AUTORISATION EN VERTU DE L'ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu de l'alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l'aviation canadien, et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'autorise par la présente Blackcomb Helicopters Ltd., 8621 Fissile Lane, Whistler (C.-B.) et son membre de l'équipage à exploiter un hélicoptère au-dessus d'une zone bâtie à des altitudes et distances inférieures à celles énoncées par l'alinéa 602.14(2)a).

L'alinéa 702.22(2)a) stipule que « pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne… ».

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à Blackcomb Helicopters Ltd., 8621 Fissile Lane, Whistler (C.-B.) d'exploiter un hélicoptère au-dessus d'une zone bâtie à des altitudes et distances inférieures à celles énoncées par l'alinéa 602.14(2)a).

APPLICATION

La présente autorisation s'applique exclusivement à Blackcomb Helicopters Ltd., 8621 Fissile Lane, Whistler (C.-B.) dans le but de procéder à des photographies aériennes pour le compte de la Commission canadienne du tourisme (CCT) au-dessus de la ville de Whistler (C.-B.).

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les opérations auront lieu le dimanche 12 février 2006 ou, à défaut, le lundi 13 février 2006, entre 8 h et 20 h, heure normale du Pacifique (HNP), si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les opérations devront se dérouler aux heures prévues, dans des conditions de vol VFR, au moyen d'un hélicoptère de type AS355.
  3. Les opérations auront lieu dans la zone de travail aérien décrite sur la carte soumise et conservée en dossier à l'Aviation commerciale et d'affaires de la Région du Pacifique, à savoir la ville de Whistler (C.-B.).
  4. L'appareil devra suivre en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d'une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu'à un site d'atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des personnes ou des biens au sol ou sur l'eau.
  5. L'aéronef devra être piloté conformément au tableau « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol approuvé.
  6. Le pilote de l'aéronef devra procéder à une vérification de l'alimentation électrique juste avant le début du vol, et les moteurs devront tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  7. La vitesse indiquée (IAS) de l'aéronef sera supérieure à la vitesse de sécurité monomoteur (Vsse) si aucune zone d'atterrissage convenable n'est disponible.
  8. L'aéronef sera configuré de manière à pouvoir voler en tout temps à une vitesse de sécurité sur un seul moteur.
  9. Lorsque le transporteur se prévaut des prérogatives consenties par la présente autorisation, l'altitude minimale de l'aéronef ne doit jamais être inférieure à 300 pieds au-dessus du sol (AGL).
  10. La route à suivre à destination et en provenance de la zone de travail aérien mentionnée à la rubrique (c) ci-dessus devra être parcourue conformément à l'article 602.14 du Règlement de l'aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  11. Toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d'urgence avant que le vol ne débute.
  12. Parmi les personnes à bord de l'hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d'équipage essentiels au vol.
  13. Les forces de police locales et les municipalités concernées devront être avisées du vol et en prendre acte.
  14. Une copie de la présente autorisation devra se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci sera exploité au Canada.
  15. La compagnie devra se conformer aux Normes de service aérien commercial prescrites par l'alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. 20 h HNP, le lundi 13 février 2006;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il est d'avis que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), Canada, en ce 3e jour de février 2006, au nom
du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, aéronefs à voilure tournante
Aviation commerciale et d'affaires
au nom du ministre des Transports
Région du Pacifique
(SGDDI 1630121)

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