AUTORISATION DÉLIVRÉE EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) ET 702.22(3)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(3)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Tundra Helicopters Ltd., 5225, 216th Street, Langley (Colombie-Britannique), à effectuer le décollage, l’approche et l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire et à utiliser un hélicoptère qui transporte une charge de classe B pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie, sous réserve des conditions énumérées ci-dessous.

L’alinéa 702.22(1)a) stipule que pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

L’alinéa 702.22(3)a) stipule que pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien, si elle en a reçu l’autorisation du ministre ou si elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à Tundra Helicopters Ltd., 5225, 216th Street, Langley (Colombie-Britannique) d’effectuer un atterrissage et un décollage de même que le transport d’une charge externe de classe B à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins, mesurée horizontalement de l’aéronef, à l’intérieur de la zone bâtie de la ville de Burnaby (Colombie-Britannique), pour l’installation de conditionneurs d’air.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à Tundra Helicopters Ltd., 5225, 216th Street, Langley (Colombie-Britannique) dans le cadre de l’installation de conditionneurs d’air au complexe domiciliaire Crystal Palace sis au 6088, avenue Willingdon, Ville de Burnaby (Colombie-Britannique).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les activités doivent se dérouler le dimanche 28 septembre 2003 ou le dimanche 5 octobre 2003 entre 9 h et 10 h, heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.

  2. Les activités doivent se dérouler pendant les heures précisées, dans des conditions de vol VRF de jour, à l’aide d’un hélicoptère de type SK58ET.

  3. L’endroit où les activités auront lieu doit être celui qui est indiqué sur la carte soumise à l’Aviation commerciale et d’affaires et conservée dans les dossiers de celle-ci, soit le complexe résidentiel Crystal Palace sis au 6088, avenue Willingdon, Ville de Burnaby (Colombie-Britannique).

  4. L’aéronef doit suivre en tout temps une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou de toute autre situation d’urgence nécessitant un atterrissage immédiat, prévoit un site d’atterrissage (en autorotation) approprié où les personnes ou les biens au sol ne sont pas mis en danger.

  5. Les aires d’atterrissage et de rassemblement doivent être situées dans le stationnement situé juste devant le complexe domiciliaire indiqué au point c) ci-dessus.

  6. Les aires d’atterrissage et de rassemblement doivent être clairement indiquées, sécurisées et leur accès interdit à toute circulation piétonne et véhiculaire.

  7. Les profils d’atterrissage et de décollage doivent être établis de façon à ce que, en case de panne de moteur, l’aéronef puisse atterrir en toute sécurité sans mettre en danger les personnes et les biens au sol.

  8. Lorsque les opérations aériennes sont en cours, la section de l’avenue Willingdon comprise entre les rues Kingsway et Kingsborough doit être fermée à toute circulation véhiculaire et piétonne.

  9. Lorsque les opérations aériennes sont en cours, les trois (3) derniers étages de chaque édifice situé à l’endroit mentionné au point c) ci-dessus doivent avoir été évacués.

  10. Le pilote de l’aéronef doit effectuer une vérification de la puissance des moteurs immédiatement avant de commencer les opérations et s’assurer que les moteurs atteignent ou dépassent les spécifications du constructeur.

  11. L’aéronef doit être configuré de façon à ce que la montée sur un moteur puisse être effectuée en tout temps et en toute sécurité.

  12. La route de transit en provenance et en direction de la zone de travail doit être suivie conformément à l’article 602.14 (Altitudes et distances minimales) du Règlement de l’aviation canadien.

  13. Avant le début des opérations liées au transport de la charge externe, le pilote ou une personne désignée, formée conformément aux exigences du sous-alinéa 722.76(6)b)(ii), doit inspecter les câbles, les élingues, les chaînes et l’équipement d’arrimage selon le cas et doit s’assurer que l’état de l’équipement d’arrimage et les limites de charge maximum pratique respectent les tolérances de conception approuvées suggérées par le constructeur.

  14. Tous les employés participant aux opérations doivent être renseignés sur celles-ci, sur les précautions en matière de sécurité et sur les procédures d’urgence avant que ne débutent les opérations de vol.

  15. Seuls les membres d’équipage requis doivent être transportés à bord de l’hélicoptère.

  16. Une copie de la présente autorisation doit être transportée à bord de l’aéronef pendant les opérations effectuées au Canada.

  17. Toutes les personnes concernées doivent être bien renseignées sur l’équipement à utiliser et avoir reçu l’information nécessaire avant chaque vol.

  18. Un plan coordonné pour chaque opération doit être élaboré.

  19. L’aéronef doit satisfaire aux exigences des Normes de service aérien commercial conformément aux alinéas 702.22(1)b) et 702.22(3)b) du RAC.

VALIDITÉ

L’autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le dimanche 5 octobre 2003, 10 h (heure locale), Colombie-Britannique;

  • la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;

  • la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

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    Datée à Vancouver (Colombie-Britannique), ce 19e jour de septembre 2003, au nom du ministre des Transports.

     

    Le surintendant des giravions,
    Aviation commerciale et d’affaires
    Région du Pacifique

    Henk van Erkelens
    Pour le ministre des Transports

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