AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler, Colombie-Britannique (C.‑B.) ainsi que son membre d’équipage de conduite à utiliser un hélicoptère au‑dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

L’alinéa 702.22(2)a) du RAC stipule que pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a) si elle […] en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.‑B.), d’utiliser un hélicoptère au‑dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique seulement à la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.‑B.), lorsqu’elle effectue des opérations de photographie aérienne pour le Comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques d’hiver de 2010 à Vancouver (COVAN), au‑dessus des Endowment Lands de la University of British Columbia (C.‑B.), de la ville de Vancouver (C.‑B.), de la ville de Richmond (C.‑B.), et de la municipalité de Whistler (C.‑B.).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’activité doit se dérouler le lundi 26 mars 2007, le mardi 27 mars 2007 ou le mercredi 28 mars 2007, entre 07:00 et 19:30, heure avancée du Pacifique (HAP), selon les conditions météorologiques.
  2. L’activité doit se dérouler durant les heures précisées, dans des conditions de vol VFR DE JOUR, à l’aide d’un hélicoptère de type AS355.
  3. Les sites où l’activité se déroule doivent être les zones de travail aérien indiquées sur les cartes soumises à l’Aviation commerciale et d’affaires dans la Région du Pacifique et conservée dans ses dossiers, soit les Endowment Lands de la University of British Columbia (C.‑B.), la ville de Vancouver (C.‑B.), la ville de Richmond (C.‑B.), et la municipalité de Whistler (C.‑B.).
  4. L’aéronef doit en tout temps suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre situation d’urgence nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autorotation) approprié où les personnes ou les biens au sol ou sur l’eau ne sont pas mis en danger.
  5. L’aéronef doit être utilisé conformément au diagramme hauteur-vitesse contenu dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé. 
  6. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant le début de l’activité, et les moteurs doivent atteindre ou dépasser les spécifications du fabricant.
  7. La vitesse indiquée de l’aéronef (IAS) doit être supérieure à la vitesse avec un moteur intentionnellement coupé (Vsse) s’il n’y a pas de site d’atterrissage approprié.
  8. L’aéronef doit être configuré de façon à ce que la montée sur un moteur puisse être effectuée en tout temps et en toute sécurité.
  9. Durant l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, l’altitude minimale de vol ne doit jamais être inférieure à 300 pieds au‑dessus du sol (AGL).
  10. La route de transit en provenance et en direction de la zone de travail aérien mentionnée au point c) ci‑dessus doit être suivie conformément à l’article 602.14, « Altitudes et distances minimales », du RAC.
  11. Tous les employés participant à l’activité doivent, avant le début de celle‑ci, être renseignés sur l’activité, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence.
  12. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère.
  13. Les autorités policières et les municipalités concernées doivent être avisées de l’activité et l’approuver.
  14. Une copie de la présente autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef pendant les opérations effectuées au Canada.
  15. La société doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial imposées en vertu de l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le mercredi 28 mars 2007, 19:30 (HAP), Colombie‑Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée; 
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Vancouver, Colombie-Britannique, Canada, en ce 23e jour de mars 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le surintendant intérimaire des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Steve Creagh
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

(SGDDI no 2297562)

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