AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Kenn Borek Air Ltd., 290 McTavish Road N.E., Calgary, Alberta, T2E 7G5 à exploiter ses avions Douglas DC3C‑BT67 portant :

les marques d’immatriculation C‑FMKB et le numéro de série 19560
les marques d’immatriculation C-GJKB  et le numéro de série 13383

en vertu de la sous-partie 704 du RAC, bien que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l’avion dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) imposée par l’alinéa 701.01a) du RAC.

L'alinéa 704.01c) stipule que la sous-partie 704 du RAC s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont l'utilisation est autorisée en vertu de la sous-partie 704 du RAC par le ministre.

OBJET

La présente autorisation permettra à la compagnie Kenn Borek Air Ltd. d'exploiter ses avions Douglas DC3C-BT67 portant les marques d'immatriculation canadienne et les numéros de série cités ci-dessus en vertu de la sous-partie 704 du RAC, bien que la masse maximale homologuée au décollage de l'avion dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) imposée par l'alinéa 704.01a) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s'applique à la compagnie Kenn Borek Air Ltd. afin de lui permettre d'exploiter ses avions Douglas DC3C‑BT67 en vertu de la sous-partie 704 du RAC.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. La ou les configurations intérieures de l'avion doivent avoir été approuvées et être entièrement conformes aux critères d'homologation de l'avion;
  2. Un membre d'équipage supplémentaire doit être assigné par l’exploitant aérien à tous les vols de transport de passagers pour aider l'exploitant aérien à assurer la sécurité des passagers, conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes. L'exploitant aérien doit aussi se conformer aux règlements, normes et documents d'orientation supplémentaires fournis à l'Annexe A de la présente autorisation;
  3. Le nombre total des passagers ne doit en aucun cas dépasser 18;
  4. Le service aérien commercial devra se limiter aux seuls vols d'affrètement « à la demande », tels qu'ils sont définis à l’article 724.01 des NSAC. Le client ayant affrété l'avion ne pourra ni le sous-affréter ni accepter ou exiger une rémunération d'une tierce partie pour des services de transport aérien;
  5. Toute la formation des membres d’équipage doit être dispensée conformément aux exigences figurant à la sous-partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation entre en vigueur le 30 septembre 2009 et le demeurera jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mars 2011 à 23 h 59, HAE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. l’exploitant doit aviser le ministre par écrit lorsque survient un changement à la situation d’un aéronef qui pourrait avoir pour résultat l’ajout de l’aéronef à l’application de la présente autorisation ou son retrait de celle-ci, y compris les aéronefs endommagés à la suite d’un accident. 
  4. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

FAIT à Ottawa (Ontario), au Canada, en ce 14e jour d’octobre 2009, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Original signé par :  le 14 octobre 2009

D.B. Sherritt
Directeur des normes,
Aviation civile


Utilisation du Douglas DC3C-BT67 en vertu de la sous-partie 704 du RAC
Exigences de la Sécurité des cabines - Liste de conformité réglementaire

RAC

Par. ou al.

Exigence

Remarque

§ 4b.358

(a), (b)

Sièges, berceaux et ceintures de sécurité

Le siège de l'observateur dans le poste de pilotage et celui du membre d'équipage de cabine doivent être équipés d'une ceinture de sécurité et d'une ceinture-baudrier. Voir aussi l'article 605.24.

§ 4b.380

(c)

Inhalateur protecteur

Les exigences de l'article 705.71 doivent s'appliquer pour s'assurer que chaque membre d'équipage dispose d'un inhalateur protecteur. Voir également la Circulaire d'information aux transporteurs aériens 0108 -- Exigences relatives aux inhalateurs protecteurs.

§ 4b.645

(a)

Radeaux de sauvetage

 

§ 4b.646

(b)

Entreposage de l'équipement de secours– Radeaux de sauvetage

 

§ 4b.651

(h)

Inhalateur protecteur

S'ils sont exigés par les règles d'utilisation de la réglementation, les inhalateurs protecteurs et les équipements supplémentaires ainsi que leur installation doivent respecter ces exigences.

Les exigences de l'article 705.71 doivent s'appliquer pour s'assurer que chaque membre d'équipage dispose d'un inhalateur protecteur. Voir également la Circulaire d'information aux transporteurs aériens 0108 -- Exigences relatives aux inhalateurs protecteurs

602.60

(1)(e)

Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur

Conformément à l'alinéa e), une lampe de poche est exigée pour chaque membre d'équipage.

602.86

 

Bagages de cabine, équipement et fret

Si des bagages de cabine sont permis à bord, des procédures de rangement de ces derniers dans un endroit approprié doivent être préparées et approuvées.

Aucune disposition pour le rangement sous les sièges ou dans les casiers supérieurs n'a été approuvée pour le DC3C-BT67.

602.87

 

Instructions aux membres d'équipage

Il est recommandé que l'exigence portant sur les instructions aux membres d'équipage de l'article 705.31 soit appliquée à la place de la présente exigence.

605.24

(1), (2)

Exigences relatives à la ceinture-baudrier

Conformément au paragraphe (1), chaque siège du poste de pilotage doit être muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier.

Conformément au paragraphe (2), le siège de la cabine passagers réservé au membre d'équipage doit seulement être muni d'une ceinture de sécurité comprenant une ceinture-baudrier. La présence d'une paire de sangles passant sur les épaules n'est exigée qu'à bord des aéronefs exploités en vertu de la sous‑partie 705 du RAC.

605.25

 

Ceintures de sécurité et ensembles de retenue - Utilisation générale

 

605.27

 

Utilisation des ceintures de sécurité des membres d’équipage

 

605.31

(1)

Équipement et réserve d'oxygène

 

605.32

(1), (2)

Utilisation d’oxygène

 

704.07

(2)

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne

Rien dans la sous-partie 704 du RAC n’oblige l’exploitant à avoir un gestionnaire des agents de bord dans son personnel de gestion approuvé.

Comme le gestionnaire des opérations est le gestionnaire responsable des questions touchant la sécurité de la cabine, il est recommandé de procéder à une entrevue avec un surintendant de la Sécurité des cabines afin que ce dernier puisse déterminer si le gestionnaire des opérations est conscient de ses responsabilités en matière de sécurité de la cabine et les accepte. Cette entrevue vise à s'assurer qu'une seule personne bien définie au sein de l'organisation de l'exploitant aérien est responsable des normes relatives à la sécurité de la cabine et servira, pour Transports Canada, de point de contact pour tout ce qui a trait aux questions réglementaires touchant la sécurité de la cabine.

Si le gestionnaire des opérations souhaite déléguer ces responsabilités, il est recommandé de suivre le processus propre aux gestionnaires des agents de bord qui figure dans la CIACA 0115R.

724.07

(1)(j), (2)(a)

Délivrance ou modification du certificat d’exploitation aérienne

Le formulaire 26-0448 (Demande de certificat d'exploitation aérienne - Autorisation de transport de passagers - Sécurité des cabines) doit être soumis pour approbation. La rubrique intitulée « Opérations avec agents de bord » doit être remplie, à l'exception de ce qui suit :

  • Qualifications du gestionnaire des agents de bord - comme on l'a dit, ce poste n'a pas à être doté si le gestionnaire des opérations peut s'acquitter des responsabilités de ce poste;
  • Cabine d'entraînement à l'évacuation d'urgence;
  • Nombre minimal d'agents de bord selon le type d'aéronef;
  • Programme de contrôle des bagages de cabine.

Tel que mentionné, il serait souhaitable de procéder à une entrevue avec un surintendant de la Sécurité des cabines afin que ce dernier puisse déterminer si le gestionnaire des opérations est conscient de ses responsabilités en matière de sécurité de la cabine et les accepte. Cette entrevue vise à s'assurer qu'une seule personne bien définie au sein de l'organisation de l'exploitant aérien est responsable des normes relatives à la sécurité de la cabine et servira, pour Transports Canada, de point de contact pour tout ce qui a trait aux questions réglementaires touchant la sécurité de la cabine.

704.21

 

Accès au poste de pilotage

Comme le DC3C-BT67 possède un siège d’observateur dans le poste de pilotage, des procédures sont nécessaires pour traiter de cet article.

Conformément au présent article, aucune disposition ne permet à un passager d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage et aucune procédure de ce genre ne devrait être approuvée.

704.33

 

Procédures de sécurité dans la cabine et sur l’aire de trafic

Le DC3C-BT67 est configuré de façon telle que l'équipage de conduite ne peut se conformer à l'alinéa 704.33(1)e). Il a donc fallu qu'un membre d'équipage soit installé dans la cabine.

Le membre d'équipage doit recevoir une formation conformément au paragraphe 704.33(3). Les exigences de formation dont fait état l'alinéa 704.115(2)d) doivent être complétées par les éléments connexes du TP12296, Norme de formation des agents de bord.

724.33

 

Procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine

 

704.34

 

Exposé donné aux passagers

 

724.34

 

Exposé donné aux passagers

Les éléments relatifs aux exposés figurant au sous‑alinéa 724.34(1)a)(vii) peuvent être exclus des exposés donnés aux passagers normalisés en raison de la présence d’un membre d’équipage supplémentaire. Cette dérogation est harmonisée avec le sous‑alinéa 725.43(1)a)(viii), lequel exclut ces éléments de l’exposé lorsque la présence d’agents de bord est obligatoire. 

704.35

 

Cartes des mesures de sécurité

 

724.35

 

Cartes des mesures de sécurité

 

704.66

 

Inhalateur protecteur

Les exigences de l'article 705.71 doivent s'appliquer pour s'assurer que chaque membre d'équipage dispose d'un inhalateur protecteur. Voir également la Circulaire d'information aux transporteurs aériens 0108 – Exigences relatives aux inhalateurs protecteurs.

704.83

 

Extincteurs portatifs

Il doit y avoir au moins trois extincteurs portatifs à bord :

  • un dans le poste de pilotage;
  • deux dans la cabine passagers (un près de l'avant et de l'arrière de chaque compartiment à fret de classe A).

Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou tout agent extincteur équivalent approuvé.

704.84

 

Normes relatives à l'équipement et inspectio

 

724.84

 

Normes relatives à l'équipement et inspectio

 

704.115

 

Programme de formation

La formation des membres d'équipage de cabine à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers n'a pas été prévue dans la sous-partie 704 car, d'un point de vue historique, ces membres d'équipage n'ont pas été identifiés comme étant des membres d'équipage dont la présence était obligatoire à bord des aéronefs exploités en vertu de cette sous-partie.

Pour cette raison, il est nécessaire d'identifier les exigences de formation en se fondant en partie sur les exigences réglementaires actuelles de la sous-partie 704 complétées par des exigences de la sous-partie 705. Dans le cas d'un membre d'équipage de cabine, ce membre d'équipage se voit confier des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers à bord et doit être formé conformément aux alinéas d) et e) du paragraphe 704.115(2). 

La formation du membre d'équipage de cabine sera également assujettie aux exigences des alinéas 705.124(1)b) et 705.124(2)b).

724.115

(1), (2), (25), (30)

Programme de formation

La formation des membres d'équipage de cabine à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers doit se faire conformément aux paragraphes (1), (25) et (30) de l'article 724.115.

Conformément aux dispositions du paragraphe (2), l'exploitant aérien peut confier à contrat la formation des membres d'équipage de cabine à un autre organisme, pourvu que les conditions du paragraphe (2) soient respectées.

Les éléments de la formation indiqués au paragraphe 724.115(30) doivent être reliés aux éléments de formation correspondants et être complétés, le cas échéant, par la formation mentionnée dans le TP12296, Norme de formation des agents de bord -- Formation initiale. Ces éléments de la formation sont les suivants :

Partie un – Initiation à l'aviation

  • 1.2 Vue d'ensemble de la réglementation

Partie deux – Rôles et responsabilités

  • 2.1 Exploitant aérien;
  • 2.2 Membres d’équipage;
  • 2.3 Inspecteur de Transports Canada – Aviation

Partie trois – Procédures de sécurité

  • 3.1 Coordination d'équipage
  • 3.2 Communications
  • 3.3 Contamination des surfaces
  • 3.4 Exposés
  • 3.5 Vérifications de sécurité
  • 3.6 Traitement des passagers
  • 3.7 Sièges et ceintures de sécurité -- passagers et
  • membres d'équipage
  • 3.8A.1 - 3.8A.4 Bagages de cabine
  • 3.9 Appareils électroniques
  • 3.10 Services passagers au sol
  • 3.11 Ravitaillement avec passagers à bord
  • 3.12 Mesures pré-décollage et pré-atterrissage
  • 3.14 Sécurité sur l'aire de trafic
  • 3.15 Turbulences
  • 3.16 Membres d’équipage frappés d’incapacité soudaine
  • 3.17A.1, 3.17A.3 – 3.17A.4 Protocole - poste de pilotage
  • 3.20 Administration d'oxygène

Partie quatre – Procédures d'urgence

  • 4.1 Lutte contre l'incendie
  • 4.2 Fumée/vapeurs nocives dans la cabine
  • 4.4 Évacuations

Partie cinq– Vue d'ensemble du matériel

  • 5.1 Généralités

Partie s Six – Caractéristiques de l'aéronef

  • 6.1 Description physique
  • 6.3 Systèmes de communication
  • 6.4 Systèmes d'éclairage
  • 6.6 Systèmes d'oxygène
  • 6.8 Sorties
  • 6.9 Caractéristiques exclusives

Partie sept – Pratiques

  • 7.1 Pratique d'utilisation du système d'annonces passagers
  • et de l'interphone
  • 7.2 Pratiques d'exposé aux passagers
  • 7.3 Pratiques de manœuvresdes issues de l'aéronef
  • 7.4 Pratiques d'évacuation
  • 7.5 Pratiques avec radeau
  • 7.6 Pratiques avec gilet de sauvetage
  • 7.8 Pratiques de lutte contre l'incendie
  • 7.9 Pratique d'utilisation de l'équipement d'oxygène

Partie huit – Premiers soins en aviation

  • Toutes les sous-parties exigées en vertu de la réglementation de Santé et sécurité au travail – Aéronefs (SST-A). Voir le paragraphe 10.3(1) – Entraînement de la réglementation SST‑A.

705.28

 

Sièges des inspecteurs de la sécurité dans la cabine

Comme il n'existe rien de similaire dans la sous-partie 704 afin de mettre un siège à la disposition d'un inspecteur à l'extérieur du poste de pilotage, cet article est importé de la sous-partie 705 à des fins de surveillance de la sécurité et pour évaluer le respect de ces exigences relatives à la sécurité de la cabine.

705.31

 

Exposé donné aux membres d’équipage

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des exposés donnés aux membres d'équipage et que la portée de l'article 602.87 est limitée, cet article est importé de la sous-partie 705.

725.31

(1), (2)

Exposé donné aux membres d’équipage

L'exploitant aérien doit préparer des procédures relatives aux exposés donnés aux membres d'équipage conformément à cette norme.

705.41

 

Postes d’agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 pour identifier les exigences quant à la présence de membres d'équipage de cabine, cet article est importé de la sous-partie 705.

725.41

(1)

Postes d’agents de bord

La base d'approbation du poste de membre d'équipage de cabine doit être conforme à l'article 705.41 du RAC et à l'article 725.41 des NSAC.

La condition 6 du CTS ST00435DE relatif au DC3C-BT67 stipule que le siège gauche côté couloir situé à la référence 402.5 doit être condamné. Alors que ce siège serait le meilleur choix de l'exploitant, compte tenu de l'emplacement du système de communications et de l'accès dégagé à la porte passagers principale, le CTS ne permet pas actuellement l'utilisation de ce siège. 

Ce siège étant condamné, le deuxième choix pour l'exploitant serait d'envisager, pour le poste de membre d'équipage de cabine, le siège gauche côté hublot. Il y a des réserves quant à l'utilisation de ce siège, compte tenu de la gêne occasionnée pendant une évacuation d'urgence par le dossier rabattu du siège côté couloir.

705.67

(d), (e)

Exigences générales

 

705.71

 

Inhalateur protecteur

Les exigences de l'article 705.71 doivent s'appliquer pour s'assurer que chaque membre d'équipage dispose d'un inhalateur protecteur. Voir également la Circulaire d'information
aux transporteurs aériens 0108 - Exigences relatives aux inhalateurs
protecteurs.

Le renvoi à l'article 705.93 dans le sous-alinéa 705.71(3)b)(iv) n'est pas pertinent, puisque l'article 704.83 indique le nombre d'extincteurs requis dans le compartiment passagers.

705.73

 

Poste d’interphone

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des systèmes de communication du poste de pilotage, les exigences de l'article 705.73 vont être importées.

705.74

 

Circuit d’annonces passagers

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des systèmes de communication du poste de pilotage, les exigences de l'article 705.74 vont être importées.

Il a été établi que, si le poste de membre d'équipage de cabine se trouve dans la cabine passagers, ce membre d'équipage n'est pas tenu d'avoir accès à un circuit d'annonces passagers.

705.76

 

Protection incendie dans les toilettes

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite de la protection incendie dans les toilettes, les exigences de l'article 705.76 vont être importées.

705.79

 

Rangement des lampes de poche

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite du rangement des lampes de poche, les exigences de l'article 705.79 vont être importées.

L'alinéa 602.60(1)e) exige que chaque membre d'équipage dispose d'une lampe de poche.

705.90

(2), (3)

Trousses de premier soins

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite de l'emplacement et du marquage de la trousse de premiers soins exigée en vertu du paragraphe 724.84(3), les exigences des paragraphes 705.90(2) et (3) vont être importées.

705.104

(1)(a), (2)

Exigences relatives aux agents de bord

Le DC3C-BT67 est configuré de façon telle que l'équipage de conduite ne peut se conformer à l'alinéa 704.33(1)e) afin d'exercer une surveillance des passagers par des moyens visuels et de communication orale. Il a donc fallu qu'un membre d'équipage soit installé dans la cabine passagers lorsque l’aéronef transporte des passagers.

705.109

(1)

Qualifications des agents de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite des qualifications des agents de bord à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers, les exigences de l'article 705.109 vont être importées. La formation en ligne du membre d'équipage de cabine n'est pas nécessaire.

725.113

(5)

Période de validité

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite de la période de validité de la « formation », si ce n'est de la formation annuelle, les exigences du paragraphe 725.113(5) traitant de la période de validité vont être importées.

705.124

(1)(b), (2)(b)

Programme de formation

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui précise la formation que doivent suivre les membres d'équipage à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers, les éléments pertinents de l'article 705.124 vont être importés.

L'approbation des programmes de formation doit continuer à être conforme à l'article 704.115.

725.124

(39)

Programme de formation

Cette exigence de formation supplémentaire précisée à l'article 725.124 a été jugée nécessaire afin que l'alinéa 704.115(2)e) soit respecté.

705.139

 

Manuel de l’agent de bord

Comme il n'existe rien dans la sous-partie 704 qui traite d'un manuel destiné aux membres d'équipage à qui ont été confiées des tâches à effectuer dans l'intérêt des passagers, les exigences de l'article 705.139 vont être importées.

Il n'est pas nécessaire de publier un document distinct réservé à l'usage du membre d'équipage, à condition que les exigences relatives au contenu qui figurent dans le TP 12295, en fonction de ce qui est pertinent aux opérations, se trouvent dans le manuel d'exploitation et que le membre d'équipage reçoive ce manuel, conformément au paragraphe 704.122(1).

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