AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Omega Air Corporation, sise au 4360, promenade Agar, Richmond (Colombie-Britannique) à utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à des altitudes et à des distances inférieures à celles qui sont stipulées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

L’alinéa 702.22(2)a) du RAC stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a) une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne […] en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

Objet

La présente autorisation vise à permettre à Omega Air Corporation, sise au 4360, promenade Agar, Richmond (Colombie-Britannique) d’effectuer des travaux de photographie aérienne à des altitudes inférieures à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé et à une distance de ce dernier inférieure à 500 pieds, mesurée horizontalement.

Application

La présente autorisation s’applique seulement à Omega Air Corporation, sise au 4360, promenade Agar, Richmond (Colombie-Britannique) dans le cadre de tavaux de photographie aérienne effectués dans le parc régional Belcarra, dans le district régional du Grand Vancouver (DRGV) en Colombie-Britannique.

Conditions

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’activité doit se dérouler le lundi 26 janvier 2004, ou le mardi 27 janvier 2004, entre 7 h et 23 h heure normale du Pacifique (HNP), si les conditions météorologiques sont adéquates.
  2. L’activité doit se dérouler dans les heures précisées, dans des conditions de vol VFR, à l’aide d’un hélicoptère AS355.
  3. L’activité doit se dérouler selon la route illustrée sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires dans la Région du Pacifique, soit dans la zone parallèle à la promenade Turn-Turnay-Whueton, DRGV (Colombie-Britannique), et limitée à celle-ci, qui s’étend sur 200 mètres de chaque côté de l’intersection mènant au parc de stationnement de l’unité.
  4. L’aéronef doit suivre en tout temps une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre situation d’urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autoratation) approprié où les personnes ou les biens au sol ne sont pas mis en danger.
  5. L’aéronef doit être utilisé conformément au diagramme hauteur-vitesse contenu dans le manuel de l’aéronef approuvé.
  6. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant le début de l’activité, et les moteurs doivent respecter ou dépasser les spécifications du fabricant.
  7. Pendant le vol au cours duquel seront effectués les travaux de photographie aérienne, la hauteur de l’aéronef ne doit pas être inférieure à 50 pieds au-dessus de la cime des arbres.
  8. Pendant les travaux de photographie aérienne, la distance latérale séparant l’aéronef de la promenade Turn-Turnay-Whueton ne doit jamais dépasser 50 mètres.
  9. La route de transit en provenance et à destination de la route précisée au point c) ci-dessus doit être suivie conformément à l’article 602.14, Altitudes et distances minimales, du Règlement de l’aviation canadien.
  10. Tous les employés participant aux opérations doivent être renseignés sur celles-ci, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence avant que ne débutent les opérations de vol.
  11. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère.
  12. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef pendant les opérations effectuées au Canada.
  13. Un plan coordonné pour chaque opération doit être élaboré.
  14. L’aéronef doit satisfaire aux exigences des Normes de service aérien commercial conformément à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le mardi 27 janvier 2004 à 23 h HNP, Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt du public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 20e jour de janvier 2004, au nom du ministre des Transports.

Le surintendant des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Henk van Erkelens
Pour le ministre des Transports
(SGDDI no 627198)

 

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