AUTORISATION ACCORDÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que l’autorisation est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, aux fins de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, j’autorise par la présente la société Miccar Aerial Ltd., P.O. Box 128, Yorkton, SK S3N 2V6, à voler à des altitudes différentes de celles mentionnées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 602.14(2)a) du RAC exige qu’il soit interdit d'utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins, dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement.

L’annexe A de la présente autorisation renferme les détails des alinéas 702.22(2)a) et 602.15(2)a).

Objet

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Miccar Aerial Ltd. de procéder à l’épandage aérien d’un larvicide (BT Vectobac 200G), près du hameau de Crystal Lake (Saskatchewan), pour l’éradication des moustiques. La zone d’épandage du larvicide sera celle décrite sur les cartes accompagnant la demande relative à la présente autorisation.

Application

La présente autorisation est assujettie à la description des événements figurant dans les plans de zone de travail aérien et dans la lettre d’accompagnement de Miccar Aerial Ltd., en date du 25 mai 2006, et elle s’applique à CGGRY, un Cessna 188, lorsque ce dernier est exploité en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 10650.

Conditions

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les vols doivent être effectués dans des conditions VFR de jour.
  2. Aucun vol ne doit avoir lieu le samedi, le dimanche et les jours fériés.
  3. Personne d'autre que les membres d'équipage indispensables au déroulement des opérations ne doit se trouver à bord de l'avion.
  4. Les vols doivent se dérouler à des altitudes et des vitesses ainsi que sur des trajectoires permettant d'atterrir en cas d'urgence en ne créant aucun risque pour les personnes ou les biens se trouvant au sol.
  5. La société Miccar Aerial Ltd. doit organiser et suivre des trajectoires de vol selon lesquelles personne ne se trouve dans la zone d'épandage pendant les opérations.
  6. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l'avion pendant le travail aérien.
  7. Les services locaux de police et de lutte contre l'incendie doivent être informés du caractère, de la date et de l'heure des vols avant que ceux-ci ne débutent;
  8. Le surintendant des Opérations aériennes, Appareils à voilure fixe, de la région des Prairies et du Nord doit être informé à l’avance de tout vol (dans l'ordre de préférence), par téléphone au numéro 204-983-1409, par télécopieur au numéro 204-983-1734 ou par courriel adressé à grahamk@tc.gc.ca.
  9. La société Miccar Aerial Ltd. doit se conformer à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes:

  1. 23 h 59 HNC, le 31 octobre 2006;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Winnipeg (Manitoba), Canada, en ce 20e jour de juin 2006, au nom du ministre des Transports.

Originale signée par

K.W. Graham
Surintendant
Opérations aériennes – Appareils à voilure fixe
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord/Winnipeg
pour le ministre des Transports


ANNEXE A

Zone bâtie et zone de travail aérien

702.22 (1)

(2) Pour l'application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes

  1. elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne; et

  2. elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Altitudes et distances minimales

602.14 (1)

(2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l’article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef

  1. au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins

    1. dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,

    2. dans le cas d'un ballon, 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement, ou

    3. dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l'aéronef, mesurée horizontalement; et…

Vol à basse altitude - Autorisation

602.15 (1)

(2) Il est permis d'utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées

  1. à l’alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l’article 702.22; ou…
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