Annulé - EXEMPTION DE L’APPLICATION DU PARAGRAPHE 700.16(1) DU

RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’exempte, par la présente, les exploitants aériens canadiens offrant des services MEDEVAC en vertu d’un contrat et régis par la sous‑partie 3, 4 ou 5 de la partie VII du Règlement de l’aviation canadien (RAC) ainsi que leurs membres d’équipage de conduite de l’application des exigences énoncées au paragraphe 700.16(1) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

Le paragraphe 700.16 (1) stipule qu’il est interdit à l'exploitant aérien d'assigner du temps de service de vol à un membre d'équipage de conduite, et à un membre d'équipage de conduite d'accepter une telle assignation, s'il doit en résulter que le temps de service de vol de ce membre d'équipage de conduite dépassera 14 heures consécutives en 24 heures consécutives.

OBJET

La présente exemption vise à permettre aux exploitants aériens canadiens offrant des services MEDEVAC en vertu d’un contrat de prolonger jusqu’à 17 heures la période allouée pour le temps de service de vol d’un membre d’équipage de conduite et à leurs membres d’équipage de conduite d’accepter cette assignation, lorsque cette mesure s’avère nécessaire pour sauver une vie humaine.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à tous les exploitants aériens canadiens offrant des services MEDEVAC en vertu d’un contrat conclu au préalable et à leurs membres d’équipage de conduite.

CONDITIONS

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. La présente exemption ne sera pas utilisée conjointement avec l'exemption de l'application des paragraphes 700.16(3) et 700.16(4) du RAC. 
  2. Le vol est jugé nécessaire, selon la meilleure évaluation disponible, pour sauver une vie humaine;
  3. Le commandant de bord n’effectuera le vol qu’après avoir consulté les autres membres d’équipage de conduite et conclu que le temps de service de vol peut être prolongé en toute sécurité;
  4. Le temps de service de vol ne doit pas être prolongé au‑delà du temps minimum requis pour transporter le patient à l’endroit le plus près où des soins médicaux adéquats pourront lui être prodigués;
  5. L’équipage ne doit pas commencer de vol après le débarquement du patient jusqu’à ce que les membres aient obtenu la période de repos précisée à la condition 6;
  6. Lorsque le temps de service de vol est prolongé, la période de repos minimum subséquente doit être augmentée d’une durée au moins égale à la durée de la prolongation du temps de service de vol;
  7. L’exploitant aérien doit aviser l’inspecteur principal de Transports Canada de l’exploitation dans les 24 heures suivant la prolongation du service de vol.

VALIDITÉ

La présente exemption sera en vigueur à compter du 1 juillet 2007 à 00:01 HAE et ce jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. la date à laquelle entre en vigueur une modification apportée au contenu de la paragraphe 700.16(1) du Règlement de l’aviation canadien traité spécifiquement dans la présente exemption;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 30e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le directeur général,
Aviation civile

Original signé par

M.R. Preuss.

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