Lettre de politique (LP) N° 551-001 Édition 1

Graduations d'altitude des altimètres de bord de précision

Dossier N° 5009-32-0 LP N° 551-001
SGDDI N° 343908-V4 Édition N° 01
Direction d'émission Certification des aéronefs Date d'entrée en vigueur 2003-07-31

1.0 INTRODUCTION

1.1 Objet

1.2 Directives d'applicabilité

1.3 Description des changements

1.4 Abrogation

2.0 RÉFÉRENCES

2.1 Documents de référence

2.2 Documents annulés

3.0 CONTEXTE

4.0 GRADUATION DES ALTIMÈTRES DE PRÉCISION

4.1 Définitions

4.2 Politique

5.0 RESSOURCE À L'ADMINISTRATION CENTRALE

1.0 INTRODUCTION

1.1 Objet

La présente LP a pour objet de fournir des directives quant à la politique de Transports Canada portant sur :

  1. le pas de graduation des altitudes sur les altimètres de bord « de précision » requis en vertu des articles 605.14, 605.15, 605.16 et 605.18 du Règlement de l'aviation canadien (RAC). Cette politique était antérieurement énoncée dans la Lettre de politique visant la navigabilité aérienne (LPNA) nº 2 ainsi que dans une note de service portant sur la graduation des altimètres de bord qui avait été adressée, le 24 novembre 1981, par la direction de la Navigabilité aérienne (ABE/L) au C.C.A.E. de Winnipeg et dont une copie avait été envoyée aux autres Bureaux régionaux ; et 
  2. les graduations des altimètres de bord définies par l'Avis de proposition de modification (APM) 2003-007, Altimètre barométrique de précision.
1.2 Directives d'applicabilité

La présente LP s'applique au personnel de la Certification des aéronefs de l'Administration centrale (AC) et des Régions y compris les délégués et les Inspecteurs de la sécurité de l'Aviation civile de Transports Canada.

1.3 Description des changements

La présente LP remplace la LPNA nº 2, édition nº 1, datée du 5 octobre 1994, et a été mise à jour afin de refléter le règlement et les normes en vigueur ainsi que les modifications des normes proposées dans l'APM 2003-007. La présente LP tient également compte des modifications apportées à la définition d'un « altimètre de précision » qui figuraient à l'article « Contexte » de la LPNA nº 2.

1.4 Abrogation

La présente LP sera abrogée dès la publication de l'article 551.110 du chapitre 551 du Manuel de navigabilité (MN) proposé par l'APM 2003-007.

2.0 RÉFÉRENCES

2.1 Documents de référence
  1. Règlement de l'aviation canadien (RAC) partie VI, sous-partie 5-Règles générales d'utilisation et de vol des aéronefs, Exigences relatives aux aéronefs ;
  2. Règlement de l'aviation canadien (RAC) - Avis de Proposition de Modification (APM) 2003-007 - Altimètre sensible effectué par la pression, Transports Canada, document du SGDDI n° 238380 ;
  3. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 537 - Navigabilité, Appareillages ;
  4. Manuel de navigabilité (MN), chapitre 551 - Navigabilité, Équipement de bord et normes relatives aux installations ;
  5. Note de service « Aircraft Altimeter Markings », datée du 24 novembre 1981, Transports Canada, document du SGDDI n° 318760 ;
  6. Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Série II n° 6 - Ordonnance concernant les instruments et l'équipement de bord réglementaire pour le vol de nuit-Annulé ;
  7. Ordonnance sur la navigation aérienne (ONA) Série V n° 22 - Ordonnance concernant les instruments et équipement de bord requis pour le vol IFR-Annulé ;
  8. « United States of America, Federal Aviation Administration (FAA) - Technical Standard Order (TSO) - TSO-C10b Altimeter, Pressure Actuated, Sensitive Type » ;
  9. « United States of America, Federal Aviation Administration (FAA) - Airworthiness Inspector's Handbook Bulletin 92-05, FAA Order 8300.10 - Definition of "Sensitive" Altimeters » ; et
  10. « Society of Automotive Engineers - Aerospace Standards (SAE AS) 392C ».
2.2 Documents annulés

À compter de la date d'entrée en vigueur de la présente LP, la Lettre de politique visant la navigabilité aérienne (LPNA) n° 2, édition 1, datée du 5 octobre 1994 sera annulée.

3.0 CONTEXTE

Les inquiétudes exprimées quant à l'utilisation d'altimètres munis de graduations de 50 pieds plutôt que de 20 pieds comme l'exige la TSO-C10b avaient fait l'objet de la LPNA nº 2, édition 1, datée du 5 octobre 1994. Les alinéas 605.14b), 605.15(1)b), 605.16(1)b) ainsi que les alinéas 605.18a) et b) du RAC exigent que les aéronefs soient équipés d'altimètres de précision lorsqu'ils sont exploités dans des conditions de vol correspondantes. Ces exigences figuraient antérieurement dans les Ordonnances sur la navigation aérienne (ONA), série II, nº 6 et série V, nº 22.

La TSO-C10b définit une norme (SAE AS 392C) selon laquelle les altimètres de précision peuvent être conçus et fabriqués. Cette TSO exige à l'heure actuelle que le pas de graduation des altitudes n'excède pas 20 pieds. Certains altimètres dont le pas de graduation des altitudes est de 50 pieds, couramment utilisés en aviation générale, peuvent répondre aux exigences applicables à un altimètre de précision. Ces altimètres peuvent répondre ou ne pas répondre aux exigences de la TSO. De tels altimètres ont été initialement approuvés dans le cadre de la définition de type d'un aéronef, de certificats de type supplémentaires ou d'autres se fondant sur des évaluations en vol qui ont démontré que la précision de lecture offerte par des altimètres dont le pas de graduation est de 50 pieds permet de voler sans risques selon les règles de vol à vue (VFR) ou de vol aux instruments (IFR) lorsque s'appliquent les minima d'approche de catégorie I.

Il était nécessaire d'énoncer une politique afin d'encadrer l'utilisation d'altimètres de précision avec un pas de graduation de 20 pieds par rapport à 50 pieds dans différents environnements de vol. La position de Transports Canada a été définie dans une note de service datée du 24 novembre 1981 qui avalisait la position adoptée par la FAA dans une lettre datée du 17 juillet 1975. La LPNA nº 2 a par la suite été publiée afin d'énoncer officiellement la politique de Transports Canada. La FAA a, par la suite, publié le « Airworthiness Inspector's Handbook Bulletin 92-05, FAA Order 8300.10 », afin de clarifier la définition d'un altimètre de précision et les conditions dans lesquelles des altimètres munis de différentes graduations peuvent être utilisées.

En 1999, le Comité technique sur la Partie V du Conseil consultatif sur la réglementation aérienne canadienne (CCRAC) a créé un groupe de travail pour les chapitres 537/551 du MN. Ce groupe de travail avait pour mandat d'examiner les exigences applicables à l'équipement en vertu des dispositions d'exploitation des Parties VI et VII du RAC et de formuler des recommandations quant aux normes pertinentes devant être incluses dans le chapitre 551. Le groupe de travail a recommandé, dans son rapport final déposé en mai 2002, que le contenu de la LPNA nº 2, Graduation des altimètres de bord, soit inséré dans le chapitre 551 du MN.

L'APM 2003-007 a été rédigé afin de mettre en oeuvre cette recommandation du groupe de travail du CCRAC et il a été présenté au Comité technique sur la Partie V du CCRAC lors de sa réunion de février 2003. La présente LP est publiée afin de définir les dispositions applicables jusqu'à la publication dudit APM. La présente LP reflète la position énoncée dans la LPNA nº 2 ainsi que dans l'APM 2003-007.

4.0 GRADUATION DES ALTIMÈTRES DE PRÉCISION

4.1 Définitions

Aux fins de la présente LP, la définition d'un « altimètre de précision » (altimètre barométrique de précision) utilisée est celle de l'APM 2003-007 :

« Altimètre de précision (altimètre barométrique de précision) » désigne un baromètre anéroïde de précision construit de manière à réagir avec grande précision aux changements de pression tout en étant gradué, étalonné et utilisé à bord des aéronefs pour capter la distance au-dessus du niveau de la mer, d'un terrain ou d'autre point de référence par rapport à la pression de l'air.
 

4.2 Politique

Les principes édictés par la politique de Transports Canada, Aviation (TCA) énoncée dans la note de service sur la graduation des altimètres de bord adressée par l'Administration centrale aux Régions le 24 novembre 1981 ainsi que dans la LPNA nº 2 sont toujours en vigueur et définis ci-après. Les exigences applicables à la graduation d'altitude des altimètres de précision sont définies par Transports Canada selon les critères suivants :

  1. pour tout vol assujetti aux limites de la catégorie II ou à des limites inférieures, le pas de graduation des altimètres utilisés ne doit pas excéder 20 pieds ; et
  2. pour tout vol en VFR requérant un altimètre de précision et pour tout vol IFR assujetti aux limites de la catégorie I, le pas de graduation des altimètres utilisés ne doit pas excéder 50 pieds.

5.0 RESSOURCE À L'ADMINISTRATION CENTRALE

Pour obtenir plus de renseignements veuillez communiquer avec :

Coordinateur des politiques et des normes (AARDH/P)

Téléphone : (613) 990-3923
Télécopieur : (613) 996-9178
Courrier électronique : AARDH-P@tc.gc.ca

Chef, Normes réglementaires
Direction de la Certification des aéronefs

Original signé par Maher Khouzam :

Maher Khouzam