AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt du public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente les exploitants aériens canadiens à exploiter les appareils Gulfstream GV et GV-SP aux termes de la sous-partie 704 du RAC, même si la masse maximale sans carburant de ces appareils dépasse la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci-dessous.

L'article 704.01 du RAC se trouve à l'annexe 1.

OBJET

La présente autorisation permettra aux exploitants aériens canadiensd’exploiter des avions Gulfstream GV et GV-SP en vertu de la sous-partie 704 du RAC, même si la masse maximale sans carburant de ces appareils dépasse la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique aux exploitants aériens canadiens dans le but d’exploiter des avions Gulfstream GV et GV-SP aux termes de la sous-partie 704 du RAC. Le service aérien commercial devra se limiter aux seuls vols d’affrètement « à la demande » tels qu'ils sont définis à la Section I, Norme 724 du RAC. La présente autorisation ne s’applique pas aux services aériens réguliers de navette.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes

  1. L’exploitant aérien doit affecter un agent de bord à tous les vols de transport de passagers pour aider l’exploitant aérien à s’acquitter des responsabilités en matière de sécurité des passagers conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes.

  2. Le commandant de bord de l’avion doit s’assurer qu’avant chaque vol ou série de tronçons de vol, les membres d’équipage de l’avion reçoivent un exposé avant vol qui comprend ce qui suit :

    1. conditions météorologiques prévues;
       
    2. conditions de vol prévues;
       
    3. temps de vol;
       
    4. altitudes de vol; et
       
    5. tout renseignement supplémentaire nécessaire pour effectuer le vol, y compris l’information concernant l’équipement qui n’est pas en état de service et les anomalies qui pourraient avoir une incidence sur les passagers.
       
  3. Il est interdit à toute personne de laisser entrer quiconque dans le poste de pilotage d’un avion, sauf
     
    1. un membre d'équipage de conduite;
       
    2. un membre d'équipage qui exerce ses fonctions;
       
    3. un inspecteur visé au paragraphe 704.21(1) du RAC;
       
    4. conformément aux procédures précisées dans le manuel d'exploitation de la compagnie;
       
      1. un employé de l'exploitant aérien qui n'est pas un membre d'équipage exerçant ses fonctions;
         
      2. un pilote, un mécanicien de bord, un agent de bord ou un membre d’équipage de cabine employé par une filiale à cent pour cent ou un partenaire à code partagé de l’exploitant aérien;
         
    5. une personne qui possède une expertise liée à l'avion, à son équipement ou à ses membres d'équipage et qui doit être dans le poste de pilotage pour fournir un service à l'exploitant aérien.
       
  4. Il est interdit à toute personne d’effectuer un décollage d’un avion à moins qu’il soit muni d’un inhalateur protecteur ayant une réserve portable de 15 minutes de gaz respiratoire à une altitude‑pression de 8 000 pieds
     
    1. à l’entrée de chaque compartiment fret de classe A ou B à laquelle les membres d’équipage ont accès pendant le vol;
       
    2. à l’endroit où se situe chaque extincteur portatif.
       
  5. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion transportant des passagers à moins qu’un extincteur portatif soit à bord et soit conforme aux exigences suivantes :
     
    1. au moins un extincteur situé dans un endroit pratique dans le poste de pilotage et facilement accessible par les membres d’équipage de conduite;
       
    2. au moins un extincteur facilement accessibles pour utilisation immédiate dans le compartiment passager;
       
    3. au moins un de ces extincteurs doit être facilement accessible pour utilisation dans chacun des compartiments de classe A ou de classe B et accessible pendant le vol par les membres d’équipage.
       
  6. Lorsqu’un extincteur portatif est rangé dans un bac ou un compartiment, ce bac ou ce compartiment doit clairement indiquer qu’il contient un extincteur portatif.
     
  7. L’exploitant aérien doit fournir un inspecteur de sécurité de cabine pour effectuer une inspection de cabine en vol avec un siège passager confirmé dans le compartiment passager que l’inspecteur juge le plus convenable pour l’exercice de ses fonctions.
     
  8. Chaque membre d’équipage de cabine doit, au décollage et à l’atterrissage, occuper un siège orienté soit vers l’avant ou vers l’arrière dans le compartiment passager qui respecte les exigences suivantes :
     
    1. Le siège du membre d’équipage de cabine doit :
       
      1. se situer dans le compartiment passager près d’une issue de secours requise de plain-pied ou, étant donné le type ou la distribution des issues ou l’accès au système de communication, près d’une autre issue approuvée.
         
      2. dans la mesure du possible et sans compromettre la proximité à une issue de secours requise de plain-pied, se situer de manière à assurer une vue directe de la zone dont l’agent de cabine est responsable afin de surveiller les passagers par des moyens visuels et auditifs;
         
      3. être placé de manière à ne pas gêner l’utilisation d’une voie de passage ou d’une issue quand il ne sert pas;
         
      4. être muni d’un dispositif de retenue composé d’une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier;
         
      5. prévoir un accès au système de communication lorsque le membre d’équipage de cabine est assis;
         
      6. se situer de manière à réduire au minimum la probabilité que les occupants soient blessés par des objets projetés en provenance des zones de service, des compartiments de rangement ou du matériel de service. Les mécanismes de verrouillage secondaires doivent être utilisés pour éviter que les articles soient délogés.
         
    2. Il doit y avoir un moyen de ranger le dispositif de retenue quand il ne sert pas pour éviter qu’il ne gêne l’évacuation d’urgence rapide.
       
    3. La sélection des membres d’équipage de cabine doit tenir compte des procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour le type et le modèle de l’avion ainsi que des conditions imposées lors de la certification de type originale de l’avion.
       
  9. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion à moins qu’il soit muni :
     
    1. d’une plaque sur chaque porte donnant un accès aux passagers à une issue de secours passagers indiquant que la porte doit être fixée ou verrouillée lors d’un décollage ou d’un atterrissage;
       
    2. d’un moyen pour que l’équipage, lors d’une urgence, puisse déverrouiller chaque porte qui mène à un compartiment qui est normalement accessible aux passagers et qui peut être verrouillé par ces derniers.
       
  10. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion sauf si :
     
    1. une affiche très visible avec un symbole pour indiquer qu’il est interdit de fumer ou les mots « No Smoking » et « Défense de fumer » au-dessus de la poignée de porte des deux côtés de la porte de chaque toilette de l’avion;
       
    2. une affiche très visible avec un symbole qui indique clairement qu’il est interdit de jeter des cigarettes ou les mots « No Cigarette Disposal » et « Défense de jeter des cigarettes » à côté de l’ouverture de chaque contenant destiné aux déchets dans les toilettes de l’avion;
       
    3. un cendrier autonome et amovible installé à l’extérieur ou près de l’extérieur de la porte de chaque toilette de l’avion ou à un autre endroit où il est facilement repérable par les utilisateurs à partir de l’extérieur des toilettes.
       
  11. Il est accessible pour utilisation à partir du siège du membre d’équipage de cabine.
     
    1. peut être utilisé indépendamment du système de sonorisation cabine, sauf les combinés, les casques d’écoute, les microphones, les sélecteurs et les dispositifs de signalisation;
       
    2. offre un moyen d’assurer la communication bidirectionnelle entre le compartiment du bloc de pilote et chaque compartiment passager;
       
    3. est accessible pour utilisation immédiate à partir de chaque poste de membre d’équipage dans le compartiment du bloc de pilote;
       
    4. est accessible pour utilisation à partir du siège du membre d’équipage de cabine.
       
  12. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion transportant des passagers à moins que l’avion soit doté d’un système de sonorisation cabine qui :
     
    1. peut être utilisé indépendamment du système d’interphone, sauf les combinés, les casques d’écoute, les microphones, les sélecteurs et les dispositifs de signalisation;
       
    2. est accessible pour utilisation immédiate à partir de chaque poste de membre d’équipage dans le compartiment du bloc de pilotage;
       
    3. est doté d’un microphone facilement accessible par le membre d’équipage de cabine assis;
       
    4. peut être utilisé dans les 10 seconds qui suivent le retrait d’un microphone de son lieu de rangement;
       
    5. est intelligible à partir de tous les sièges de passagers, toutes les toilettes et tous les sièges et postes de travail des membres d’équipage de cabine.
       
  13. Malgré la condition 12c) selon laquelle le membre d’équipage de cabine peut communiquer oralement avec tous les passagers, aucun système de sonorisation cabine n’est nécessaire pour ce membre d’équipage de cabine.
     
  14. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion au-dessus du FL 250 sauf si :
     
    1. un équipement d’oxygène portatif est disponible immédiatement pour chaque membre d’équipage de cabine pour utilisation suite à une décompression;
       
    2. l’unité de distribution d’oxygène est connectée au bloc d’alimentation de l’équipement d’oxygène.
       
  15. Il est interdit à toute personne d’exploiter l’avion transportant des passagers sauf si l’exposé de sécurité exigé au paragraphe 704.34 du RAC comprend ce qui suit :
     
    1. un exposé avant le vol sur la procédure d’urgence particulière pour la configuration et sur les issues de l’avion doit être présenté à tous les passagers avant chaque vol;
       
    2. une explication détaillée de la méthode optimale d’évacuation par les issues elliptiques de l’aile de l'avion Gulfstream, qui dépend de la configuration intérieure de l’issue.
       
  16. Aucun exploitant aérien ne peut permettre à une personne d’agir – et aucune personne ne peut agir – en tant que membre d’équipage de cabine à bord d’un avion, sauf si la personne a terminé avec succès le programme de formation d’exploitant aérien énoncé dans la condition 17, 18 et 19 ou une formation équivalente qui satisfait aux exigences de la condition 20.
     
  17. L’exploitant aérien doit établir et maintenir un programme de formation à l’égard des membres d’équipage de cabine approuvé par le ministre, conformément à l’article 704.115 du RAC et aux éléments du TP 12296, Norme de formation des agents de bord – formation initiale :

    Partie un – Initiation à l'aviation

    • 1.2 Vue d'ensemble de la réglementation

    Partie deux – Rôles et responsabilités

    • 2.1 Exploitant aérien;
    • 2.2 Membres d'équipage;
    • 2.3 Inspecteur de Transports Canada – Aviation

    Partie trois – Procédures de sécurité

    • 3.1 Coordination d'équipage
    • 3.2 Communications
    • 3.3 Contamination des surfaces
    • 3.4 Exposés
    • 3.5 Vérifications de sécurité
    • 3.6 Traitement des passagers
    • 3.7 Sièges et ceintures de sécurité - passagers et membres d'équipage
    • 3.8A.1 – 3.8A.4 Bagages de cabine
    • 3.9 Appareils électroniques
    • 3.10 Services passagers au sol
    • 3.11 Ravitaillement avec passagers à bord
    • 3.12 Mesures pré-décollage et pré-atterrissage
    • 3.14 Sécurité sur l'aire de trafic
    • 3.15 Turbulences
    • 3.16 Membres d'équipage frappés d'incapacité soudaine
    • 3.17A.1, 3.17A.3 – 3.17A.4 Protocole – Poste de pilotage
    • 3.20 Administration d'oxygène

    Partie quatre – Procédures d'urgence

    • 4.1 Lutte contre l'incendie
    • 4.2 Fumée/vapeurs nocives dans la cabine
    • 4.3 La décompression rapide et les problèmes de pressurisation dans la cabine
    • 4.4 Évacuations

    Partie cinq – Vue d'ensemble du matériel

    • 5.1 Généralités

    Partie Six – Caractéristiques de l'avion

    • 6.1 Description physique
    • 6.2 Offices
    • 6.3 Systèmes de communication
    • 6.4 Systèmes d'éclairage
    • 6.5 Systèmes d'eau potable et d'eaux usées
    • 6.6 Systèmes d'oxygène
    • 6.8 Sorties
    • 6.9 Caractéristiques exclusives

    Partie sept – Pratiques

    • 7.1 Pratique d'utilisation du système d'annonces passagers et de l'interphone
    • 7.2 Pratiques d'exposé aux passagers
    • 7.3 Pratiques de manœuvres des issues de l'avion
    • 7.4 Pratiques d'évacuation
    • 7.5 Pratiques avec radeau (lors de la formation initiale et tous les trois ans de formation annuelle)
    • 7.6 Pratiques avec gilet de sauvetage (gonfler le gilet de sauvetage lors de la formation initiale)
    • 7.8 Pratique de lutte contre l’incendie (extinction d’un feu réel lors de la formation initiale et tous les trois ans de formation annuelle)
    • 7.9 Pratique d'utilisation de l’équipement d'oxygène

     

  18. L’exploitant aérien doit offrir au membre d’équipage de cabine une formation en matière d’évacuation d’urgence, conformément aux éléments suivants :
     
    1. la méthode optimale d’évacuation par les issues elliptiques du Gulfstream et les procédures pour diriger le débit de passagers de manière à éviter qu’une personne qui ne passe pas dans une issue elliptique la bloque et en empêche l’utilisation par les autres passagers;
       
    2. les exigences de formation des membres d’équipage en matière d’évacuation, comme elles sont publiées dans le manuel des opérations Gulfstream, supplément no G500‑OMS‑1, révision 2, du 20 novembre 2008 (pour les variantes G500 de l’avion GV-SP), ou G550‑OMS‑1, révision 2, du 20 novembre 2008 (pour les variantes G550 de l’avion GV-SP).
       
  19. L’exploitant aérien doit offrir une formation sur la gestion des ressources à l’équipage conformément aux éléments suivants :
     
    1. une formation initiale est obligatoire pour tous les membres d’équipage et doit englober les sujets des paragraphes a) et b) :
       
      1. attitudes et comportements;

      2. aptitudes à communiquer;

      3. résolution de problèmes;

      4. facteurs humains;

      5. résolution des conflits;

      6. prise de décisions;

      7. constitution et entretien d’une équipe;

      8. gestion de la charge de travail.
         
    2. la formation annuelle en matière de procédures de sécurité et d’urgence doit comprendre la participation conjointe des membres d’équipage de conduite et des membres d’équipage cabine et doit englober les éléments suivants :
       
      1. relation entre les membres d’équipage;
         
      2. examen des accidents/incidents des exploitants aériens;
         
      3. présentation et discussion concernant les procédures d’urgence coordonnées sélectionnées (pratique des compétences en gestion des ressources de l’équipage);
         
      4. pratiques d’évacuation à l’intention des membres d’équipage, y compris la séance d’information.
         
  20. La personne qui agira en tant que membre d’équipage de cabine pour l’exploitant aérien et qui a reçu une formation des membres d’équipage aux termes du programme de formation au sol et en vol auprès d’un autre exploitant aérien ou exploitant privé peut utiliser cette formation pour satisfaire aux exigences en formation équivalentes aux termes de la présente autorisation, pourvu que :
     
    1. la formation équivalente que la personne a suivie a été offerte pour le type d’avion qu’elle exploitera;
       
    2. la formation équivalente a été offerte dans la période de validité énoncée à l’article 704.111 du RAC;
       
    3. l’exploitant aérien offre à la personne une formation sur les éléments suivants :
       
      1. les processus, les pratiques et les procédures énoncées dans le manuel d’exploitation de la compagnie de l’exploitant aérien;
         
      2. les différences entre l’équipement installé et les procédures opérationnelles;
         
      3. les procédures d’urgence de l’exploitant aérien pour l’avion.

VALIDITÉ

La présente autorisation entrera en vigueur le 2 mars 2013 à 00 h 01 HNE et sera valide jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 28 février 2018 à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3.  la date de l'annulation de l'exemption, par écrit, par le ministre des Transports, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce                 jour de             2013, au nom du ministre des Transports.

 

Original signé par Aaron McCrorie le 11 mars 2013

Directeur, Normes
Aviation civile

 

 

Aaron McCrorie

 

Appendice 1

704.01 - Application

La présente sous-partie s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, des avions suivants

a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;

b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d'au plus 19 passagers;

b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes sauf s'il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s'il est utilisé en vol VFR;

c) tout avion dont l'utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

 

a) la nuit;

b) en vol IFR;

c) sous réserve des paragraphes (2) et (3), dans l'espace aérien contrôlé;

[…]

(2) Il est permis d'utiliser une aile libre ou un avion ultra-léger dans l'espace aérien contrôlé dans les cas suivants :

a) à une distance de cinq milles marins ou moins du centre d’un aéroport ou d’un héliport ou dans une zone de contrôle d’un aéroport non contrôlé à condition d’avoir obtenu la permission de l’exploitant de l’aéroport ou de l’héliport;
(modifié 2007/06/30; Version précédente)

b) dans une zone de contrôle d'un aéroport contrôlé, à condition d'avoir obtenu une autorisation du contrôle de la circulation aérienne, au moyen de radiocommunications bilatérales en phonie, de l'unité de contrôle de la circulation aérienne de l'aéroport;

c) […]

(3) […]