AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, aux fins de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, j’autorise par la présente Sky Tractor Ltd., 153 Sterling Avenue, Winnipeg (Manitoba) R2M 2R8 à exploiter à des altitudes autres que celles visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

Les détails concernant les alinéas 702.22(2)a) et 602.15(2)a) figurent à l’Annexe A de la présente autorisation.

Objet

La présente autorisation vise à permettre à Sky Tractor Ltd. d’effectuer l’épandage aérien d’un insecticide dans les environs de Spruce Sands au Manitoba à des fins de contrôle de la tordeuse des bourgeons de l’épinette. La zone d’application de l’insecticide sera celle indiquée sur les cartes accompagnant la demande de cette autorisation.

Application

La présente autorisation s’applique sous réserve de la description des événements dans les plans de la zone de travail aérien de Sky Tractor Ltd. et dans la lettre d’accompagnement datés du 26 avril 2007. La présente autorisation s’applique à l’aéronef Cessna C188 portant la marque d’immatriculation canadienne C‑GCDT lorsqu’il est utilisé par Sky Tractor Ltd. en vertu du certificat d’exploitation aérienne nº 4048.

Conditions

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent être effectués dans des conditions de vol VFR de jour;
  2. Les vols doivent avoir lieu du lundi au vendredi seulement;
  3. Les vols le samedi, le dimanche et les jours fériés ne sont pas autorisés;
  4. Aucune personne, autre que les membres d’équipage essentiels à l’opération, ne doit se trouver à aucun moment à bord de l’aéronef;
  5. Les vols doivent être effectués à des altitudes, des vitesses et selon des trajectoires qui permettent, en cas d’urgence, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens au sol;
  6. Sky Tractor Ltd. doit s’assurer que les trajectoires de vol sont planifiées et suivies de façon à ce que personne ne se trouve directement sous la zone d’application durant les opérations;
  7. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef durant les opérations de travail aérien;
  8. Les services locaux de la police et des incendies doivent être avisés de la nature, des dates et des heures des opérations avant qu’elles ne commencent;
  9. Le surintendant régional des opérations, Région des Prairies et du Nord, doit être avisé à l’avance de toutes les opérations par téléphone au 204-983-3139, par télécopieur au 204‑983-1734 ou par courriel à grahamk@tc.gc.ca;  
  10. Sky Tractor Ltd. doit se conformer à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23:59 HAC, le 15 août 2007;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Winnipeg, Manitoba (Canada), en ce 3e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

James A. Robinson
Pour le ministre des Transports

Surintendant intérimaire,
Opérations aériennes — Aéronefs à voilure fixe
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord

ANNEXE A

Zone bâtie et zone de travail aérien

702.22 (1)

(2) Pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a, une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a, si la personne respecte les conditions suivantes :

  1. elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
  2. elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Vol à basse altitude — Autorisation

Altitudes et distances minimales

602.14 (1)

(2) Sauf s’il s’agit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l’article 602.15, il est interdit d’utiliser un aéronef :

  1. au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins :
    1. dans le cas d’un avion, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement,
    2. dans le cas d’un ballon, 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
    3. dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement;
  2. dans les cas autres que ceux visés à l’alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure.

602.15 (1)

(2) Il est permis d’utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :

  1. à l’alinéa 602.14(2)a, si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l’article 702.22;
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