En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise la société Triumph Airways Ltd., 1190 Keith Ross Court, Oshawa (Ontario) L1H 7K4 à utiliser son aéronef Douglas DC3C-BT67 portant la marque d’immatriculation canadienne C‑GEAI et le numéro de série 33053, en vertu de la sous‑partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) de l’appareil dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) imposée par l’alinéa 704.01a) du RAC.
L’alinéa 704.01c) stipule que la sous‑partie 704 du RAC s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, de tout aéronef dont l’utilisation est autorisée par le ministre sous le régime de la sous‑partie 704 du RAC.
OBJET
La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Triumph Airways Ltd. d’utiliser l’aéronef Douglas DC3C-BT67, portant la marque d’immatriculation canadienne C-GEAI et le numéro de série 33053, en vertu de la sous‑partie 704 du RAC, malgré le fait que la masse maximale homologuée au décollage (MMHD) dépasse la limite de 8 618 kg (19 000 livres) imposée par l’alinéa 704.01a) du RAC.
APPLICATION
La présente autorisation s’applique à la société Triumph Airways Ltd. aux fins de l’utilisation de l’aéronef Douglas DC3C-BT67, portant la marque d’immatriculation canadienne C-GEAI et le numéro de série 33053.
CONDITIONS
La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :
- Les configurations intérieures de l’aéronef doivent être approuvées et entièrement conformes à la base de certification de l’aéronef;
- Dans le cas des vols servant au transport de passagers, un membre d’équipage supplémentaire doit être assigné pour aider l’expoitant aérien à s’acquitter de ses responsabilités en matière de sécurité des passagers prévues aux articles 704.33 et 704.34 du RAC et aux articles connexes des Normes de service aérien commercial (NSAC). L’exploitant aérien doit également démontrer qu’il respecte les dispositions réglementaires, les normes et les directives supplémentaires énumérées à l’annexe A de la présente autorisation;
- Il ne doit y avoir en aucun cas plus de 18 passagers à bord;
- Le service aérien commercial doit se limiter aux vols d’affrètement « à la demande » selon la définition donnée à la section I de la Norme 724 du RAC. Le client d’un vol affrété ne peut sous‑affréter l’aéronef ni accepter une rémunération d’une tierce partie versée pour des services de transport aérien;
- L’exploitant aérien doit soumettre à l’approbation du gestionnaire régional de l’Aviation commerciale et d’affaires la documentation requise afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser l’aéronef DC3C-BT67 portant la marque d’immatriculation canadienne C-GEAI en vertu du certificat d’exploitation aérienne 9840;
- Toute la formation des membres d’équipage de conduite doit être dispensée conformément aux exigences de la sous‑partie 704 du RAC.
VALIDITÉ
La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :
- Le 31 juillet 2009, à 23 h 59 HAE;
- La date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
- La date de son annulation par écrit par le ministre, s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.
Fait à Ottawa, Canada, en ce 31e jour de juillet 2007, au nom du ministre des Transports.
Original signé par Don Sherritt le 31 juillet 2007
Don Sherritt
Directeur,
Normes
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