AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, et après avoir pris en compte que l’autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’autorise la société Blackcomb Helicopters Ltd., Fissile Lane, Whistler (C.-B.) et ses membres d’équipage de conduite à utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que, pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)(a), si elle en a reçu l’autorisation du Ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

Objet

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Blackcomb Helicopters Ltd., Fissile Lane, Whistler (C.-B.), d’utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

Application

La présente autorisation ne s’applique qu’à la société Blackcomb Helicopters Ltd., Fissile Lane, Whistler (C.-B.), lorsqu’elle utilise un hélicoptère pour des prises de vues aériennes pour la minisérie télévisée « Dragon Boys » au-dessus de la ville de Richmond (C.‑B.).

Conditions

La présente autorisation est assortie des conditions suivantes :

  1. L’utilisation doit avoir lieu le mardi 21 février 2006 ou, autrement, le mercredi 22 février, ou le jeudi 23 février 2006 entre 9 heures et 18 heures, heure normale du Pacifique (HNP), sous réserve de conditions météorologiques appropriées.
  2. L’utilisation doit avoir lieu pendant les heures stipulées, suivant les règles de vol à vue, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  3. L’utilisation doit avoir lieu dans les zones de travail aérien illustrées sur les cartes présentées et archivées auprès de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique; c’est-à-dire la ville de Richmond, en Colombie-Britannique.
  4. L’aéronef doit toujours être piloté sur une trajectoire de vol qui, en cas de panne de moteur ou d’autre urgence en vol exigeant un atterrissage immédiat, puisse assurer l’accès à un site d’atterrissage approprié (en autorotation) sans mettre en danger des personnes ou des biens au sol ou sur l’eau.
  5. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « hauteur-vitesse » contenu dans le manuel de vol approuvé.
  6. L’aéronef doit être soumis à une vérification de puissance immédiatement avant le début de l’utilisation et les moteurs doivent satisfaire aux spécifications du constructeur ou les dépasser.
  7. La vitesse indiquée (VI) de l’aéronef doit être supérieure à la vitesse de sécurité monomoteur (Vsse) si aucune zone d’atterrissage appropriée n’est accessible.
  8. L’aéronef doit être configuré de façon à toujours être en mesure de s’éloigner en pilotage monomoteur.
  9. Dans l’exercice des privilèges conférés par la présente autorisation, au-dessus des zones bâties, l’altitude minimale de l’aéronef ne doit jamais être inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  10. L’aéronef ne doit pas survoler la portion de la route 99 de la zone de travail aérien prévue en c) ci-dessus après 15 heures, heure normale du Pacifique.
  11. Toutes les opérations aériennes dans la zone de travail aérien prévue en c) ci-dessus doivent être effectuées sous le contrôle de la tour de contrôle de l’aéroport de Vancouver.
  12. Dans l’exercice des privilèges conférés par la présente autorisation, les virages de l’aéronef doivent être maintenus à un minimum absolu.
  13. Les parcours de transition à destination et en provenance des zones de travail aérien prévues en c) ci-dessus doivent être effectués conformément à l’article 602.14, Altitudes et distances minimales, du Règlement de l’aviation canadien.
  14. Tout le personnel participant aux opérations visées par la présente autorisation doit recevoir un breffage sur ces opérations, sur les mesures de sécurité et sur les mesures d’urgence avant le début des opérations aériennes.
  15. Le transport de personnes à bord de l’hélicoptère doit se limiter au personnel navigant essentiel.
  16. Les autorités policières locales et les municipalités concernées doivent être informées des opérations et en prendre acte.
  17. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef pendant ses opérations au Canada.
  18. La Société doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial, tel que stipulé à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. à 18 h 00, heure avancée du Pacifique, le jeudi 23 février 2006;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Vancouver (C.-B.), Canada, en ce 14e jour de février 2006
au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Henk van Erkelens
Surintendant, Aéronefs à voilure tournante
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Région du Pacifique
(SGDDI no 1678167)

 

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