Annulé - Exemption de l’application des paragraphes 602.97(2) et 602.98(1) et de l’article 602.99 du Règlement de l'aviation canadien

RCN-023-2018

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l’aéronautique, et après avoir déterminé que l’exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne, j’exempte par la présente les pilotes qui utilisent les aéroports de Red Deer ou de Mirabel de l’application des paragraphes 602.97(2) et 602.98(1) et de l’article 602.99 du Règlement de l’aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes du RAC sont reproduites en partie à l’annexe A.

Objet

La présente exemption a pour objet d’exempter les pilotes qui utilisent les aéroports de Red Deer ou de Mirabel d’avoir à maintenir une écoute permanente et de devoir établir tous les comptes rendus prescrits sur la fréquence obligatoire (MF). Cela permettra aux pilotes, dans des conditions bien précises, à ces aéroports de surveiller et de présenter leurs comptes rendus sur une fréquence de service consultatif sol, ce qui réduira l’encombrement sur la fréquence MF.

Application

La présente exemption s’applique aux pilotes qui utilisent les aéroports de Red Deer ou de Mirabel lorsqu’une station d’information de vol fournit des services consultatifs d’aérodrome (AAS) et qu’une fréquence de service consultatif sol (GND ADV) est en service.

Conditions

La présente exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Une station d’information de vol fournissant des services consultatifs d’aérodrome doit être située à l’aéroport et être opérationnelle au moment où le service consultatif au sol est offert;
  2. Les procédures relatives à la fréquence de service consultatif sol doivent être publiées dans le Supplément de vol-Canada ou, si un NOTAM est publié avant, avoir été préalablement publiées dans un NOTAM jusqu’à la prochaine publication régulière du Supplément de vol-Canada. Une fréquence de service consultatif sol doit être en service à l’aéroport de Red Deer ou de Mirabel, selon le cas;
  3. Les pilotes qui ont l’intention d’utiliser l’aéroport de Red Deer ou de Mirabel doivent avoir lu et compris les restrictions d’exploitation d’aéroport précisées par le ministre dans le Supplément de vol-Canada et s’y conformer;
  4. Les pilotes qui ont l’intention d’utiliser l’aéroport de Red Deer ou de Mirabel doivent avoir lu et compris les directives énoncées dans la circulaire d’information aéronautique (AIC) 26/18 – Nouvelles procédures associées à la fréquence de service consultatif sol aux aéroports de Mirabel (CYMX) et Red Deer (CYQF) et s’y conformer;
  5. Les pilotes doivent consulter les rapports du service automatique d’information de région terminale (ATIS) pour des renseignements pertinents relatifs à l’utilisation de la fréquence de service consultatif sol.

Validité

La présente exemption entre en vigueur le 16 août 2018 à 00:01 HAE et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 16 août 2023 à 23:59 HAE;
  • b) la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  • c) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

Datée à Ottawa (Ontario), ce 15ième jour d’août 2018, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Nicholas Robinson
Directeur général intérimaire, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Annexe A

Section V – Utilisation d’un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage

Généralités

602.96 (1) Le présent article s’applique à la personne qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé ou à un aérodrome contrôlé ou dans le voisinage de ceux-ci.

(2) Le commandant de bord d’un aéronef doit, avant d’effectuer un décollage, un atterrissage ou toute autre manœuvre à un aérodrome, s’assurer que les conditions suivantes sont réunies :

  • a) il n’y a pas de risque de collision avec un autre aéronef ou un véhicule;
  • b) l’aérodrome convient à la manœuvre prévue.

(3) Le commandant de bord qui utilise un aéronef à un aérodrome ou dans son voisinage doit :

  • a) surveiller la circulation à l’aérodrome afin d’éviter les collisions;
  • b) adopter le circuit de circulation suivi par les autres aéronefs ou s’en tenir à l’écart;
  • […]
  • d) si l’aérodrome est un aéroport, se conformer aux restrictions d’exploitation de l’aéroport précisées par le ministre dans le Supplément de vol-Canada;
  • […]

Utilisation des aéronefs VFR et des aéronefs IFR aux aérodromes non contrôlés à l’intérieur d’une zone MF

602.97 (1) Sous réserve du paragraphe (3), il est interdit au commandant de bord d’utiliser un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF à moins que l’aéronef ne soit muni de l’équipement de radiocommunications exigé en application de la sous-partie 5.

(2) Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à l’intérieur d’une zone MF doit maintenir l’écoute permanente sur la fréquence obligatoire précisée pour cette zone.

Exigences générales pour les comptes rendus MF

602.98 (1) Tout compte rendu fait en application de la présente section doit l’être à la fréquence obligatoire précisée pour la zone MF applicable.

(2) Tout compte rendu visé au paragraphe (1) doit être :

  • a) soit transmis à la station au sol associée à la zone MF, dans le cas où une station au sol existe et est en service;
  • b) soit diffusé, si la station au sol n’est pas en service ou est inexistante.

Procédures de compte rendu MF avant de circuler sur l’aire de manœuvre

602.99 Le commandant de bord qui utilise un aéronef VFR ou IFR à un aérodrome non contrôlé qui se trouve à l’intérieur d’une zone MF doit signaler ses intentions avant de circuler sur l’aire de manœuvre de cet aérodrome.

 
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