AUTORISATION ACCORDÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22 (2) a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22 (2) a) du Règlement de l’aviation canadien, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise la société Omega Air Corporation, 4360, promenade Agar, Richmond (Colombie-Britannique) à utiliser hélicoptère pour survoler une zone bâtieà une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14 (2) a).

Conformément à l’alinéa 702.22 (2) a), pour l’application de l’alinéa 602.15 (2) a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14 (2) a), si elle en a reçu l’autorisation du ministre ou y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à la société Omega Air Corporation, 4360, promenade Agar, Richmond (Colombie-Britannique) d’utiliser hélicoptère pour survoler une zone bâtieà une altitude et une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14 (2) a).

APPLICATION

La présente autorisation s’applique seulement à Omega Air Corporation, 4360, promenade Agar, Richmond (Colombie-Britannique) aux fins d’inspection et de cartographie des lignes de transport d’énergie de BC Hydro.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. L’aéronef doit être utilisé entre du vendredi 10 décembre 2004 au lundi 28 février 2005, aux heures suivantes :

    En semaine : de 8 h à 16 h, heure normale du Pacifique (HNP)
    Fin de semaine et congés : de 10 h à 16 h (HNP)

    lorsque les conditions météorologiques le permettent.

  2. Transports Canada doit être informé 24 heures avant le début des vols.
  3. Les opérations doivent être menées aux heures prévues, selon des conditions de vol à vue (VFR), au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  4. Le lieu des opérations, la ligne de transport d’énergie de 69 kV, entre Horseshoe Bay et Chilliwack (Colombie-Britannique), doit être indiqué sur la carte présentée à Aviation commerciale et d’affaires (région du Pacifique), qui la gardera dans ses dossiers.
  5. L’aéronef doit toujours suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne de moteur ou d’une urgence exigeant d’atterrir tout de suite, permet de se poser (en autorotation) sur le sol ou sur l’eau, à un endroit sans danger pour les personnes ou les biens.
  6. L’aéronef doit être configuré de manière à toujours pouvoir voler sur un seul moteur.
  7. L’aéronef doit être utilisé conformément à la courbe hauteurs-vitesses indiquée dans le manuel de vol approuvé.
  8. Le pilote doit vérifier la puissance moteur juste avant le début des opérations et les moteurs doivent respecter ou dépasser les spécifications du constructeur.
  9. L’aéronef doit toujours rester à bonne distance des structures, des édifices ou des rassemblements de personnes.
  10. L’aéronef ne doit pas voler au-dessous de 300 pieds au-dessus du sol (AGL) lorsqu’il survole une zone bâtie. Ailleurs, le pilote doit respecter la réglementation.
  11. Lorsqu’il se rend sur les lieux d’opération ou en revient, conformément à la disposition du point c) ci-haut, l’aéronef doit se conformer à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien (Altitudes et distances minimales).
  12. Les employés intéressés doivent être informés de la nature des activités, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le vol.
  13. Les personnes prenant place à bord de l’hélicoptère doivent se limiter à l’équipage essentiel.
  14. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est utilisé au Canada.
  15. Les activités doivent être coordonnées avec le responsable du contrôle de la circulation aérienne (ATC).
  16. L’aéronef doit respecter les Normes de service aérien commercial, conformément à l’alinéa 702.22 (2) b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 16 h HNP, le lundi 28 février 2005;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Vancouver (Colombie-Britannique) en ce 2e jour de décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, Aéronefs à voilure tournante
Aviation commerciale et d’affaires
Au nom du ministre des Transports
Région du Pacifique

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