En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente les exploitants aériens canadiens à utiliser les aéronefs Global Express BD‑700‑1A10 et Global 5000 BD‑700‑1A11 même si leur masse maximale sans carburant excède la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC.
L’alinéa 704.01c) du RAC stipule que la sous-partie 704 s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la sous-partie 704 par le ministre.
OBJET
La présente autorisation permettra aux exploitants aériens canadiens d’utiliser les aéronefs Global Express BD‑700‑1A10 et Global 5000 BD‑700‑1A11 en vertu de la sous-partie 704 du RAC même si leur masse maximale sans carburant excède la limite de 22 680 kg (50 000 lb) imposée par l’alinéa 704.01b) du RAC.
APPLICATION
La présente autorisation s’applique aux exploitants aériens canadiens aux fins de l’utilisation des aéronefs Global Express BD‑700‑1A10 et Global 5000 BD‑700‑1A11.
CONDITIONS
La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Le certificat de type supplémentaire (CTS) concernant la configuration intérieure de l’aéronef doit respecter en tous points les critères de certification de la fiche de données de certificat de type de l’aéronef. Lorsque l’intérieur est jugé non conforme, le titulaire du CTS doit satisfaire à toutes les conditions d’une exemption et
satisfaire à toutes les conditions et limitations des conditions spéciales de navigabilité (CSN) pertinentes. - Un membre d’équipage supplémentaire doit être affecté à tous les vols transportant des passagers pour aider l’exploitant aérien à assumer ses responsabilités en matière de sécurité des passagers conformément aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux Normes de service aérien commercial (NSAC) connexes. L’exploitant aérien doit aussi montrer qu’il respecte les dispositions réglementaires supplémentaires, les normes et les lignes directrices indiquées à l’annexe A de la présente autorisation.
- Le service aérien commercial doit être limité aux vols d’affrètement « à la demande » tel que ce terme est défini à la section I de la norme 724 du RAC. Les clients affréteurs ne doivent pas sous-affréter un aéronef à un tiers, accepter de rémunération de la part de celui-ci pour des services de transport aérien ni lui faire payer lesdits services.
- L’exploitant aérien doit soumettre au gestionnaire régional de l’Aviation commerciale et d’affaires, aux fins d’approbation, tous les documents exigés pour la délivrance initiale d’un certificat d’exploitation aérienne (CEA) ou pour la modification d’un CEA approuvé conformément au Manuel d’agrément des exploitants aériens (TP 4711).
- Le nombre total de passagers à bord ne doit pas dépasser 18 ou la capacité certifiée, selon le moindre des deux nombres, en tout temps.
- Toute formation des membres d’équipage de conduite doit être effectuée conformément aux exigences stipulées dans la sous-partie 704 du RAC.
VALIDITÉ
La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- Le 15 janvier 2007 à 23:59 HNE;
- La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- La date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.
Datée à Ottawa, Canada, ce 20ième jour de juillet, 2005, au nom du ministre des Transports.
Le directeur,
Aviation commerciale et d’affaires
Copie papier signée par Michel Gaudreau
Michel Gaudreau
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