AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Omega Aviation, 4360 Agar Drive, Richmond (C.-B.), à utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC.

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Omega Aviation, 4360 Agar Drive, Richmond (C.-B.) à utiliser un hélicoptère à une altitude et à une distance inférieures à celles visées à l’alinéa 602.14(2)a).

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à Omega Aviation, 4360 Agar Drive, Richmond
(C.-B.)
lorsqu’elle utilise un aéronef pour inspecter et cartographier des lignes de transport d’énergie de BC Hydro.

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler le vendredi 18 juin 2004 et le samedi 31 juillet 2004 entre :
  2. Les jours de semaine :                       7 h et 19 h, heure avancée du Pacifique (HAP);
    Les fins de semaine/jours fériés :     10 h et 19 h HAP,
    si les conditions météorologiques le permettent.

  3. Les vols doivent avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  4. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le tracé de la ligne de transport d’énergie de 69 KV située dans la zone géographique reliant Horseshoe Bay à Chilliwack (C.-B.).
  5. L’appareil doit en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol ou sur l’eau.
  6. L’aéronef doit être configuré de telle manière qu’il puisse en permanence remettre les gaz en toute sécurité avec un seul moteur.
  7. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  8. Le pilote de l’aéronef doit procéder à une vérification de l’alimentation électrique juste avant le début du vol, et le moteur doit tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  9. L’aéronef doit se tenir en permanence à l’écart des ouvrages, des édifices ou des rassemblements de personnes.
  10. L’altitude de l’aéronef ne doit à aucun moment être inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  11. La route à suivre à destination et en provenance du lieu décrit à la rubrique (c) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  12. Toutes les personnes concernées doivent être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  13. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  14. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  15. Les vols doivent être coordonnés avec les autorités compétentes du contrôle de la circulation aérienne. 
  16. L’aéronef doit être conforme aux Normes de service aérien commercial telles que prescrites par l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le samedi 31 juillet 2004 à 23 h 59 HAP;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 15e jour de juin 2004, au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique
(SGDDI 807920)

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