AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Talon Helicopters Ltd., Executive Aircraft, 4380 Agar Drive, Richmond (Colombie-Britannique), à utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à Talon Helicopters Ltd., Executive Aircraft, 4380 Agar Drive, Richmond (Colombie-Britannique), de mener des activités de photographie aérienne à des altitudes inférieures à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé et à une distance inférieure à 500 pieds de l’avion, mesurée horizontalement.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique seulement à Talon Helicopters Ltd., Executive Aircraft, 4380 Agar Drive, Richmond (Colombie-Britannique), dans le cadre d’activités de photographie aérienne à proximité du Lions Gate Bridge, Vancouver (Colombie-Britannique), et de la University of British Columbia (Colombie-Britannique).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes : 

  1. Les activités doivent se dérouler le dimanche 26 octobre 2003 ou le dimanche 2 novembre 2003 entre 9 h et 17 h, heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les activités doivent se dérouler durant les heures précisées, dans des conditions de vol VFR de jour, à l’aide d’un hélicoptère de type AS350.
  3. Les trajectoires suivies lors des activités doivent être celles indiquées sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires de la Région du Pacifique et conservée dans les dossiers de celle-ci, soit : 
    1. parallèlement au Lions Gate Bridge, Vancouver (Colombie-Britannique), du nord au sud le long du côté ouest du pont;
    2. autour du campus de la University of British Columbia (Colombie-Britannique).
  4. L’aéronef doit suivre en tout temps une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre situation d’urgence nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autorotation) approprié où les personnes ou les biens au sol ou sur l’eau ne sont pas mis en danger.
  5. L’aéronef doit être utilisé conformément au diagramme hauteur-vitesse contenu dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  6. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant de commencer les activités, et les moteurs doivent atteindre ou dépasser les spécifications du constructeur.
  7. Lorsque l’aéronef est utilisé au-dessus d’un plan d’eau à une distance du rivage qui ne peut être franchie en vol plané, toutes les dispositions de la spécification d’exploitation no 45 doivent être respectées.
  8. L’altitude de vol de l’aéronef doit : 
    1. s’appliquer à la trajectoire décrite au point c)(i) ci-dessus et ne jamais être inférieure au tablier du Lions Gate Bridge;
    2. s’appliquer à la trajectoire décrite au point c)(ii) ci-dessus et ne jamais être inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  9. Lors des opérations aériennes aux endroits indiqués au point c)(i) ci-dessus, l’aéronef doit demeurer au sud des voies ferrées situées immédiatement au nord de la station d’épuration des eaux d’égout à l’ouest du Lions Gate Bridge.
  10. La distance par rapport au Lions Gate Bridge, mesurée horizontalement ou verticalement, ne doit jamais être inférieure à 300 pieds.
  11. La route de transit en provenance et en direction des trajectoires indiquées au point c) ci-dessus doit être suivie conformément à l’article 602.14, « Altitudes et distances minimales », du Règlement de l’aviation canadien.
  12. Tous les employés participant aux opérations doivent être renseignés sur celles-ci, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence avant que ne débutent les opérations aériennes.
  13. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère.
  14. L’aéronef ne doit survoler en aucun temps des immeubles résidentiels ou universitaires ou des assemblées de personnes.
  15. Les autorités policières et les municipalités concernées doivent être avisées des activités et les approuver.
  16. Une copie de la présente autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef pendant les opérations effectuées au Canada.
  17. L’activité doit être coordonnée avec l’autorité appropriée du contrôle de la circulation aérienne.
  18. Un plan coordonné pour chaque activité complète doit être élaboré.
  19. L’aéronef doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial imposées en vertu de l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le dimanche 2 novembre 2003, 17 h (heure locale), Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 23e jour d’octobre 2003, au nom du ministre des Transports.

Le surintendant des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Henk van Erkelens
Pour le ministre des transports

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