AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, en application de l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, j’autorise par la présente Ken Kane Aerial Spray (1988) Ltd. à voler à des altitudes autres que celles qui sont visées à l’alinéa 602.14(2)a) du RAC, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 602.14(2)a) du RAC dispose qu’il est interdit d’utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie ou au-dessus d’un rassemblement de personnes en plein air, à moins que l’aéronef ne soit utilisé à une altitude qui permettrait, en cas d’urgence exigeant un atterrissage immédiat, d’effectuer un atterrissage sans constituer un danger pour les personnes ou les biens à la surface, et, dans tous les cas, à une altitude d’au moins, dans le cas d’un avion, 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 2 000 pieds ou moins de l’avion, mesurée horizontalement.

Objet et application

La présente autorisation a pour objet de permettre à Ken Kane Aerial Spray (1988) Ltd. de procéder à l’épandage aérien d’un insecticide sur le lieu d’un concert. Le lieu d’épandage est le secteur situé dans la municipalité rurale de Minto illustré sur les plans soumis à ce bureau le 16 juillet 2002.

La présente autorisation est accordée sous réserve d’une description des événements donnée dans le plan de zone de travail aérien de Ken Kane Aerial Spray (1988) Ltd. daté du 16 juillet 2002, et elle s’applique à un Tractor AT-401, immatriculé C-FQWW, lorsqu’il est exploité par Ken Kane Aerial Spray (1988) Ltd en vertu du certificat d’exploitation aérienne numéro 3880.

Conditions
La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent se dérouler en régime VFR de jour.
  2. Personne, en dehors des membres d’équipage de conduite essentiels au vol, ne doit se trouver à bord de l’aéronef.
  3. Les vols doivent se dérouler à des altitudes, des vitesses vraies et selon des trajectoires de vol qui permettent à l’aéronef d’atterrir sans créer un danger pour les personnes ou les biens à la surface du sol en cas d’urgence.
  4. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef durant les vols de travail aérien.
  5. Les forces de police locales et les services d’incendie doivent être avisés de la nature et des dates et des heures des vols avant leur début.
  6. Le surintendant régional, Avions, Région des Prairies et du Nord, doit être averti à l’avance des vols prévus par téléphone au 204-983-1409 ou par télécopieur au 204-983-1734,

Validité

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 30 juillet 2002 à 23 h 59 HAC;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Winnipeg (Manitoba), en ce 24e jour de juillet 2002, au nom du ministre des Transports.

Original signé par :

K. W. Graham
Surintendant, Opérations
Aviation commerciale et d’affaires
Région des Prairies et du Nord
pour le ministre des Transports

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