AUTORISATION EN VERTU DE L'ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l'alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne telle que l'indique l'alinéa 602.15(2)a), j'autorise la société Miccar Enterprises Ltd [P.O. Box 90, Canora, SK SOA OLO] à effectuer des vols à des altitudes différentes que celles indiquées à l'alinéa 602.14(2)a) du RAC. La présente autorisation est assujettie aux conditions qui suivent. Le détail des alinéas 702.22(2)a) et 602.15(2)a) et du sous-alinéa 602.14(2)a)(i) du RAC est donné à l'annexe A de la présente autorisation.

Objet

La présente autorisation vise à permettre à la société Miccar Enterprises Ltd d'effectuer des opérations d'épandage aérien de substances larvicides. Ces opérations doivent se dérouler dans les zones voisines du hameau de Crystal Lake, en Saskatchewan, et être indiquées sur les cartes et les documents descriptifs datés du 21 juin 2005 et soumis en conséquence à ce bureau.

Application

La présente autorisation s'applique à l'avion C-188 immatriculé C-GGRY lorsqu'il est utilisé par la société Miccar Enterprises Ltd dans le cadre de son certificat d'exploitation aérienne numéro 8846.

Conditions

La présente autorisation est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir le lieu en VFR de jour.
  2. Les vols ne doivent pas avoir lieu au-dessus de personnes, d'agglomérations, de bâtiments ou de véhicules occupés par des personnes.
  3. Personne d'autre que les membres d'équipage indispensables au déroulement des opérations ne doit se trouver à bord de l'avion.
  4. Les vols doivent se dérouler à des altitudes et des vitesses ainsi que sur des trajectoires permettant d'atterrir en cas d'urgence en ne créant aucun risque pour les personnes ou les biens se trouvant au sol.
  5. Avant le début des opérations, la Rural Municipality of Keys No. 303, doit être informée (en tant que bureau administratif du hameau de Crystal Lake) assez longtemps à l'avance pour pouvoir répondre aux besoins de la municipalité et assurer en conséquence la sécurité et la santé des personnes et l'intégrité des biens dans la zone en question au cas où la trajectoire des vols devrait directement surplomber tout bâtiment ou véhicule.
  6. Avant le début des opérations, la Rural Municipality of Keys No. 303 doit être informée (en tant que bureau administratif du hameau de Crystal Lake) assez longtemps à l'avance pour intervenir en conséquence au cas où la municipalité jugerait nécessaire que la sécurité et la santé des personnes et l'intégrité des biens soient assurées et empêcher en conséquence quiconque de pénétrer dans la zone de travail pendant les opérations d'épandage.
  7. Les services locaux de police et de lutte contre l'incendie doivent être informés du caractère, de la date et de l'heure des opérations avant que celles-ci ne débutent.
  8. Le surintendant intérimaire des Opérations aériennes, Appareils à voilure fixe, de la région des Prairies et du Nord doit être informé de toute opération à l'avance, par téléphone au numéro 204-983-1420, par télécopieur au numéro 204-983-1734 ou par courriel adressé à winterc@tc.gc.ca.
  9. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l'avion pendant le travail aérien.
  10. La société Miccar Enterprises Ltd doit satisfaire aux exigences de l'alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 octobre 2005 à 23 h 59 HNC;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Winnipeg (Manitoba) en ce 7e jour de juillet 2005, au nom du ministre des Transports.

Original signé par
C. Winter
Surintendant par intérim
Opérations en vol – Aéronefs à voilure fixe Aviation commerciale et d'affaires
Région des Prairies et du Nord
Au nom du ministre des Transports

ANNEXE A

Zone bâtie et zone de travail aérien

702.22(2) Pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :

  1. elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
  2. elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Vol à basse altitude - Autorisation

602.15(2) 11 est permis d'utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :

  1. à l'alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l'article 702.22;

Altitudes et distances minimales

602.14(2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l'article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef :

  1. a) au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins :
    1. dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,
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