AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) ET 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien, et après avoir pris en compte que l’autorisation est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’autorise la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.‑B.) et ses membres d’équipage de conduite à effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire et d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

L’alinéa 702.22(1)a) stipule que, pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si elle en a reçu l’autorisation du Ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)(a), si elle en a reçu l’autorisation du Ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.-B.), d’effectuer le décollage ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village et d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à la société Blackcomb Helicopters Ltd., C.P. 1241, Whistler (C.-B.), pour l’utilisation d’un aéronef à des fins de photographie aérienne pour la production cinématographique « Fantastic Four » à l’intérieur de la ville de Vancouver (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est assortie des conditions suivantes :

  1. L’utilisation doit avoir lieu le dimanche 15 octobre 2006 entre 7 heures 30 et 18 heures, heure avancée du Pacifique (HAP), sous réserve de conditions météorologiques appropriées.
  2. L’utilisation doit avoir lieu pendant les heures stipulées, suivant les règles de vol à vue de jour, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  3. L’aéronef doit être utilisé dans la zone illustrée sur la carte présentée et archivée auprès de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, c’est-à-dire la zone entourant immédiatement la toiture du Metro Parkade, à l’intersection des rues Pender et Thurlow, à Vancouver (C.‑B.), tel qu’indiqué en blanc ci-dessous :

  1. Le pilote doit être M. Fred North, licence no CH177014.
  2. L’aéronef doit toujours être piloté sur une trajectoire de vol qui, en cas de panne de moteur ou d’autre urgence en vol exigeant un atterrissage immédiat, puisse assurer l’accès à un site d’atterrissage approprié (en autorotation) sans mettre en danger des personnes ou des biens au sol.
  3. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « hauteur-vitesse » contenu dans le manuel de vol approuvé.
  4. L’aéronef doit être soumis à une vérification de puissance immédiatement avant le début de l’utilisation et les moteurs doivent satisfaire aux spécifications du constructeur ou les dépasser.
  5. La vitesse indiquée (VI) de l’aéronef doit être supérieure à la vitesse de sécurité monomoteur (Vsse) si aucune zone d’atterrissage appropriée n’est accessible.
  6. L’aéronef doit être configuré de façon à toujours être en mesure de s’éloigner en pilotage monomoteur.
  7. La zone d’atterrissage à l’intérieur de la zone de travail aérien indiquée en c) ci-dessus, doit être clairement marquée, sécurisée et libre de toute circulation véhiculaire et piétonnière et l’accès de cette circulation doit y être interdit.
  8. Dans l’exercice des privilèges conférés par la présente autorisation, la zone de travail aérien indiquée en c) ci-dessus, doit être libre de toute circulation véhiculaire et piétonnière ne participant pas directement à la production cinématographique et l’accès de cette circulation doit y être interdit.
  9. Dans l’exercice des privilèges conférés par la présente autorisation, toutes les rues et zones publiques entourant immédiatement la zone de travail aérien et à l’intérieur de celle-ci doivent être sécurisées et libres de toute circulation véhiculaire et piétonnière et l’accès de cette circulation doit y être interdit.
  10. Les parcours de transition à destination et en provenance de la zone de travail aérien prévue en c) ci-dessus doivent être effectués conformément à l’article 602.14, Altitudes et distances minimales, du Règlement de l’aviation canadien.
  11. Les parcours à destination ou en provenance de la zone de travail aérien prévue en c) ci-dessus doit se faire en provenance ou à destination du nord, l’aéronef demeurant directement au-dessus de la rue Thurlow, à Vancouver (C.‑B.).
  12. Pendant les parcours à destination ou en provenance de la zone de travail aérien prévue en c) ci-dessus et tels qu’indiqué en n) ci-dessus, les sections des rues Thurlow et Pender, Vancouver (C.‑B.), survolées par l’hélicoptère doivent être fermées et libres de toute circulation véhiculaire et piétonnière et l’accès de cette circulation doit y être interdit.
  13. Avant l’exercice des privilèges conférés par la présente autorisation, la zone d’atterrissage et de décollage doit être marquée afin d’assurer en permanence le dégagement du rotor de queue et du rotor principal, peu importe la direction de l’atterrissage, du stationnement ou du décollage.
  14. Avant l’exercice des privilèges conférés par la présente autorisation, un plan d’évacuation d’urgence de la zone de travail aérien prévue en c) ci-dessus doit être en place et doit avoir été discuté avec toutes les personnes concernées et avoir fait l’objet d’un exercice avec ces mêmes personnes.
  15. Tout le personnel participant aux opérations visées par la présente autorisation doit recevoir un breffage sur ces opérations, sur les mesures de sécurité et sur les mesures d’urgence avant le début des opérations aériennes.
  16. Le transport de personnes à bord de l’hélicoptère doit se limiter au personnel navigant essentiel.
  17. Des communications radio doivent être établies et maintenues entre l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol.
  18. Les autorités policières locales et les municipalités concernées doivent être informées des opérations et en prendre acte.
  19. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef pendant ses opérations au Canada.
  20. La Société doit satisfaire aux Normes de service aérien commercial, tel que stipulé aux alinéas 702.22(1)b) et 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation est en vigueur jusqu’à la première des dates suivantes :

  1. à 18 h 00, heure avancée du Pacifique, le dimanche 15 octobre 2006;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée; ou
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Vancouver (C.-B.), Canada, en ce 6e jour d’octobre 2006
au nom du ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités

Henk van Erkelens
Surintendant, Aéronefs à voilure tournante
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports, de l’Infrastructure et des Collectivités
Région du Pacifique
(SGDDI no 2039972)

 

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