AUTORISATION ACCORDÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise Private Air Inc., 2039 Derek Burney Drive, Thunder Bay, Ontario, P7K 0A1 (ci-après  « Private Air ») à exploiter ses avions Douglas DC3-TP67 en vertu de la sous-partie 704 du RAC, bien que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l’avion dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) stipulée à l’alinéa 704.01a) du RAC, et sous réserve des conditions énoncées ci-après.

L’article 704.01 du RAC est cité à l’appendice A de cette autorisation.

OBJET

Cette autorisation permet à Private Air d’exploiter ses avions Douglas DC3-TP67 aux termes de la sous-partie 704 du RAC, bien que la MMHD de l’avion dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) stipulée à l’alinéa 704.01a) du RAC.

APPLICATION

Cette autorisation s’applique à Private Air afin de lui permettre d’exploiter ses avions Douglas DC3-TP67 aux termes de la sous-partie 704 du RAC.

Le service aérien commercial doit se limiter aux services de nolisement « sur demande » définis à la section I de la norme 724 du RAC — Exploitation d’un service aérien de navette — avions. Cette  autorisation ne s’applique pas aux services aériens de navette réguliers.

CONDITIONS

Cette autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Le commandant de bord de l’avion doit s’assurer qu’avant chaque vol ou série de segments de vol, les membres d’équipage de l’avion reçoivent un exposé avant vol qui comprend ce qui suit :

    1. conditions météorologiques prévues;

    2. conditions de vol prévues;

    3. temps de vol;

    4. altitudes de vol;

    5. tout renseignement supplémentaire nécessaire pour effectuer le vol, y compris l’information concernant l’équipement qui n’est pas en état de service et les anomalies qui pourraient avoir une incidence sur les passagers.
  2. Il est interdit à toute personne de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage, sauf :

    1. un membre d’équipage de conduite;

    2. un membre d’équipage qui exerce ses fonctions;

    3. l’inspecteur visé au paragraphe 704.2 1(1);

    4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d’exploitation de la compagnie :

      1. un employé de l’exploitant aérien qui n’est pas un membre d’équipage exerçant ses fonctions;

      2. un pilote, un mécanicien navigant, un agent de bord ou un membre de l’équipe de cabine qui travaille soit pour une filiale à cent pour cent soit pour un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
    5. une personne qui possède une expertise liée à l’avion, à son équipement ou à ses membres d’équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l’exploitant aérien.

  3. Il est interdit à toute personne d’effectuer le décollage de l’avion à moins qu’il soit muni d’un inhalateur protecteur ayant une réserve portable de 15 minutes de gaz respiratoire à une altitude-pression de 8 000 pieds :

    1. à l’entrée de chaque compartiment fret de classe A ou B à laquelle les membres d’équipage ont accès pendant le vol;

    2. à l’endroit où se situe chaque extincteur portatif.

  4. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion transportant des passagers à moins qu’un extincteur portatif soit à bord et respecte les exigences suivantes :

    1. au moins un extincteur situé dans un endroit pratique dans le poste de pilotage et facilement accessible par les membres d’équipage de conduite;

    2. au moins un de ces extincteurs doit être facilement accessible pour utilisation dans chacun des compartiments de classe A ou de classe B et accessible pendant le vol par les membres d’équipage;

    3. en cas de transport de passagers, au moins deux extincteurs facilement accessibles pour utilisation immédiate et disposés uniformément dans le compartiment passager

  5. L’exploitant aérien doit affecter un agent de bord à tous les vols de transport de passagers pour qu’il puisse s’acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité des passagers, conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC).

  6. Lorsqu’un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, ce bac ou ce compartiment doit clairement indiquer qu’il contient un extincteur portatif.

  7. L’exploitant aérien doit fournir à un inspecteur de sécurité de cabine qui effectue une inspection de cabine en vol un siège passager confirmé dans le compartiment passager que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.

  8. Chaque membre d’équipage de cabine doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège dans le compartiment passager qui respecte les exigences suivantes :

    1. Le siège du membre d’équipage de cabine doit :

      1. se situer dans le compartiment passager près d’une issue de secours requise de plain-pied ou, étant donné le type ou la distribution des issues ou l’accès au système de communication, près d’une autre issue approuvée;

      2. dans la mesure du possible et sans compromettre la proximité à une issue de secours requise de plain-pied, se situer de manière à assurer une vue directe de la zone dont l’agent de cabine est responsable afin de surveiller les passagers par des moyens visuels et auditifs;

      3. Il doit être placé de manière à ne pas gêner l’utilisation d’une voie de passage ou d’une issue quand il ne sert pas;

      4. être équipé d’un dispositif de retenue consistant en une ceinture de sécurité et une ceinture-baudrier;

      5. prévoir un accès au système de communication lorsque le membre d’équipage de cabine est assis;

      6. Il doit être situé de manière à minimiser la probabilité que son occupant soit blessé par des objets projetés en provenance des zones de service, des compartiments de rangement ou du matériel de service. Les mécanismes de verrouillage secondaires doivent être utilisés pour éviter que les articles soient délogés.
    2. L’avion doit être muni d’un siège réglé soit vers l’avant ou vers l’arrière et conçu au moins en fonction des facteurs de charge d’inertie établis aux termes de la base de certification de type originale de l’avion. Le siège doit comprendre un appui absorbant l’énergie pour les bras, les épaules, la tête et la colonne vertébrale;

    3. il doit y avoir un moyen de ranger le dispositif de retenue quand il ne sert pas pour éviter qu’il ne gêne l’évacuation d’urgence rapide.

    4. La sélection des membres d’équipage de cabine doit tenir compte des procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour le type et le modèle de l’avion ainsi que des conditions imposées lors de la certification de type originale de l’avion.
  9. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion à moins qu’il soit muni :

    1. d’une plaque sur chaque porte donnant un accès aux passagers à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée lors d’un décollage ou d’un atterrissage;

    2. d’un moyen pour que l’équipage, lors d’une urgence, puisse déverrouiller chaque porte qui mène à un compartiment qui est normalement accessible aux passagers et qui peut être verrouillé par ces derniers.
  10. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion sauf si :

    1. une affiche très visible avec un symbole pour indiquer qu’il est interdit de fumer ou les mots « No Smoking » et « Défense de fumer » au-dessus de la poignée de porte des deux côtés de la porte de chaque toilette de l’avion.

    2. une affiche très visible avec un symbole qui indique clairement qu’il est interdit de jeter des cigarettes ou les mots « No Cigarette Disposal » et « Défense de jeter des cigarettes » à côté de l’ouverture de chaque contenant destiné aux déchets dans les toilettes de l’avion;

    3. un cendrier autonome et amovible installé à l’extérieur ou près de l’extérieur de la porte de chaque toilette de l’avion ou à un autre endroit où il est facilement repérable par les utilisateurs à partir de l’extérieur des toilettes.

  11. Il est interdit à toute personne d’exploiter un avion transportant des passagers à moins que cet avion soit doté d’un système d’interphone qui :

    1. peut être utilisé indépendamment du système de sonorisation cabine, sauf les combinés, les casques d’écoute, les microphones, les sélecteurs et les dispositifs de signalisation;

    2. offre un moyen d’assurer la communication bidirectionnelle entre le compartiment du bloc de pilote et chaque compartiment passager;

    3. est accessible pour utilisation immédiate à partir de chaque poste de membre d’équipage dans le compartiment du bloc de pilotage;

    4. est accessible pour utilisation à partir du siège du membre d’équipage de cabine.
  12. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion transportant des passagers à moins que l’avion soit doté d’un système de sonorisation cabine qui :

    1. peut être utilisé indépendamment du système de sonorisation cabine, sauf les combinés, les casques d’écoute, les microphones, les sélecteurs et les dispositifs de signalisation;

    2. est accessible pour utilisation immédiate à partir de chaque poste de membre d’équipage dans le compartiment du bloc de pilotage;

    3. est doté d’un microphone facilement accessible par le membre d’équipage de cabine assis;

    4. peut être utilisé dans les 10 seconds qui suivent le retrait d’un microphone de son lieu de rangement;

    5. est intelligible à partir de tous les sièges de passagers, toutes les toilettes et tous les sièges et postes de travail des membres d’équipage de cabine.
  13. Malgré la condition 12c), selon laquelle le membre d’équipage de cabine peut communiquer oralement avec tous les passagers, aucun système de sonorisation cabine n’est nécessaire pour le membre d’équipage de cabine.

  14. Aucun exploitant aérien ne peut permettre à une personne d’agir — et aucune personne ne peut agir — en tant que membre d’équipage de cabine à bord d’un avion, sauf si la personne a terminé avec succès le programme de formation d’exploitant aérien énoncé dans la condition 15 et 16 ou une formation équivalente qui satisfait aux exigences de la condition 17.

  15.  L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation à l’égard des membres d’équipage de cabine approuvé par le ministre, conformément à l’article 704.115 du RAC et aux éléments du TP 12296, Norme de formation des agents de bord – formation initiale :

Partie un – Initiation à l’aviation
• 1.2 Vue d’ensemble de la réglementation

Partie deux - Rôles et responsabilités
• 2.1 Exploitant aérien;
• 2.2 Membres d’équipage;
• 2.3 Inspecteurs de Transports Canada – Aviation

Partie trois – Procédures de sécurité
• 3.1 Coordination d’équipage
• 3.2 Communications
• 3.3 Contamination des surfaces
• 3.4 Exposés
• 3.5 Vérifications de sécurité
• 3.6 Traitement des passagers
• 3.7 Sièges et ceintures de sécurité -- passagers et membres d’équipage
• 3.8A.1 - 3.8A.4 Bagages de cabine
• 3.9 Appareils électroniques
• 3.10 Services passagers au sol
• 3.11 Ravitaillement avec passagers à bord
• 3.12 Mesures pré-décollage et pré-atterrissage
• 3.14 Sécurité sur l’aire de trafic
• 3.15 Turbulences
• 3.16 Membres d’équipage frappés d’incapacité soudaine
• 3.20 Administration d’oxygène

Partie quatre - Procédures d’urgence
• 4.1 Lutte contre l’incendie
• 4.2 Fumée/vapeurs nocives dans la cabine
• 4.4 Évacuations

Partie cinq – Vue d’ensemble du matériel
5.1 Généralités

Partie six - Caractéristiques de l’aéronef
• 6.1 Description physique
• 6.3 Systèmes de communication
• 6.4 Systèmes d’éclairage
• 6.6 Systèmes d’oxygène
            • 6.8 Sorties
• 6.9 Caractéristiques exclusives

Partie sept – Pratiques
• 7.1 Pratique d’utilisation du système d’annonces passagers et de l’interphone
• 7.2 Pratiques d’exposé aux passagers
• 7.3 Pratiques de manœuvres des issues de l’aéronef
• 7.4 Pratiques d’évacuation
•  7.5 Pratiques avec radeau (lors de la formation initiale et tous les trois ans de formation annuelle)
• 7.6 Pratiques avec gilet de sauvetage (gonfler le gilet de sauvetage lors de la formation initiale)
•  7.8 Pratiques de lutte contre l’incendie (extinction d’un feu réel lors de la formation initiale et tous les trois ans de formation annuelle)
• 7.9 Pratique d’utilisation de l’équipement d’oxygène

16.  L’exploitant aérien doit offrir au membre d’équipage de cabine une formation en matière d’évacuation d’urgence, conformément aux éléments suivants :

  1. une formation initiale est obligatoire pour tous les membres d’équipage et doit englober les sujets des paragraphes a) et b) :

    1. attitudes et comportements;

    2. compétences en communication;

    3. résolution de problèmes;

    4. facteurs humains;

    5. résolution conflits;

    6. prise de décisions;

    7. constitution et entretien d’une équipe;

    8. gestion de la charge de travail.

  2. la formation annuelle en matière de procédures de sécurité et d’urgence doit comprendre la participation conjointe des membres d’équipage de conduite et des membres d’équipage cabine et doit englober les éléments suivants :

    1. relation entre les membres d’équipage;

    2. examen des accidents/incidents des exploitants aériens;

    3. présentation et discussion concernant les procédures d’urgence coordonnées sélectionnées (pratique des compétences en gestion des ressources de l’équipage);

    4. pratiques d’évacuation à l’intention des membres d’équipage, y compris la séance d’information.

17.  La personne qui agira en tant que membre d’équipage de cabine pour l’exploitant aérien et qui a reçu une formation des membres d’équipage aux termes du programme de formation au sol et en vol auprès d’un autre exploitant aérien ou exploitant privé peut utiliser cette formation pour satisfaire aux exigences en formation équivalentes aux termes de la présente autorisation, pourvu que :

  1. la formation équivalente que la personne a suivie a été offerte pour le type d’avion qu’elle exploitera;

  2. la formation équivalente a été offerte dans la période de validité énoncée à l’article 704.111;

  3. l’exploitant aérien offre à la personne une formation sur les éléments suivants :

    1. les processus, les pratiques et les procédures énoncés dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien;

    2. les différences entre l’équipement installé et les procédures opérationnelles;

    3. les procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour l’avion.

18.  Le nombre total de passagers à bord de l’avion ne doit jamais dépasser 18.

19.  Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’avion en tout temps.

VALIDITÉ

Cette autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 janvier 2015 à 23 h 59 HNP;

  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada en ce 12e jour de juillet 2013, au nom du ministre des Transports.

 

« Copie originale signée par Aaron McCrorie »

Le directeur,
Normes
Aviation civile

Aaron McCrorie

APPENDICE A

Application

704.01  La présente sous-partie s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants :

a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;
(modifié 2005/12/01; version précédente)

b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d'au plus 19 passagers;

b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes sauf s’il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s’il est utilisé en vol VFR;
(modifié 2005/12/01; pas de version précédente)

c) tout aéronef dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

 


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