AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, en application de l’alinéa 602.15(2)a) du RAC, j’autorise par la présente N.A. Holdings Ltd. à voler à des altitudes différentes de celles qui sont visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 602.14(2)a) du RAC dispose qu’il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins, dans le cas d’un avion, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement.

Objet et application

La présente autorisation a pour objet d’autoriser N.A. Holdings Ltd. à procéder à l’épandage aérien d’un insecticide sur le cimetière de Neepawa. Le secteur d’épandage est l’angle nord-est de la Ville de Neepawa, tel qu’illustré sur les plans soumis à ce bureau le 26 juillet 2002.
La présente autorisation est assujettie à la description des activités dans les plans de la zone de travail aérien de N.A. Holdings Ltd. datés du 26 juillet 2002 et elle s’applique au Weatherly W620, numéro d’immatriculation C-FUIN, lorsqu’il est exploité par N.A. Holdings Ltd. en vertu du certificat d’exploitation aérienne no 8894.

Conditions

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler en régime VFR de jour.
  2. Parmi les personnes à bord de l’aéronef, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  3. Les vols doivent se dérouler à des altitudes, des vitesses vraies et selon des trajectoires de vol qui permettent à l’aéronef d’atterrir sans créer un danger pour les personnes ou les biens à la surface du sol en cas d’urgence.
  4. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef durant les vols de travail aérien.
  5. Les forces de police locales et les services d’incendie doivent être avisés de la nature et des dates et des heures des vols avant qu’ils ne débutent.
  6. Le surintendant régional, Aéronefs, Région des Prairies et du Nord, doit être avisé à l’avance des vols prévus par téléphone au 204-983-1409 ou par télécopieur au 204-983-1734.

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 septembre 2002 à 23 h 59, HAC;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Winnipeg (Manitoba), en ce 31e jour de juillet 2002, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

K. W. Graham
Surintendant, Opérations
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord
Pour le ministre des Transports

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