AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 703.36a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 703.36a) du Règlement de l’aviation canadien, et après avoir pris en compte que l’autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’autorise la société Talon Helicopters Ltd., 4380 Agar Drive, Richmond (C.‑B.) et ses membres d’équipage de conduite à effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, aux conditions énoncées ci-dessous.

L’alinéa 703.36a) stipule que, pour l’application de l’alinéa 602.13, une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village, si elle en a reçu l’autorisation du Ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Talon Helicopters Ltd., 4380 Agar Drive, Richmond (C.‑B.), d’effectuer un décollage et un atterrissage d’un aéronef à l’intérieur de la zone bâtie de la ville de Vancouver (C.‑B.).

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à la société Talon Helicopters Ltd., 4380 Agar Drive, Richmond (C.‑B.), lorsqu’elle utilise un hélicoptère lorsqu’elle utilise un hélicoptère afin de prendre à bord ou de laisser descendre les gagnants du concours de la foire annuelle de la Pacific National Exhibition dans la ville de Vancouver (C.‑B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est assortie des conditions suivantes :

  1. L’utilisation doit avoir lieu le samedi 19 août 2006 et le mercredi 6 septembre 2006 entre 16 heures 30 et 17 heures 30 et entre 19 heures et 19 heures 30, heure avancée du Pacifique (HAP), sous réserve de conditions météorologiques appropriées.
  2. L’utilisation doit avoir lieu pendant les heures stipulées, suivant les règles de vol à vue de jour, au moyen d’un hélicoptère de type BH06L4.
  3. L’utilisation doit avoir lieu dans les zones illustrées sur les cartes présentées et archivées auprès de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique; c’est-à-dire le champ intérieur nord-ouest de l’hippodrome Hastings, dans la ville de Vancouver (C.‑B.).
  4. L’aéronef doit toujours être piloté sur une trajectoire de vol qui, en cas de panne de moteur ou d’autre urgence en vol exigeant un atterrissage immédiat, puisse assurer l’accès à un site d’atterrissage approprié (en autorotation) sans mettre en danger des personnes ou des biens au sol ou sur l’eau.
  5. Les approches et les départs à destination ou en provenance du site prévus en c) ci-dessus doivent toujours être effectués en provenance ou à destination du nord.
  6. La zone d’atterrissage doit être clairement marquée, sécurisée et libre de toute circulation véhiculaire et piétonnière et l’accès de cette circulation doit y être interdit.
  7. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « hauteur-vitesse » contenu dans le manuel de vol approuvé.
  8. Durant l’approche vers le sol, l’aéronef ne doit jamais descendre à moins de 500 pieds au-dessus du sol (AGL) pendant le survol des secteurs au nord de l’hippodrome Hastings.
  9. L’aéronef doit toujours demeurer à bonne distance de tous les immeubles, structures ou groupes de personnes.
  10. L’aéronef doit être soumis à une vérification de puissance immédiatement avant le début de l’utilisation et les moteurs doivent satisfaire aux spécifications du constructeur ou les dépasser.
  11. Lorsque l’aéronef se trouve au-dessus de l’eau au-delà de la distance de planage par rapport à la côte, toutes les dispositions de la spécification d’exploitation 002 doivent être respectées.
  12. Tout le personnel participant aux opérations visées par la présente autorisation doit recevoir un breffage sur ces opérations, sur les mesures de sécurité et sur les mesures d’urgence avant le début des opérations aériennes.
  13. Les autorités policières locales et les municipalités concernées doivent être informées des opérations et en prendre acte.
  14. Les parcours de transition à destination et en provenance des zones de travail aérien prévues en c) ci-dessus doivent être effectués conformément à l’article 602.14, Altitudes et distances minimales, du Règlement de l’aviation canadien.
  15. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef pendant ses opérations au Canada.
  16. Toutes les opérations aériennes dans les zones de travail aérien doivent être effectuées sous le contrôle de l’organe approprié de contrôle de la circulation aérienne.
  17. La Société doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial, tel que stipulé à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. 19 h 30, heure avancée du Pacifique, le mercredi 6 septembre 2006;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Vancouver (C.-B.), Canada, en ce 3e jour d’août 2005
au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Henk van Erkelens
Surintendant, Aéronefs à voilure tournante
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Région du Pacifique
(SGDDI no 1963765)

 

Date de modification :