AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Blackcomb Helicopters Ltd., 8621 Fissile Lane, Whistler (C.-B.) et son membre d’équipage de conduite à exploiter un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Blackcomb Helicopters Ltd., 8621 Fissile Lane, Whistler (C.-B.) à utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à Blackcomb Helicopters Ltd., 8621 Fissile Lane, Whistler (C.-B.) lorsque cette compagnie se livre à la prise de photographies aériennes pour le compte de la Commission canadienne du tourisme (CCT) au-dessus des terrains en dotation de l’Université de la Colombie-Britannique (C.-B.), de la Ville de Vancouver (C.-B.) et de la Ville de North Vancouver (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols devront se dérouler le samedi 11 février 2006, ou le dimanche 12 février 2006 entre 9 h et 20 h, heure normale du Pacifique (HNP), si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols devront avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  3. Le lieu des opérations est constitué par les zones de travail aérien illustrées sur les plans soumis et conservés en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, à savoir les terrains en dotation de l’Université de la Colombie-Britannique (C.-B.), la Ville de Vancouver (C.-B.) et la Ville de North Vancouver (C.-B.).
  4. L’appareil devra en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol.
  5. L’aéronef doit être piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  6. Le pilote de l’aéronef doit procéder à une vérification de l’alimentation électrique juste avant le début du vol, et le moteur doit tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  7. La vitesse indiquée de l’aéronef (VI) sera supérieure à la vitesse monomoteur de sécurité lorsque aucune zone d’atterrissage convenable n’est disponible.
  8. L’aéronef doit être configuré de telle manière qu’il puisse en permanence remettre les gaz en toute sécurité avec un seul moteur.
  9. Lorsque le transporteur se prévaut des prérogatives consenties par la présente autorisation, l’altitude minimale de l’aéronef ne doit jamais être inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  10. La route à suivre à destination et en provenance des lieux mentionnés à la rubrique (c) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  11. Toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  12. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  13. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  14. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  15. La compagnie doit se conformer aux Normes de service aérien commercial prescrites par l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le dimanche 12 février 2006 à 20 h HNP, Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 7e jour de février 2006, au nom du ministre des Transports.

Steve Creagh
Surintendant par intérim, Giravions Aviation commerciale et d’affaires pour le ministre des Transports
Région du Pacifique
(SGDDI 1641074 )

Date de modification :