AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler, Colombie‑Britannique (C.‑B.) et son membre d’équipage de conduite à utiliser un hélicoptère au‑dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

L’alinéa 702.22(2)a) du RAC stipule que pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a) si elle […] en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne.

 OBJET

La présente autorisation vise à permettre à la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.‑B.) d’utiliser un hélicoptère à l’intérieur des zones bâties de la ville de Victoria et de la municipalité d’Oak Bay (C.‑B.), à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique seulement à la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.‑B.), lorsqu’elle effectue des opérations de photographie aérienne pour la réalisation du long métrage Normal au‑dessus de la ville de Victoria et de la municipalité d’Oak Bay (C.‑B.).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’activité doit se dérouler le mercredi 9 mai 2007, le vendredi 11 mai 2007 ou le samedi 12 mai 2007, entre 16:00 et 19:00, heure normale du Pacifique (HNP), selon les conditions météorologiques.
  2. L’activité doit se dérouler durant les heures précisées, dans des conditions de vol VFR de jour, à l’aide d’un hélicoptère de type AS355. 
  3. Les trajectoires suivies durant l’activité doivent être celles indiquées sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires dans la Région du Pacifique et conservée dans ses dossiers, soit le secteur riverain et certains secteurs du centre‑ville de Victoria (C.‑B.), ainsi que la municipalité d’Oak Bay (C.‑B.).
  4. Le pilote doit être M. Steve Gray, no de licence CH359045, ou M. Steve Flynn, no de licence CH320375.
  5. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant de commencer l’activité, et les moteurs doivent atteindre ou dépasser les spécifications du fabricant.
  6. L’aéronef doit être utilisé conformément au diagramme hauteur-vitesse contenu dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  7. L’aéronef doit être configuré de façon à ce que la montée sur un moteur puisse être effectuée en tout temps et en toute sécurité.
  8. Durant l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, l’altitude minimale de vol ne doit jamais être inférieure à :
    1. 50 pieds au‑dessus du niveau de la mer (ASL) lorsque l’aéronef survole un plan d’eau;
    2. 300 pieds au‑dessus du sol (AGL) lorsque l’aéronef survole la terre ferme ou une zone bâtie.
  9. Durant l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation et lorsque l’aéronef survole un plan d’eau, celui‑ci doit demeurer à au moins 200 pieds de toute personne et de tout navire.
  10. Tous les employés participant à l’activité doivent, avant le début de celle‑ci, être renseignés sur l’activité, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence.
  11. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère.
  12. Les autorités policières et les municipalités concernées doivent être avisées des activités et les approuver.
  13. La route de transit en provenance et en direction des trajectoires mentionnées au point c) ci‑dessus doit être suivie conformément à l’article 602.14, « Altitudes et distances minimales », du RAC.
  14. Une copie de la présente autorisation doit être conservée à bord de l’aéronef pendant les opérations effectuées au Canada.
  15. L’activité doit être coordonnée avec l’autorité appropriée du contrôle de la circulation aérienne.
  16. La société doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial imposées en vertu de l’alinéa 702.22(2)b) du RAC. 

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le samedi 12 mai 2007, 19:00 HNP;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Vancouver (Colombie‑Britannique), Canada, en ce 7e jour de mai 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Le surintendant des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Henk van Erkelens
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

(SGDDI no 2361483)

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