AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, en application de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, j’autorise par la présente Midfield Enterprises Ltd., C.P. 1330, North Battleford (Saskatchewan)  S9A 3L8 à utiliser des aéronefs à des altitudes différentes de celles qui sont visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions qui suivent. On trouvera le texte des alinéas 702.22(2)a) et 602.15(2)a) et du sous-alinéa 602.14(2)a)(i) du RAC à l’annexe A de la présente exemption. 

Objet

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Midfield Enterprises Ltd. à procéder à l’épandage aérien d’un larvicide biologique (Btk Foray 76B) à proximité ou au-dessus du village touristique de Candle Lake (Saskatchewan) pour lutter contre la tordeuse des bourgeons de l’épinette. Le secteur d’épandage du larvicide est le secteur illustré sur les plans qui accompagnent la demande visant cette autorisation.

Application

La présente autorisation est assujettie à la description des activités figurant dans les plans de zone de travail aérien de Midfield Enterprises Ltd. et la lettre d’accompagnement datés du 5 mai 2004 et elle s’applique aux AT502B, immatriculés C-GKDE, C­FKDE, C-FUFB et AT502B lorsqu’ils sont exploités en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 6357.

Conditions

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler en régime VFR de jour.
  2. Aucun vol ne doit avoir lieu un samedi, un dimanche ou un jour férié.
  3. Parmi les personnes à bord de l’aéronef, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  4. Les vols doivent se dérouler à des altitudes, des vitesses vraies et selon des trajectoires de vol qui permettent à l’aéronef d’atterrir sans créer un danger pour les personnes ou les biens à la surface du sol en cas d’urgence. 
  5. Midfield Enterprises Ltd. doit s’assurer que les trajectoires de vol sont établies et suivies de manière à ce que personne ne se trouve directement dans le secteur d’épandage au cours d’un vol quelconque.
  6. L’administrateur du village touristique de Candle Lake doit être avisé suffisamment à l’avance de la tenue des vols pour pouvoir prendre toutes les mesures qu’il estime justifiées afin d’assurer la sécurité ou la santé des personnes se trouvant dans la région si des vols suivent des trajectoires qui passent directement à la verticale d’un chalet, d’un édifice ou d’un véhicule.
  7. L’administrateur du village touristique de Candle Lake doit être avisé suffisamment à l’avance pour assurer la sécurité ou la santé des personnes et empêcher quiconque de pénétrer dans la zone de travail aérien pendant que les vols d’épandage se déroulent.
  8. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef durant les vols de travail aérien.
  9. Les forces de police locales et les services d’incendie doivent être avisés de la nature et des dates et des heures des vols avant qu’ils ne débutent.
  10. Le surintendant régional, Opérations, Région des Prairies et du Nord, doit être avisé à l’avance des vols prévus par téléphone au 204-983-1409 ou par télécopieur au 204-983-1734 ou par courriel à grahamk@tc.qc.ca.
  11. Midfield Enterprises Ltd. doit se conformer aux dispositions de l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 25 juin 2004 à 23 h 59, HAC;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Winnipeg (Manitoba), en ce 16e jour de juin 2004, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

 

K. W. Graham
Surintendant, Opérations
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord
Pour le ministre des Transports


ANNEXE A

Zone bâtie et zone de travail aérien

702.22 (1) ...
(2) Pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :

  1. elle en a reçu l’autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne;
  2. elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Vol à basse altitude – Autorisation 602.15 (1) ...

(2) Il est permis d’utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :

  1. À l’alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l’article 702.22;

Altitudes et distances minimales

602.14 (1) ...

(2) Sauf s’il s’agit d’effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l’article 602.15, il est interdit d’utiliser un aéronef :

  1. au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’urgence exigenant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins
    1. dans le cas d’un avion, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement,
    2. dans le cas d’un ballon, 500 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
    3. dans le cas d’un aéronef autre qu’un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement.
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