodes au ministre pour déterminer leur acceptabilité.

4.7 Produits exemptés

Les références pertinentes se trouvent aux paragraphes 511.13(6) et 513.07(6) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(c) ».

Le libellé des paragraphes 511.13(6) et 513.07(6) du RAC laisse entendre que pour les produits exemptés - qui sont les aéronefs, autres qu'un giravion, ayant une masse maximale de 2 720 kg (6 000 livres) ou moins ou qu'un giravion dépourvu de turbomoteur ayant une masse maximale de 1 360 kg (3 000 livres) ou moins - la modification de conception ne sera pas significative. Cela signifie que ces produits exemptés peuvent continuer à se conformer à la base de certification définie dans la fiche de données de certificat de type sans approbation préalable du ministre. Voici les cas qui font exception à ces dispositions :

  1. Lorsque la modification de conception présente des caractéristiques nouvelles ou inusitées pour la base de certification en vigueur ou proposée, et lorsque la publication d'une condition spéciale est requise conformément aux paragraphes 511.13(7) ou 513.07(7) du RAC ;
  2. Lorsque l'on juge que la base de certification en vigueur n'est pas adéquate et que le demandeur ne propose pas d'inclure les modifications plus récentes aux normes de navigabilité pour rendre la base de certification adéquate pour la modification de conception. Dans une telle situation, on revient au processus de négociation normal avec le demandeur ;
  3. Lorsque le demandeur propose de se conformer à des modifications plus récentes à la base de certification en vigueur conformément au paragraphe 511.13(9) ou à l'alinéa 513.07(9)(a) du RAC. La raison pour laquelle il faut consulter le ministre est qu'il faut alors s'assurer que le demandeur se conforme à tous autres règlements directement reliés ou pertinents aux modifications plus récentes choisies (c.-à-d. le demandeur ne doit pas choisir à sa guise sans bien comprendre les règlements interdépendants) ; ou
  4. Lorsque le ministre juge que la modification de conception est significative.

Lorsque le ministre juge que la modification de conception est significative, il désigne les exigences de navigabilité qui s'appliquent au niveau de modification approprié, en commençant par la base de certification en vigueur et en poursuivant jusqu'à la modification plus récente qui est considérée comme étant appropriée à la modification de conception proposée. Le demandeur peut fournir au ministre une justification, de la même manière que pour les alinéas 511.13(4)(b) et 513.07(4)(b) du RAC, si le demandeur détermine que la conformité avec ces modifications désignées à la base de certification en vigueur ne permettrait pas d'accroître le niveau de sécurité offert de façon appréciable ou qu'elle ne serait pas pratique. La décision finale en regard de la base de certification revient au ministre.

Les moteurs et les hélices installés sur des produits exemptés ne sont pas exemptés en vertu des paragraphes 511.13(6) et 513.07(6) du RAC. Les modifications de conception apportées sur les moteurs et hélices installés sur ces aéronefs exemptés sont évaluées à titre de produits distincts conformément aux paragraphes 511.13(1) et 511.13(3) à (5), ou 513.07(1) et 513.07(3) à (5) du RAC. Une modification de conception sur un moteur ou sur une hélice au niveau du certificat de type peut être traitée indépendamment de l'aéronef. Toutefois, l'effet d'une telle modification de conception sur le moteur ou sur l'hélice devrait être évalué au niveau de l'aéronef, et on devrait établir une classification distincte au besoin. Une modification importante au niveau d'un moteur ou d'une hélice n'est pas nécessairement importante au niveau de l'aéronef. En pareil cas, il faudra procéder à une double certification, l'une pour le moteur ou l'hélice, et l'autre pour l'aéronef.

L'exception en vertu des paragraphes 511.13(6) et 513.07(6) du RAC pour les aéronefs exemptés peut également s'appliquer aux produits aéronautiques suivants s'ils respectent le seuil de masse maximale stipulé :

  1. les ballons libres habités conformément au chapitre 531 du MN ;
  2. les avions très légers conformément au chapitre 523-VLA du MN ;
  3. les planeurs et planeurs propulsés conformément au chapitre 522 du MN ; et
  4. les dirigeables conformément au chapitre 541 du MN.
4.8 Conditions spéciales

Les références pertinentes se trouvent aux paragraphes 511.13(7) et 513.07(7) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(d) ».

Comme il est mentionné dans la DP N° 500-004, l'intention et les moyens relatifs à l'application des conditions spéciales n'ont pas été modifiés. Les conditions spéciales concernent toujours les éléments de conception nouveaux ou inusités dont il n'est pas fait mention dans la base de certification existante ou proposée. Les conditions spéciales peuvent s'appliquer tant aux modifications de conception significatives qu'aux modifications peu significatives.

Les conditions spéciales ne doivent pas être émises dans le but d'effectuer un relèvement général des normes de navigabilité applicables pour atteindre un niveau de sécurité supérieur à celui de la base de certification existante ou proposée. La nécessité d'un niveau de sécurité supérieur pour toutes les définitions de type doit être établie par le processus d'élaboration des règlements (c.-à-d. au moyen de règles rétroactives, de règles d'exploitation ou de consignes de navigabilité).

Si la base de certification existante ou proposée ne contient pas de norme à l'égard de la modification de conception proposée, TCAC émettra une condition spéciale pour pallier les normes manquantes. La condition spéciale peut exiger la conformité avec une norme plus récente qui atteint un niveau de sécurité équivalent à celui établi par les normes convenues dans la base de certification (exigences existantes, récentes ou plus récentes).

Si TCAC détermine qu'un niveau de sécurité supérieur est nécessaire et que le demandeur refuse de se conformer aux normes plus récentes qui peuvent offrir le niveau de sécurité voulu, TCAC peut refuser d'émettre un certificat pour motifs d'intérêt public en vertu de l'article 6.71 de la Loi sur l'aéronautique, qui est invoqué aux paragraphes 511.12(4) et 513.11(1) ou (2) du RAC. Il en va de l'intérêt public que TCAC exerce son jugement sur le fait que la modification de conception proposée pourrait présenter des caractéristiques ou des conditions dangereuses si elle était certifiée et installée en vertu des anciennes normes de navigabilité (c'est une question de sécurité avérée).

4.9 Période de validité d'une demande

Les références pertinentes se trouvent aux articles 511.06 et 513.06, et aux paragraphes 511.13(10) et 513.07(10) du RAC, et « FAR/JAR 21.101(e) ».

La période de validité d'une demande de modification à un certificat de type, telle que définie au paragraphe 511.06(1) du RAC n'a pas été modifiée. Les dispositions relatives au prolongement de la période de validité, telles que définies au paragraphe 511.06(2) du RAC, n'ont pas été modifiées, même si le paragraphe 511.13(10) a été ajouté pour plus de clarté.

La période de validité d'une demande de CTS, de CTS/R ou d'une modification à un CTS ou à un CTS/R, a été modifiée. Le RAC stipule maintenant une période de validité pour ces demandes qui est la même que celle qui existait pour une demande de certificat de type. Le paragraphe 513.06(1) introduit la période de validité tandis que les paragraphes 513.06(2) et 513.07(10) introduisent les dispositions relatives au prolongement de cette période de validité.

4.10 Aéronefs de catégorie autre dans la catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés

Les références pertinentes se trouvent à l'article 513.08 et aux paragraphes 511.13(8), 513.07(8) et 513.07(11) du RAC, et « FAR 21.101(f) ».

Les aéronefs de la catégorie autre sont ceux pour lesquels on a émis un certificat de type dans la catégorie restreinte pour les travaux aériens spécialisés en vertu du paragraphe 511.11(5) du RAC. Cette catégorie comprend les aéronefs qui répondent aux normes pertinentes stipulées à l'article 511.07, sauf celles qui ne s'appliquent pas aux travaux aériens spécialisés ou aux aéronefs d'un type construit conformément aux exigences du ministère de la Défense nationale du Canada (MDN) et qui ont été acceptés et utilisés par MDN, et qui ont été subséquemment modifiés pour effectuer des travaux aériens spécialisés.

Un demandeur peut proposer une base de certification, mais c'est au ministre qu'il incombe d'élaborer la base de certification pour les modifications dans la catégorie restreinte et des aéronefs en provenance des surplus militaires, y compris les moteurs et les hélices montés sur ces aéronefs. Les normes de navigabilité pour les modifications de conception sont les normes que le ministre juge appropriées pour cette catégorie d'aéronef.

  1. Dans le cas des aéronefs dont la base de certification repose sur une réglementation précédente, les exigences applicables seront dorénavant celles qui sont « en vigueur au moment de la demande » qui dans le cas présent ne sont pas les modifications aux normes les plus récentes, mais elles renvoient plutôt aux documents réglementaires qui existent aujourd'hui, c.-à-d. les chapitres 523, 525, 527, 529, 531, 533 et 535 du RAC.
  2. Les produits aéronautiques mentionnés aux paragraphes 511.13(8) et 513.07(8) du RAC qui peuvent se qualifier en vertu du seuil de masse maximal des aéronefs exemptés seront traités en vertu des paragraphes 511.13(8) et 513.07(8) du RAC et non pas en tant qu'aéronef exempté.

En ce qui a trait à l'établissement des exigences de navigabilité applicables à une modification de conception proposée, le principal facteur dont on devrait tenir compte est le rôle prévu de l'aéronef de la catégorie restreinte. Les aéronefs de la catégorie restreinte effectuent des travaux aériens qui sont considérés comme étant des travaux aériens spécialisés et, par conséquent, ils sont certifiés selon un niveau de sécurité qui convient au rôle ou à la fonction prévue de l'aéronef. Il va sans dire que certaines normes de navigabilité qui s'appliquent à un aéronef standard pourraient être jugées inutiles ou trop onéreuses compte tenu du rôle prévu de l'aéronef. En outre, on impose des limites opérationnelles au document de vol de la plupart des aéronefs de la catégorie restreinte, comme l'interdiction de survoler des secteurs à forte densité de population ou l'obligation de voler uniquement le jour selon les règles du vol à vue (VFR), ce qui représente des moyens supplémentaires pour assurer la sécurité du public.

Les exigences de navigabilité applicables à une modification de conception sur un aéronef de la catégorie restreinte devraient être les modifications plus récentes qui procurent des avantages pratiques au niveau de la sécurité pour le rôle prévu de l'aéronef. Dans ce cadre, on peut également accorder le maintien de la conformité avec la base de certification en vigueur.

4.11 Normes applicables aux modifications d'appareillage et aux approbations de conception de réparation

Les références pertinentes se trouvent aux paragraphes 511.13(2) et 513.07(2) du RAC.

Dans le cadre de la mise en oeuvre de la FAA et des JAA, la RAPM ne s'applique pas aux produits aéronautiques dont l'approbation repose sur des normes techniques (TSO). Par conséquent, TCAC a exclu les certificats de type d'appareillage afin d'harmoniser le processus de mise en ouvre. Les normes de navigabilité applicables à la délivrance d'une modification à l'appareillage d'un aéronef sont celles qui sont consignées dans le certificat de type de l'appareillage, ainsi que dans toutes conditions spéciales prescrites.

Les normes de navigabilité applicables à la délivrance d'une approbation de conception de réparation en regard d'un produit aéronautique sont celles qui sont consignées dans les fiches de données de certificat de type, ainsi que dans toutes conditions spéciales prescrites.

Remarque :

 

 

Même si la réglementation ne le mentionne pas spécifiquement, la RAPM ne s'applique pas aux pièces de rechange qui sont approuvées en vertu d'une « Parts Manufacturer Approval (PMA) » de la FAA ou d'une approbation de conception de pièces (ACP) publiée par TCAC. Pour ces approbations, la base de certification doit être celle du certificat de type de la pièce qui est remplacée.

 

 

5.0 POLITIQUE - DÉLÉGATION DE LA DÉTERMINATION DE L'IMPORTANCE DES MODIFICATIONS

5.1 Délégation - Privilèges

Un délégué peut, sous réserve de satisfaire aux conditions spécifiées aux articles 5.2 et 5.3 ci-après, déterminer si une modification à un produit aéronautique est :

  1. peu significative, en se servant des critères des paragraphes 511.13(3) ou 513.07(3) du RAC et des exemples fournis à l'annexe A de l'AMA N° 500/16 comme guide :
    1. selon les dispositions des articles 511.13 ou 513.07 du RAC, la base de certification sera la réglementation existante qui est consignée dans les fiches de données de certificat de type du produit aéronautique ainsi que toutes normes que le délégué choisit d'appliquer conformément aux paragraphes 511.13(9) ou à l'alinéa 513.07(9)(a) du RAC. Si la base de certification en vigueur est jugée inadéquate pour une modification donnée, le délégué doit contacter TCAC pour choisir une base de certification appropriée ; et
    2. TCAC peut accepter le jugement du délégué à l'effet que la modification est peu significative sans évaluation et s'en remettre au système de délégation approuvé et à la surveillance exercée par TCAC sur ce système pour contrôler et valider les décisions prises par le délégué.
  2. significative, en se servant des critères des alinéas 511.13(6)(a) ou 513.07(6)(a) du RAC et des exemples fournis à l'annexe A de l'AMA N° 500/16 comme guide :
    1. en se servant des dispositions des articles 511.13 ou 513.07 du RAC, des discussions avec TCAC seront nécessaires, sans égard au fait que le projet soit entièrement délégué ou non, afin de déterminer la base de certification pour la modification. Conformément aux paragraphes 511.05(2) et 513.04(1) du MN, le délégué peut soumettre les normes applicables proposées dans le cadre de la demande ; toutefois, TCAC prendra la décision finale en ce qui concerne la base de certification.
    2. TCAC peut accepter le jugement du délégué à l'effet que la modification est significative sans autre discussion ni évaluation, dans les cas où le délégué choisit de se conformer aux normes les plus récentes sans exception, et s'en remettre au système de délégation approuvé et à la surveillance exercée par TCAC sur ce système pour contrôler et valider les décisions prises par le délégué.

Même si ce privilège est exercé au nom du ministre, aucune modification n'est requise à la lettre d'autorisation du délégué ; toutefois, ce privilège doit être documenté dans le Manuel des procédures d'ingénierie (MPI) du délégué ou dans le Manuel des procédures d'approbation de conception (MPAC), conformément aux exigences de l'article 5.3 ci-après. Les délégués peuvent exercer ce privilège lorsque TCAC reçoit et accuse réception d'une lettre qui confirme que le délégué suivra les procédures stipulées dans le Manuel de délégation jusqu'à ce que leur MPI ou MPAC soit soumis et approuvé.

5.2 Délégation - Conditions spécifiées - Formation

Pour exercer le privilège de déterminer si une modification à un produit aéronautique est significative ou peu significative :

  1. le DAC devra suivre la formation spécialisée sur la RAPM offerte par TCAC, ou toute autre formation acceptable par TCAC ;
  2. le personnel d'un OAIN ou d'un OAC qui exercera ce privilège devra suivre la formation spécialisée sur la RAPM offerte par TCAC, ou toute autre formation acceptable par TCAC ;
  3. le délégué qui n'a pas suivi la formation sur la RAPM requise conformément à (a) ou (b) ne peut que formuler des recommandations à TCAC à l'effet qu'une modification à un produit aéronautique est significative ou peu significative. Le délégué doit contacter TCAC avant le début de tous projets délégués et non délégués, (c.-à-d. avant ou au moment de la demande officielle), afin que TCAC puisse déterminer si la modification proposée est significative ou peu significative. Ce contact peut ne pas être exigé si le délégué accepte d'appliquer les modifications les plus récentes à son projet, et que cette mesure est inscrite dans son manuel des procédures approuvé (MPAC ou MPI) ; et
  4. les autres personnes d'un OAIN ou d'un OAC qui ne sont pas déléguées, mais qui peuvent jouer un rôle non technique au niveau de la documentation de la détermination, (comme un gestionnaire de la navigabilité non-délégué ou le président d'un comité de contrôle de la navigabilité), devraient à tout le moins suivre la formation de sensibilisation des gestionnaires de TCAC.
5.3 Délégation - Conditions spécifiées - Manuel des procédures

Le délégué doit documenter dans son manuel des procédures approuvé (MPAC ou MPI), qui sera approuvé par TCAC, le système de classification et les procédures qu'il utilisera pour déterminer si une modification est significative ou peu significative. La description doit au moins contenir les points suivants :

  1. une description du privilège dans la partie sur la fonction autorisée du manuel ;
  2. une description de la manière dont le délégué appliquera le système de classification et utilisera les exemples de l'annexe A de l'AMA 500/16 pour déterminer si une modification est significative ou peu significative. Cette description devrait mentionner l'interaction avec TCAC lorsque les exemples de l'annexe A de l'AMA ne permettent pas de faire la détermination. Les procédures devraient tenir compte des cas où une détermination sur l'importance de la modification est faite et que le délégué a l'intention d'appliquer les modifications les plus récentes sans exception ;
  3. une description des procédures que le délégué utilisera pour mettre en oeuvre les exigences des articles 511.13 et 513.07 du RAC pour faire la détermination, y compris le rôle du délégué et les activités qu'il entreprendra ainsi que la façon dont il s'acquittera des interactions requises avec TCAC ;
  4. une description du dossier des décisions relatives à la RAPM que le délégué utilisera pour consigner ses décisions en ce qui concerne les modifications qu'il jugera significatives ou peu significatives ; et
  5. dans le cas des projets mettant en cause plusieurs délégués, comprenant des délégations de diverses spécialités, ou pour les projets conjoints entre TCAC et un délégué, la décision à savoir si une modification est significative ou peu significative devrait être unanime ; sinon, des documents de discussion devront être rédigés afin de consigner le processus qui a mené à la décision finale.

6.0 POLITIQUE - ÉQUIPE NATIONALE DE NORMALISATION

TCAC a mis sur pied une équipe nationale de normalisation qui est gérée par la section des Politiques et procédures de la division des Normes réglementaires (AARDH/P) de l'Administration centrale. Cette équipe servira de ressource en cas de difficultés dans l'établissement de la base de certification d'un produit modifié. Elle étudiera également périodiquement les décisions prises afin d'assurer le maintien d'une uniformité au niveau national.

(a) Le point de contact initial pour un demandeur sera le bureau régional de la Certification des aéronefs ou le gestionnaire de projet à la division de la Gestion de projets (AARDE) à l'Administration centrale.

(b) Le personnel de Certification des aéronefs contactera l'équipe nationale de normalisation.

L'équipe nationale de normalisation rendra sa décision en fonction des connaissances collectives de ses membres ainsi que de la recommandation du personnel de Certification des aéronefs qui aura présenté la demande. On pourra également adresser à cette équipe toutes questions relatives à la Réglementation applicable aux produits modifiés ayant trait au processus, à l'interprétation, aux documents disponibles, à la mise en ouvre, à la formation ou aux ressources connexes.

On peut contacter l'équipe nationale de normalisation par courriel au TCCA-CPR@tc.gc.ca ou par la poste à l'adresse suivante :

Gestionnaire, Politiques et procédures
Certification des aéronefs, Normes réglementaires 
Place de Ville, Tour C (AARDH)
330, rue Sparks, 2e étage
Ottawa (Ontario) K1A 0N8

7.0 PERSONNE-RESSOURCE À L'ADMINISTRATION CENTRALE

Vous pouvez communiquer avec l'agent responsable dont le nom apparaît ci-dessous pour obtenir plus de renseignements concernant la présente LP.

Coordinateur des politiques et des normes (AARDH/P)

Téléphone : (613) 990-3923
Télécopieur : (613) 996-9178
Courrier électronique : AARDH-P@tc.gc.ca

Chef, Normes réglementaires
Direction de la Certification des aéronefs

Original signé par Maher Khouzam

Maher Khouzam