AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L’ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise la société Kenn Borek Air Ltd., 290 McTavish Road N.E., Calgary (Alberta) T2E 7G5 à exploiter son aéronef Douglas DC3C-BT67 portant la marque d’immatriculation canadienne C‑FMKB et le numéro de série 19560, en vertu de la sous‑partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l’appareil dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) imposée par l’alinéa 704.01a) du RAC.

L’alinéa 704.01c) stipule que la sous‑partie 704 du RAC s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont l'utilisation est autorisée par le ministre sous le régime de la sous‑partie 704 du RAC.

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Kenn Borek Air Ltd. d’exploiter l’avion Douglas DC3C-BT67, portant la marque d’immatriculation canadienne C-FMKB et le numéro de série 19560, en vertu de la sous‑partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) imposée par l’alinéa 704.01a) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à la société Kenn Borek Air Ltd. aux fins de l’exploitation de l’avion Douglas DC3C‑BT67, portant la marque d’immatriculation canadienne C-FMKB et le numéro de série 19560.

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les configurations intérieures de l’avion doivent être approuvées et entièrement conformes à la base de certification de l’avion;
  2. Dans le cas des vols servant exclusivement au transport de passagers, un membre d’équipage supplémentaire doit être assigné pour aider l’exploitant aérien à s’acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité des passagers prévues aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux articles connexes des Normes de service aérien commercial (NSAC). L’exploitant aérien doit également démontrer qu’il respecte les dispositions réglementaires, les normes et les directives supplémentaires énumérées à l’annexe A de la présente autorisation;
  3. Il ne doit y avoir en aucun cas plus de 18 passagers à bord;
  4. Le service aérien commercial doit se limiter aux vols d’affrètement « à la demande » selon la définition donnée à l’article 724.01 des NSAC. Le client d’un vol affrété ne peut sous‑affréter l’avion ni accepter une rémunération d’une tierce partie versée pour des services de transport aérien;
  5. Toute la formation des membres d’équipage de conduite doit être dispensée conformément aux exigences de la sous‑partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation est en vigueur du 31 mars 2007 jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2008, à 23 h 59 HNE;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Ottawa, Ontario (Canada), en ce 30e jour de mars 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

D.B. Sherritt

Directeur, Aviation commerciale et d’affaires

Annexe A