AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) V7B 1B5 à exploiter un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a).

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) V7B 1B5 à effectuer des vols à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, dans la zone de travail aérien située immédiatement au sud-ouest de la propriété sise 5365 Seaside Place et incluant celle-ci, dans la Ville de West Vancouver (C.-B.) afin d’y effectuer des prises de vues aériennes pour le long-métrage First to Die.

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Vancouver International Airport, Richmond (C.-B.) V7B 1B5 dans le cadre de prises de vues aériennes au-dessus de la Ville de West Vancouver (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler le lundi 21 octobre 2002 ou le mardi 22 octobre 2002 entre 12 h et 18 h heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols doivent avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR DE JOUR, au moyen d’un hélicoptère de type AS355.
  3. Le lieu des opérations est la zone de travail aérien illustrée sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit le secteur situé immédiatement au sud-ouest de la propriété sise 5365 Seaside Place, et incluant celle-ci, West Vancouver (C.-B.).
  4. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  5. L’appareil doit en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol ou sur l’eau.
  6. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  7. La vitesse indiquée de l’aéronef (VI) doit être supérieure à la vitesse monomoteur de sécurité lorsque aucune zone d’atterrissage convenable n’est disponible.
  8. L’aéronef doit être configuré de telle manière qu’il puisse en permanence remettre les gaz en toute sécurité avec un seul moteur.
  9. L’aéronef doit se tenir à l’écart de toutes les propriétés en dehors de la propriété sise 5365 Seaside Place, Ville de West Vancouver (C.-B.).
  10. Lorsque l’aéronef vole au-dessus du sol, son altitude minimale ne doit jamais être inférieure à 50 pieds au-dessus de la résidence sise 5365 Seaside Place, Ville de West Vancouver (C.-B.).
  11. Au-dessus du sol, il est interdit à l’aéronef d’effectuer un vol stationnaire.
  12. L’aéronef doit se tenir à l’écart de tous les navires ou embarcations en respectant une distance égale ou supérieure à 200 pieds.
  13. La route à suivre à destination et en provenance de la zone de travail aérien doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  14. Toutes les personnes concernées doivent être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant que le vol ne débute.
  15. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  16. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le mardi 22 octobre 2002 à 18 h, heure locale de Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.) Canada, en ce 16e jour d’octobre 2002, au nom du ministre des Transports.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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