AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoirdéterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente la société British Columbia Helicopters Ltd., 1404, chemin Townline, Abbotsford, Colombie‑Britannique (C.‑B.) et son membre d’équipage de conduite à utiliser un hélicoptère au‑dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

L’alinéa 702.22(2)a) du RAC stipule que pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a) si elle […] en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à la société British Columbia Helicopters Ltd., 1404, chemin Townline, Abbotsford (C.‑B.), d’utiliser un hélicoptère au‑dessus du district régional du Grand Vancouver et du district régional de la vallée du Fraser (C.‑B.) à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

APPLICATION

La présente autorisation s’applique seulement à la société British Columbia Helicopters Ltd., 1404, chemin Townline, Abbotsford (C.‑B.), lorsqu’elle effectue des opérations d’inspection aérienne visant les pipelines de Terasen Gas au‑dessus du district régional du Grand Vancouver et du district régional de la vallée du Fraser (C.‑B.).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’activité doit se dérouler entre le jeudi 20 septembre 2007 et le jeudi 18 septembre 2008.
  2. L’activité doit se dérouler durant la période précisée, dans des conditions de vol VRF DE JOUR, à l’aide d’un aéronef de type Hughes 300.
  3. Les trajectoires suivies durant l’activité doivent être celles indiquées sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires dans la Région du Pacifique et conservée dans ses dossiers, soit le réseau de pipelines souterrains de Terasen Gas dans le district régional du Grand Vancouver et le district régional de la vallée du Fraser (C.‑B.).
  4. L’aéronef doit en tout temps suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre situation d’urgence nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autorotation) approprié où les personnes ou les biens au sol ou sur l’eau ne sont pas mis en danger.  
  5. L’aéronef doit être utilisé conformément au diagramme hauteur-vitesse contenu dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  6. La route de transit en provenance et en direction des trajectoires mentionnées au point c) ci‑dessus doit être suivie conformément à l’article 602.14, « Altitudes et distances minimales », du RAC.
  7. Durant l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, l’altitude de vol de l’aéronef ne doit jamais être inférieure à 500 pieds au‑dessus du sol (AGL).
  8. Durant l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, l’aéronef doit en tout temps demeurer à distance de tout immeuble, de toute structure et de tout rassemblement de personnes.
  9. Les autorités policières et les municipalités concernées doivent être avisées de l’activité et l’approuver.        
  10. Tous les employés participant à l’activité doivent, avant le début de celle‑ci, être renseignés sur l’activité, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence.
  11. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère.
  12. Une copie de la présente autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef pendant les opérations effectuées au Canada.
  13. L’activité doit être coordonnée avec l’autorité appropriée du contrôle de la circulation aérienne.
  14. La société doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial imposées en vertu de l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le jeudi 18 septembre 2008, 23:59 heure avancée du Pacifique (HAP);
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Vancouver (C.‑B.), Canada, en ce 19e jour de septembre 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le surintendant intérimaire des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Steve Creagh
pour le ministre des Transports

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