AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente et pour les fins de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, la société J & L Aerial Spray Service, Case postale 160, Hazelridge (Manitoba) R0E 0Y0, à voler à des altitudes autres que celles spécifiées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions énoncées dans la présente autorisation.

Le texte de l’alinéa 702.22(2)a) et de l’alinéa 602.15(2)a) est reproduit à l’annexe A de la présente autorisation.

Objet

La présente autorisation vise à permettre à la société J & L Aerial Spray Service d’effectuer une application aérienne d’insecticide près d’Oakbank (Manitoba) dans le but de contrôler la prolifération d’insectes. La zone d’application de l’insecticide sera celle décrite sur les cartes accompagnant la demande ayant donné lieu à la présente autorisation.

Application

La présente autorisation est assujettie au déroulement des opérations décrit dans les plans de la zone de travail aérien et la lettre d’accompagnement de J & L Aerial Spray Service en date du 10 juillet 2006, et elle s’applique au Cessna A188 Agwagon immatriculé C-GYWZ pendant son exploitation par J & L Aerial Spray Service dans le cadre du certificat d’exploitation aérienne no 10870.

Conditions

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions ci-après :

  1. les vols auront lieu dans des conditions de vol VFR/de jour;
  2. personne d’autre que les membres d’équipage de conduite essentiels à l’opération ne se trouvera à bord;
  3. les vols auront lieu à des altitudes, des vitesses indiquées et selon des itinéraires de vol qui permettront d’atterrir en cas d’urgence sans créer de danger pour les personnes ou les biens au sol;
  4. J & L Aerial Spray Service s’assurera que les trajectoires de vol sont tracées et suivies de manière à ce que personne ne se trouve directement dans la zone d’application au cours des opérations;
  5. un exemplaire de la présente autorisation devra se trouver à bord au cours des opérations d’application aérienne;
  6. les services de police et d’incendie locaux devront être avisés de la nature, des dates et des heures des opérations avant le début de celles-ci;
  7. le surintendant régional, Opérations aériennes, Région des Prairies et du Nord, devra être avisé à l’avance de toute opération par (dans l’ordre de préférence) téléphone au numéro 204-983-1397, télécopieur au numéro 204-983-1734 ou courriel à l’adresse grahamk@tc.gc.ca
  8. J & L Aerial Spray Service se conformera à l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. 23 h 59 HNC, le 31 octobre 2006;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Fait à Winnipeg, Manitoba (Canada), ce 14e jour de juillet 2006, au nom du ministre des Transports.

Originale signée par Doug Moyse pour

K.W. Graham
Surintendant
Opérations aériennes – Voilure fixe
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord
Pour le ministre des Transports

 

ANNEXE A

 

Zone bâtie et zone de travail aérien

702.22(1) …

(2) Pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :

  1. elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne;
  2. elle satisfait aux Normes de service aérien commercial.

Altitudes et distances minimales

602.14(1) …

(2) Sauf s'il s'agit d'effectuer le décollage, l'approche ou l'atterrissage d'un aéronef ou lorsque la personne y est autorisée en application de l'article 602.15, il est interdit d'utiliser un aéronef :

  1. au-dessus d'une zone bâtie ou au-dessus d'un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l'aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d'urgence exigeant un atterrissage immédiat, d'effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d'au moins :
    1. dans le cas d'un avion, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l'avion, mesurée horizontalement,
    2. dans le cas d'un ballon, 500 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins du ballon, mesurée horizontalement,
    3. dans le cas d'un aéronef autre qu'un avion ou un ballon, 1 000 pieds au-dessus de l'obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l'aéronef, mesurée horizontalement;
  2. dans les cas autres que ceux visés à l'alinéa a), à une distance inférieure à 500 pieds de toute personne, tout navire, tout véhicule ou toute structure.

Vol à basse altitude - Autorisation

602.15(1) …

(2) Il est permis d'utiliser un aéronef, dans la mesure nécessaire pour effectuer le vol aux fins suivantes, à une altitude et à une distance inférieures à celles visées :

  1. à l'alinéa 602.14(2)a), si le vol est autorisé en application de la sous-partie 3 ou de l'article 702.22;