AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(1)a), 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Talon Helicopters Ltd., 4380 Agar Drive, Richmond (C.-B.) V7B 1A3 à exploiter un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Talon Helicopters Ltd., 4380 Agar Drive, Richmond (C.-B.) V7B 1A3 à effectuer des vols en hélicoptère à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, pour prendre des photographies aériennes dans le cadre du feuilleton télévisé Traffic.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à Talon Helicopters Ltd., 4380 Agar Drive, Richmond (C.-B.) V7B 1A3 dans le cadre de vols dont le but est de prendre des photographies aériennes au parc régional Belcarra (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir lieu le lundi 9 décembre 2002 ou le mardi 10 décembre 2002 entre 9 h et 16 h 30, heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols doivent avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR DE JOUR, au moyen d’un hélicoptère de type AS350B-2.
  3. Les routes et le lieu des opérations doivent être illustrés sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le parc régional Belcarra et le Tum-Tumay-Whueton Drive (C.-B.).
  4. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  5. L’appareil doit en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol.
  6. À aucun moment une ou plusieurs personnes ne doivent se trouver sous la trajectoire de vol de l’hélicoptère.
  7. Lorsque l’hélicoptère vole au-dessus d’un plan d’eau au-delà de la distance de plané du rivage, le pilote doit respecter toutes les dispositions de la spécification d’exploitation no 45, Travail aérien.
  8. La route à suivre à destination et en provenance de la zone de travail aérien doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  9. Toutes les personnes concernées doivent être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant que le vol ne débute.
  10. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  11. Des radiocommunications doivent être établies entre le pilote de l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol.
  12. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  13. Tum-Tumay-Whueton Drive doit être fermé et la circulation de tous les véhicules et des piétons doit y être interdite pendant le déroulement des vols.
  14. Un plan de coordination de chaque vol au complet doit être préparé.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le mardi 10 décembre 2002, à 16 h 30, heure locale de Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 6e jour de décembre 2002, au nom du ministre des Transports.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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