AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC)et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, aux fins de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, j’autorise par la présente Miccar Enterprises Ltd., C.P. 90, Canora, (Saskatchewan) S0A 0L0 à utiliser un aéronef à des altitudes autres que celles visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous. Les détails des alinéas 702.22(2)a) et 602.15(2)a) et du sous-alinéa 602.14(2)a)(i) du RAC figurent à l’annexe A de la présente autorisation.

Objet

La présente autorisation vise à permettre à Miccar Enterprises Ltd. d’effectuer l’épandage aérien d’un insecticide (Malathion 95 ULV). La zone à pulvériser se trouve dans la périphérie de Melville (Saskatchewan), tel qu’il est indiqué sur les cartes et dans la description des événements soumises à ce bureau en date du 12 juillet 2005.

Application

La présente autorisation s’applique sous réserve de la description des événements dans les plans de zone de travail aérien de Miccar Enterprises Ltd. datés du 12 juillet 2005, et s’applique aux aéronefs de modèle Ayres S-2R (C-GPNG), AT401 (C-FSPD), lorsqu’ils sont utilisés par Miccar Enterprises Ltd. aux termes du certificat d’exploitation aérienne nº 8846.

Conditions

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent être effectués dans des conditions de vol VFR de jour;
  2. Les vols ne doivent pas se faire au-dessus de personnes ou de résidences, de bâtiments ou de véhicules où se trouvent des personnes;
  3. Aucune personne, autre que les membres de l’équipage essentiels à l’opération, ne doit se trouver à un moment où à un autre, à bord de l’aéronef;
  4. Les vols doivent être effectués à des altitudes, des vitesses et des trajectoires qui permettent d'effectuer, en cas d’urgence, un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens au sol;
  5. La ville de Melville doit être avisée à l’avance, avec un délai suffisant pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires afin d’écarter tout danger des personnes ou des biens au sol qui se trouvent dans la zone si des activités comprennent des trajectoires de vol passant directement au-dessus de toute maison, tout bâtiment ou tout véhicule;
  6. La ville de Melville doit être avisée à l’avance, avec un délai suffisant pour lui permettre de prendre les mesures nécessaires pour écarter tout danger des personnes ou des biens au sol en empêchant toute personne d’entrer dans la zone de travail aérien pendant les opérations d’épandage;
  7. Les services locaux de la police et des incendies doivent être avisés de la nature, des dates et des heures des activités avant qu’elles ne commencent;
  8. Le surintendant intérimaire des opérations en vol – voilure fixe, Région des Prairies et du Nord, doit être avisé à l’avance de toutes les activités par téléphone au 204983-1423, par télécopieur au 204983-1734 ou par courriel à robinsj@tc.gc.ca.
  9. Une copie de la présente autorisation doit être conservée à bord des aéronefs durant les activités de travail aérien;
  10. Miccar Enterprises Ltd. doit se conformer à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 octobre 2005 à 23 h 59 HNC;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Winnipeg, Manitoba, en ce 15e jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.
Le surintendant par intérim,
Opérations aériennes (voilure fixe)
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord

(Original signé par)

J. Robinson
Pour le ministre des Transports


ANNEXE A

702.22(2) pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :

  1. elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
  2. elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Vol à basse altitude - Autorisation

602.15(2) Il est permis d'utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :

  1. à l'alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l'article 702.22;

Altitudes et distances minimales

602.14(2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l'article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef :

  1. au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins :
    1. dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,
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