AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 704.01c) DU
RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente les exploitants aériens canadiens à utiliser les aéronefs Global Express BD‑700‑1A10 et Global 5000 BD‑700‑1A11 même si leur masse maximale sans carburant excède la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC, sous réserve des conditions énoncées ci‑dessous.

L’alinéa 704.01c) du RAC stipule que la sous-partie 704 s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la sous-partie 704 par le ministre.

La présente autorisation permettra aux exploitants aériens canadiens d’utiliser les aéronefs Global Express BD‑700‑1A10 et Global 5000 BD‑700‑1A11 en vertu de la sous-partie 704 du RAC même si leur masse maximale sans carburant excède la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique aux exploitants aériens canadiens aux fins de l’utilisation des aéronefs Global Express BD‑700‑1A10 et Global 5000 BD‑700‑1A11.

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

1.  Le certificat de type supplémentaire (CTS) concernant la configuration intérieure de l’aéronef doit respecter en tous points les critères de certification de la fiche de données de certificat de type de l’aéronef. Lorsque l’intérieur est jugé non conforme, le titulaire du CTS doit satisfaire à toutes les conditions d’une exemption et satisfaire à toutes les conditions et limitations des conditions spéciales de navigabilité (CSN) pertinentes.

2. Un membre d’équipage supplémentaire doit être affecté à tous les vols transportant des passagers pour aider l’exploitant aérien à assumer ses responsabilités en matière de sécurité des passagers conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes. L’exploitant aérien doit aussi montrer qu’il respecte les dispositions réglementaires supplémentaires, les normes et les lignes directrices indiquées à l’annexe A de la présente autorisation.

3.  Le service aérien commercial doit être limité aux vols d’affrètement « à la demande » tel que ce terme est défini à la section I de la norme 724 du RAC. Les clients affréteurs ne doivent pas sous-affréter un aéronef à un tiers, accepter de rémunération de la part de celui-ci pour des services de transport aérien ni lui faire payer lesdits services.

4.  L’exploitant aérien doit soumettre au gestionnaire régional de l’Aviation commerciale et d’affaires, aux fins d’approbation, tous les documents exigés pour la délivrance initiale d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) ou pour la modification d’un CEA approuvé conformément au Manuel d’agrément des exploitants aériens (TP 4711).

5.  Le nombre total de passagers à bord ne doit pas dépasser 18 ou la capacité certifiée, selon le moindre des deux nombres, en tout temps.

6.  Toute formation des membres d’équipage de conduite doit être effectuée conformément aux exigences stipulées dans la sous-partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. Le 28 février 2010 à 23:59 HNE;
  2. La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Ottawa, Canada, ce 12e jour de juin, 2008, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et Collectivités. 

OSB D.B.Sherritt on June 12, 2008

D. B. Sherritt
Le directeur,
Normes

Exploitation du Global Express (GEX) conformément à la sous-partie 704 du Règlement de l’aviation canadien
Normes de la sécurité des cabines – Liste de conformité aux règlements

RAC Par./al. Exigences Remarques
525.785 h) Sièges, couchettes, ceintures de sécurité et harnais Exigences en matière de certification pour les sièges situés dans le compartiment des passagers et destinés à être occupés par des agents de bord pendant le décollage et l’atterrissage, requis par les règles opérationnelles de ce chapitre.

Cette norme d’application de la réglementation pour postes d’agent de bord ne s’applique pas au Global Express BD700 1A10 ni au Global 5000 BD700 1A11 exploités conformément à la sous-partie 704 (règle opérationnelle), puisque cette sous-partie ne requiert pas la présence d’un agent de bord. Les exigences concernant la présence d’un agent de bord sont décrites dans l’évaluation opérationnelle du type d’aéronef.

Cependant, la sous-partie 604 requiert la présence d’un agent de bord dans le Global Express BD700 1A10 et dans le Global 5000 BD700 1A11 quand 13 passagers ou plus sont transportés. Lors de l’exploitation prévue à la sous-partie 604, un poste d’agent de bord conforme aux exigences de l’alinéa 525.785 h) est requis.

525.791   Panneaux et signaux d'information aux passagers  
525.851   Extincteurs Il doit y avoir un minimum de trois extincteurs portatifs à bord :
  • Un dans le poste de pilotage;
  • Un dans la cabine des passagers;
  • Un près de l’entrée du compartiment cargo de classe B.

Un extincteur portatif est également requis dans le poste de repos pour les membres de l’équipage, le cas échéant.

Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou un agent équivalent approuvé.

525.1439 a) Équipements respiratoires de protection Comme le Global Express BD700-1A10 et le Global 5000 BD700 1A11 comportent un compartiment cargo de classe B, un équipement respiratoire de protection est nécessaire pour le membre d’équipage additionnel. En vertu des exigences de l’article 705.71, l’équipement respiratoire de protection sera installé à un mètre ou moins de l’extincteur portatif requis pour le compartiment cargo de classe B.
525.1447 c)(4) Normes d'équipements pour les unités de distribution d'oxygène Un équipement d’oxygène portatif doit être immédiatement disponible pour le membre d’équipage additionnel.
602.60 (1)e) Exigences relatives aux aéronefs entraînés par moteur En vertu de l’alinéa e), chaque membre d’équipage doit avoir une lampe de poche.
602.86   Bagages de cabine, équipement et fret

Lorsque des bagages de cabines sont permis à bord, des procédures pour leur rangement dans un endroit approuvé doivent être formulées et approuvées.

Aucun espace de rangement sous le siège ou supérieur n’est prévu à bord du Global Express BD700 1A10 ni du Global 5000 BD700 1A11.

L’alinéa (2)d) s’applique au chargement du compartiment cargo de classe B, accessible par les toilettes.

602.87   Instructions aux membres d'équipage Il est recommandé que l’exigence de breffage des membres d’équipage de l’article 705.31 remplace cette exigence.
605.24 (2) Exigences relatives à la ceinture-baudrier Conformément au paragraphe (2), il n’est nécessaire de fournir aux membres d’équipage qu’une ceinture-baudrier de sécurité. Un double baudrier n’est exigé qu’à bord d’un aéronef exploité en vertu de la sous-partie 705 du RAC.
605.25   Ceintures de sécurité et ensembles de retenue - Utilisation générale Étant donné qu’aucune consigne lumineuse ceinture n’est prévue à bord du Global Express BD700 1A10 ni du Global 5000 BD700 1A11, les procédures opérationnelles doivent être conformes à cette section.
605.27   Utilisation des ceintures de sécurité des membres d'équipage Étant donné qu’aucune consigne lumineuse ceinture n’est prévue à bord du Global Express BD700 1A10 ni du Global 5000 BD700 1A11, les procédures opérationnelles doivent être conformes à cette section.
704.07 (2) Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne

La sous-partie 704 n’exige pas que l’exploitant ait un gestionnaire des agents de bord faisant partie du personnel de gestion approuvé.

Comme le gestionnaire des opérations est le gestionnaire responsable des questions de sécurité des cabines, il est recommandé qu’un surintendant de la sécurité des cabines effectue une entrevue afin de déterminer si le gestionnaire des opérations est conscient des responsabilités de sécurité des cabines et s’il accepte ces responsabilités. Le but de cette entrevue est de s’assurer qu’il y a une seule personne chez l’exploitant aérien qui est responsable de l’application des normes pour la sécurité des cabines et qui sera le point de contact de Transports Canada pour toutes les questions relatives à la réglementation de la sécurité des cabines.

Si le gestionnaire des opérations souhaite déléguer ces responsabilités, il est recommandé que le processus d’approbation pour les gestionnaires d’agents de bord prescrit dans la CIACA 0015R soit respecté.

724.07 (1) j), (2) a) Délivrance ou modification du certificat d'exploitation aérienne Le formulaire 26-0448, Demande de certificat d’exploitation aérienne – Autorisation de transport des passagers – Sécurité des cabines, doit être soumis pour approbation. La section intitulée « Opérations avec agents de bord » doit être remplie, avec les exceptions suivantes :
  • Qualification du Gestionnaire des agents de bord – comme indiqué plus haut, il est possible de ne pas remplir ce poste si le gestionnaire des opérations peut assumer ces responsabilités;
  • Cabine d’entraînement à l’évacuation d’urgence;
  • Nombre minimal d’agents de bord selon le type d’aéronef;
  • Programme de contrôle de bagages de cabine.
Comme indiqué plus haut, il est préférable qu’un surintendant de la sécurité des cabines effectue une entrevue afin de déterminer si le gestionnaire des opérations est conscient des responsabilités de sécurité des cabines et s’il accepte ces responsabilités. Le but de cette entrevue est de s’assurer qu’il y a une seule personne chez l’exploitant aérien qui est responsable de l’application des normes pour la sécurité des cabines et qui sera le point de contact de Transports Canada pour toutes les questions relatives à la réglementation de la sécurité des cabines.
704.21   Accès au poste de pilotage

Le Global Express BD-700-1A10 et le Global 5000 BD-700-1A11 sont équipés d’un siège d’observateur dans le poste de pilotage. En vertu de cette section, aucune disposition n’est prise pour permettre, ni pour interdire, à un passager d’occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage.

Toutefois, si un exploitant veut autoriser un passager à occuper le siège d’observateur dans le poste de pilotage, le MEC doit stipuler la politique et les procédures de l’exploitant concernant l’utilisation de ce siège. Le passager doit avoir également un siège à sa disposition dans la cabine de l’avion. En outre, l’exploitant doit respecter tout règlement de sécurité des transports imposé par l’État dans lequel l’avion est exploité.

704.33   Procédures de sécurité dans la cabine et sur l'aire de trafic

Le Global Express BD-700-1A10 et le Global 5000 BD-700-1A11 sont configurés de telle façon que l’équipage ne peut pas respecter l’alinéa 704.33(1)e). Cela rend nécessaire la présence d’un membre d’équipage additionnel dans la cabine.

Le membre d’équipage additionnel recevra la formation prévue au paragraphe 704.33(3). Les exigences de la formation définie par le renvoi à l’alinéa 704.115(2)d) seront complétées par les éléments pertinents du document TP 12296, Norme de formation des agents de bord.

724.33   Procédures de sécurité concernant les passagers et la cabine  
704.34   Exposé donné aux passagers  
724.34   Exposé donné aux passagers Les éléments énoncés au sous-alinéa 724.34(1)a)(vii) peuvent être exclus de l’exposé normalisé sur les mesures de sécurité en raison de la présence d’un membre d’équipage additionnel.  Cette exception s’harmonise avec le contenu du sous-alinéa 725.43(1)a)(viii), lequel exclut également ces éléments de l’exposé lorsque la présence de membres de l’équipage de cabine à bord de l’aéronef est obligatoire.
704.35   Carte des mesures de sécurité  
724.35   Carte des mesures de sécurité  
704.66   Inhalateur protecteur Puisqu’il n’y a aucune disposition pour que des équipements respiratoires de protection soient fournis aux membres de l’équipage additionnels, les exigences de l’article 705.71 s’appliquent.
704.67   Oxygène de premiers soins  
704.83   Extincteurs portatifs Il doit y avoir un minimum de trois extincteurs portatifs à bord :
  • un dans le poste de pilotage;
  • un dans la cabine des passagers;
  • un près de l’entrée du compartiment cargo de classe B.

Un extincteur portatif est également requis dans le poste de repos pour les membres de l’équipage, le cas échéant.

Il est recommandé que ces extincteurs contiennent du Halon 1211 ou un agent équivalent approuvé.

704.84   Normes relatives à l'équipement et inspection  
724.84   Normes relatives à l'équipement et inspection  
704.115   Programme de formation

La formation pour les membres d’équipage additionnels n’a pas été établie dans la sous‑partie 704, car auparavant les personnes devant s’occuper des passagers n’étaient pas identifiées comme des membres d’équipage requis à bord d’un aéronef exploité en vertu de cette sous-partie.

Pour cette raison, il est nécessaire de définir des exigences de formation fondées, en partie, sur des exigences réglementaires existantes dans la sous-partie 704 et complétées par des exigences de la sous-partie 705. Dans le cas du Global Express BD-700-1A10 et du Global 5000 BD-700-1A11, ce membre d’équipage se verra assigner des tâches à accomplir à bord d’un aéronef et sera formé selon les alinéas d) et e) du paragraphe 704.115(2).

Sa formation sera aussi assujettie aux exigences des alinéas 705.124(1)b) et 705.124(2)b).

724.115 (1), (2), (25), (30) Programme de formation

La formation pour les membres d’équipage qui doivent s’occuper des passagers sera faite en fonction des paragraphes (1), (25) et (30) de l’article 724.115.

Selon les dispositions du paragraphe (2), l’exploitant aérien peut confier le contrat de la formation des membres d’équipage à un autre organisme, sous réserve du respect des conditions du paragraphe (2).

Les éléments de formation définis au paragraphe 724.115(30) doivent être liés aux éléments de formation correspondants et être complétés, au besoin, par la formation prévue dans le document TP 12296, Norme de formation des agents de bord – Formation initiale. Les éléments de formation pertinents à l’exploitation sont les suivants :

Partie un – Initiation à l’aviation

  • 1.2 Vue d’ensemble de la réglementation
Partie deux – Rôles et responsabilités
  • 2.1 Transporteur aérien;
  • 2.2 Membres d’équipage;
  • 2.3 Inspecteurs de Transports Canada Aviation
Partie trois – Procédures de sécurité
  • 3.1 Coordination d’équipage
  • 3.2 Communication
  • 3.3 Contamination des surfaces
  • 3.4 Breffages - Exposés
  • 3.5 Vérifications de sécurité
  • 3.6 Traitement des passagers
  • 3.7 Sièges et ceintures de sécurité - passagers et membres d'équipage
  • 3.8A.1 – 3.8A.4 Bagages de cabine
  • 3.9 Appareils électroniques
  • 3.10 Service passagers au sol
  • 3.11 Ravitaillement avec passagers à bord
  • 3.12 Mesures pré-décollage et pré-atterrissage
  • 3.14 Sécurité sur l’aire de trafic
  • 3.15 Turbulences
  • 3.16 Membres d’équipage frappés d’incapacité soudaine
  • 3.17A.1, 3.17A.3 – 3.17A.4 Protocole de poste de pilotage
  • 3.20 Administration d’oxygène
Partie quatre – Procédures d’urgence
  • 4.1 Lutte contre l’incendie
  • 4.2 Fumée/vapeurs nocives dans la cabine
  • 4.3 Décompression rapide et problèmes de pressurisation de cabine
  • 4.4 Évacuations
Partie cinq – Matériel/équipement
  • 5.1 Généralités
Partie six – Caractéristiques de l’aéronef
  • 6.1 Description physique
  • 6.2 Offices
  • 6.3 Systèmes de communication
  • 6.4 Systèmes d’éclairage
  • 6.5 Systèmes d’eau potable et d’eaux usées
  • 6.6 Systèmes d’oxygène
  • 6.8 Sorties/issues/hublots
  • 6.9 Caractéristiques exclusives
Partie sept – Pratiques
  • 7.1 Pratique d'utilisation du système d'annonces passagers et de l'interphone
  • 7.2 Pratique d'exposé aux passagers
  • 7.3 Pratiques de manœuvre des portes/issues/hublots de secours ‑ pour chaque type d'aéronef
  • 7.4 Pratiques d'évacuation
  • 7.5 Pratique avec radeau (au sol ou en piscine)
  • 7.6 Pratique avec gilet de sauvetage
  • 7.8 Pratiques de lutte contre l'incendie
  • 7.9 Pratique d’utilisation du matériel/équipement d'oxygène
Partie huit – Secourisme en aviation
  • Toutes les sous-parties sont requises en vertu des exigences du Programme SST-A.
705.31   Exposé donné aux membres d'équipage Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant le breffage des membres d’équipage et que l’article 602.87 a une portée limitée, cette section est importée de la sous-section 705.
725.31 (1), (2) Exposé donné aux membres d'équipage L’exploitant aérien établira l’exposé destiné aux membres d’équipage selon cette norme.
705.41   Postes d'agents de bord Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant les exigences de places assises pour le transport de membres d’équipage additionnels, cette section est importée de la sous-partie 705.
725.41 (1) Postes d'agents de bord

L’approbation des postes de membre d’équipage doit être conforme à l’article 705.41 du RAC et à l’article 725.41 de la NSAC. Puisque le règlement d’exploitation (704) ne requiert pas un agent de bord, les dispositions de certification de l’alinéa 525.785h) du MN ne s’appliquent pas.

Tout siège faisant face à l’avant ou à l’arrière situé dans la cabine des passagers (ou cabine des passagers avant quand une porte sépare les compartiments des passagers) peut être approuvé.

L’évaluation opérationnelle du Global Express BD700 1A10 et du Global 5000 BD-700-1A11 exige que l’équipage inclue un membre d’équipage qui doit s’occuper des passagers lorsque l’aéronef transporte des passagers et est exploité conformément à la sous-partie 704. Le poste de repos de l’équipage, s’il y en a un, ne peut pas être une station pour les membres de l’équipage, puisqu’il ne permet pas aux occupants d’effectuer une supervision visuelle et auditive des passagers. La certification limite l’utilisation du poste de repos de l’équipage aux fins pour lesquelles il est prévu.

705.67 d), e) Exigences générales  
705.71   Inhalateur protecteur

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour que des inhalateurs protecteurs soient fournis aux membres de l’équipage additionnels, les exigences de l’article 705.71 s’appliquent.

Les exigences du sous-alinéa 705.71(3)b)(iii) concernant un inhalateur protecteur supplémentaire dans le poste de pilotage n’ont pas à être respectées lorsque les exigences de l’alinéa 705.71(3)a) le sont. Cela permet une harmonisation des exigences concernant les inhalateurs protecteurs dans le poste de pilotage avec les exigences de l’article 704.66.

La référence à l’article 705.93 dans le sous-alinéa 705.71(3)b)(iv) n’est pas applicable, puisque l’article 704.83 indique le nombre d’extincteurs requis dans le compartiment des passagers.

Pour les aéronefs dotés d’un poste de repos pour l’équipage, il peut y avoir moins d’inhalateurs protecteurs à bord si ceux-ci sont installés dans des endroits appropriés. Par exemple, l’inhalateur protecteur du poste de repos pour l’équipage satisfait les exigences relatives au compartiment des passagers décrites au sous-alinéa 705.71(3)b)(iv).

705.73   Poste d'interphone Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour des systèmes de communication entre la cabine et le poste de pilotage, les exigences de l’article 705.73 sont importées.
705.74   Circuit d’annonces passagers

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour un circuit d’annonces passagers, les exigences de l’article 705.74 sont importées.

Il a été déterminé que si la station du membre d’équipage additionnel est installée dans la cabine, aucun circuit d’annonces passagers n’est requis pour le membre d’équipage additionnel.

705.76 a), c), d), e) Protection incendie dans les toilettes Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour la protection incendie dans les toilettes, les exigences de l’article 705.76 sont importées. Il n’est pas nécessaire de se conformer à l’alinéa 705.76b) puisque les exigences concernant un extincteur intégré pour chaque contenant destiné aux déchets ne s’appliquent qu’aux aéronefs ayant une capacité de 20 passagers ou plus. Référence : MN 525.854.
705.79   Rangement des lampes de poche

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 pour le rangement des lampes de poche, les exigences de l’article 705.79 sont importées.

L’alinéa 602.60(1)e) exige que chaque membre d’équipage dispose d’une lampe de poche.

705.90 (2), (3) Trousses de premiers soins Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant l’emplacement et le marquage des trousses de premiers soins prescrites au paragraphe 724.84(3), les exigences des paragraphes 705.90(2) et (3) sont importées.
705.104 (1) a), (2) Exigences relatives aux agents de bord  
705.109   Qualifications des agents de bord Puisqu’il n’y a aucune disposition pour la qualification des membres d’équipage qui doivent s’occuper des passagers dans la sous-partie 704, les exigences de l’article 705.109 sont importées.
725.113 (5) Période de validité Puisqu’il n’y a aucune disposition concernant la période de validité de la « formation », autre que la formation annuelle, dans la sous-partie 704, les exigences de période de validité définies au paragraphe 725.113(5) sont importées.
705.124 (1) b), (2) b) Programmes de formation

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 qui spécifie la formation requise pour les membres d’équipage qui doivent s’occuper des passagers, ces éléments sont importés de l’article 705.124.

L’approbation des programmes de formation reste conforme à l’article 704.115.

725.124 (34), (39) Programmes de formation Ces exigences supplémentaires de formation prescrites à l’article 725.124 sont considérées comme nécessaires pour respecter l’alinéa 704.115(2)e).
705.139   Manuel de l'agent de bord

Puisqu’il n’y a aucune disposition dans la sous-partie 704 concernant un manuel pour les membres d’équipage qui s’occupent des passagers, les exigences de l’article 705.139 sont importées.

Il n’est pas nécessaire de publier un document distinct pour les membres d’équipage, sous réserve que les exigences de contenu du document TP 12295, applicables à l’exploitation, soient incluses dans le manuel d’exploitation et que les membres d’équipage reçoivent une copie de ce manuel, conformément à la section 704.122(1).

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