AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) ET 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC), et après avoir déterminé que la présente est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Talon Helicopters Ltd., Executive Aircraft, 4380, prom. Agar, Richmond (Colombie-Britannique) à effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire et à utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une distance inférieure à celle visée à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

L’alinéa 702.22(1)a) du RAC stipule que « pour l'application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef à l'intérieur d'une zone bâtie d'une ville ou d'un village à un endroit qui n'est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne […] en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ».

L’alinéa 702.22(2)a) du RAC stipule que « pour l'application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à 602.14(2)a), si la personne […] en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ».

OBJET

La présente autorisation permet à Talon Helicopters Ltd., Executive Aircraft, 4380, prom. Agar, Richmond (Colombie-Britannique) d’effectuer des atterrissages et des décollages et d’effectuer des opérations aériennes à des altitudes inférieures à 1 000 pieds et à une distance de moins de 500 pieds mesurée horizontalement au-dessus de l'obstacle le plus élevé, à l’intérieur de la zone de travail aérien située au nord-ouest de l’hôtel Westin Bayshore, 1601, prom. Bayshore, Vancouver (Colombie-Britannique), à des fins de photographie aérienne (vidéo promotionnel).

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à Talon Helicopters Ltd., Executive Aircraft, 4380, prom. Agar, Richmond (Colombie-Britannique) pour des activités de photographie aérienne (vidéo promotionnel) dans la ville de Vancouver (Colombie-Britannique).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. L’activité doit se dérouler le vendredi 17 janvier 2003 entre 9 h et 16 h (heure locale), si les conditions météorologiques sont adéquates;
  2. L’activité doit se dérouler dans les heures précisées, dans des conditions de vol VFR de jour, à l’aide d’un hélicoptère de type AS350;
  3. L’activité doit se dérouler dans la zone de travail aérien illustrée sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires dans la Région du Pacifique (et conservée dans ses dossiers), soit dans la zone située au nord-ouest de l’hôtel Westin Bayshore, 1601, prom. Bayshore, Vancouver (Colombie-Britannique);
  4. Les autorités policières locales et les municipalités concernées doivent être avisées de l’activité et l’approuver;
  5. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant le début de l’activité, et les moteurs doivent respecter ou dépasser les spécifications du fabricant;
  6. L’aéronef doit toujours suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autorotation) approprié où les personnes ou les biens au sol ou sur l’eau ne sont pas mis en danger;
  7. Les profils d’atterrissage et de décollage doivent être établis de façon à ce que, en cas de panne moteur, l’aéronef puisse atterrir en toute sécurité et sans mettre en danger les personnes ou les biens au sol ou sur l’eau;
  8. L’aéronef doit être utilisé conformément au diagramme hauteur-vitesse contenu dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
  9. Les approches et les décollages à l’aire d’atterrissage doivent se faire en tout temps en provenance ou en direction de l’ouest et en passant par Coal Harbour;
  10. L’aéronef doit demeurer en tout temps à distance de tout navire, qu’il soit immobilisé ou non;
  11. Lorsque l’aéronef se trouve au-dessus d’une étendue d’eau, à une distance du rivage qui ne peut pas être franchie en vol plané, toutes les dispositions de la spécification d’exploitation no 45 sur le travail aérien doivent être respectées;
  12. L’aire d’atterrissage doit être clairement indiquée et interdite d’accès à tous les piétons et véhicules;
  13. La route de transit en provenance et en direction de la zone de travail aérien doit être suivie conformément à l’article 602.14 (Altitudes et distances minimales) du RAC;
  14. Tous les employés participant à l’activité doivent, avant le début de l’activité, être renseignés sur celle-ci, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence;
  15. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère;
  16. Les communications radio doivent être établies entre l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol;
  17. L’activité doit être coordonnée avec l’autorité appropriée du contrôle de la circulation aérienne;
  18. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef pendant les activités effectuées au Canada.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 16 h (heure locale), Colombie-Britannique, le 17 janvier 2003;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

 

Datée à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 14e jour de janvier 2003, au nom du ministre des Transports.

 

Le surintendant des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

 

Original signé par :

Henk van Erkelens
Pour le ministre des Transports

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