AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) à exploiter un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) à exploiter un hélicoptère à une altitude inférieure à 1 000 pieds au‑dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, au-dessus de la zone bâtie du centre-ville (Westend) de Vancouver (C.‑B.) afin de faire du journalisme électronique.

APPLICATION

Cette autorisation ne s’applique qu’à Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.), dans le cadre de vols dont l’objectif est de faire du journalisme électronique pour la télévision canadienne (CTV) au-dessus du centre-ville (Westend) de Vancouver (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler sur appel 24 heures par jour entre le 30 mars et 31 mai 2004 compris.
  2. Les vols doivent avoir lieu en régime VFR, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  3. Le lieu des opérations est le centre-ville (Westend) de Vancouver (C.-B.).
  4. L’appareil doit en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol ou sur l’eau.
  5. L’aéronef doit être configuré de telle manière qu’il puisse en permanence remettre les gaz en toute sécurité avec un seul moteur.
  6. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  7. Lorsque le transporteur se prévaut des prérogatives de la présente autorisation, l’altitude de l’aéronef ne doit à aucun moment être inférieure à 1 000 pieds au-dessus du niveau de la mer (ASL).
  8. La route à suivre à destination et en provenance du lieu mentionné à la rubrique (c) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  9. Toutes les personnes concernées doivent être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  10. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  11. Avant les vols de nuit, le pilote doit avoir lui-même inspecté le lieu des opérations décrit à la rubrique (c) ci-dessus à la lumière du jour.
  12. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  13. Les vols doivent être coordonnés avec les autorités compétentes du contrôle de la circulation aérienne.
  14. L’aéronef doit être conforme aux Normes de service aérien commercial telles que prescrites par l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 31 mai 2004, à 23 h 59, heure normale du Pacifique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 29e jour de mars 2004, au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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