AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DE L'ALINÉA 704.01c) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l'alinéa 704.01c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que l'autorisation est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'autorise par la présente la société Executive Transport Airways Limited, 4590 Helen Street, Port Alberni, British Columbia, V9Y 6P5, à exploiter l’hélicoptère Sikorsky S‑61 en vertu de la sous‑partie 704 du RAC, même s’il est possible qu’il ait une configuration prévoyant plus de dix‑neuf (19) sièges passagers, sans compter les sièges pilotes, ce qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 704.01b.1) du RAC.

L'alinéa 704.01c) du RAC stipule que la sous-partie 704 du RAC s'applique à l'utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d'un service de transport aérien ou d'un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont l'utilisation est autorisée par le ministre en vertu de la sous‑partie 704 du RAC.

OBJET

La présente autorisation permettra à la société Executive Transport Airways Limited d’exploiter l’hélicoptère Sikorsky S‑61 en vertu de la sous-partie 704 du RAC, même s’il est possible qu’il ait une configuration prévoyant plus de dix‑neuf (19) sièges passagers, sans compter les sièges pilotes, ce qui contrevient aux dispositions de l’alinéa 704.01b.1) du RAC.

APPLICATION

La présente autorisation s'applique à la société Executive Transport Airways Limited aux fins d'exploitation de l’hélicoptère Sikorsky S‑61 avec plus de dix‑neuf (19) sièges passagers, sans compter les sièges pilotes.

CONDITIONS

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  • l'hélicoptère doit être exploité en vertu de la sous‑partie 704 du RAC et conformément à son manuel de vol approuvé, ainsi qu’à tous les suppléments pertinents;
  • un système de contrôle d'exploitation de type C ou plus doit être utilisé en vertu de l’article 724.15 des Normes de service aérien commercial;
  • lorsque l'hélicoptère a une configuration prévoyant plus de dix‑neuf (19) sièges passagers, sans compter les sièges pilotes, un agent de bord doit se trouver dans l'appareil pour aider l'exploitant aérien à s'acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité des passagers prévues aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux articles connexes des Normes de service aérien commercial (NSAC);
  • lorsque l'hélicoptère a une configuration prévoyant plus de dix‑neuf (19) sièges passagers, sans compter les sièges pilotes, l'exploitant aérien doit également démontrer qu'il respecte les dispositions réglementaires, les normes et les directives supplémentaires énumérées à l'annexe A de la présente autorisation. Lorsque les dispositions réglementaires et/ou les normes se trouvant dans l'annexe A renvoient à un avion et sont applicables aux présentes opérations, il faut considérer que le mot avion s'entend d'un hélicoptère;
  • au moins l'un des membres d'équipage de conduite doit posséder une expérience minimale de douze (12) mois acquise dans les trente-six (36) derniers mois, à titre de membre d'équipage de conduite, pendant des vols de transport de passagers effectués selon les règles de vol aux instruments;
  • les membres d'équipage doivent recevoir une formation conforme aux exigences énoncées à la sous‑partie 704 du RAC.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  • à 23 h 59 HAE, le 1er septembre 2008;
  • la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  • la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

ANNULATION DE L’AUTORISATION

L'autorisation délivrée, en vertu de l'alinéa 704.01c) du RAC, à la société Executive Transport Airways Limited le 5 octobre 2005 à Ottawa par le directeur de l'Aviation commerciale et d'affaires, au nom du ministre des Transports, est annulée par la présente, en raison d’une récente modification à la sous‑partie 704 du RAC.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 12e jour de mars 2007, au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités.

Original signé par

D.B. Sherritt
Directeur
Aviation commerciale et d’affaires

Pièce jointe : Annexe A

Date de modification :