AUTORISATION EN VERTU DE L’ALINÉA 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu de l’alinéa 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que l’autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise, par la présente, Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.), à utiliser un hélicoptère au-dessus de zones bâties à une altitude et à une distance inférieures à celles visées à l’alinéa 602.14(2)a).

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a) une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l'autorisation du ministre ou si elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation vise à permettre à Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.), d’utiliser un hélicoptère au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures à celles indiquées à l’alinéa 602.14(2)a), dans la zone bâtie de la ville de Vancouver (C.-B.).

APPLICATION

La présente autorisation s’applique uniquement à Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond, C.-B., aux fins de ses activités de photographie aérienne pour le téléfilm « Martian Child », au-dessus de la ville de Vancouver (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les activités auront lieu le dimanche 26 juin 2005, entre 17 h et 21 h, heure normale du Pacifique, si les conditions météorologiques le permettent;
  2. Les activités seront effectuées pendant les heures indiquées, dans des conditions de vol VFR de jour, à l’aide d’un hélicoptère de type AS355;
  3. Le site des activités doit être celui indiqué sur la carte soumise et gardée dans les dossiers de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique; c’est-à-dire le coin nord-est du terrain de basket-ball de l’école communautaire Carnarvon, 3400, rue Balaclava, Vancouver (C.‑B.);
  4. L’aéronef doit suivre en tout temps une trajectoire qui, en cas de panne de moteur ou autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, assurera un site d’atterrissage approprié (en autorotation) sans constituer un danger pour les personnes ou les biens au sol;
  5. L’aéronef doit être utilisé conformément au tableau « hauteur-vitesse » qui se trouve dans le manuel de vol de l’aéronef approuvé;
  6. L’aéronef doit faire l’objet d’une vérification de la puissance immédiatement avant de commencer l’activité, et les moteurs devront atteindre ou dépasser les spécifications du constructeur;
  7. L’aéronef doit être configuré de façon à ce que la montée sur un moteur puisse être effectuée en tout temps et en toute sécurité;
  8. Dans l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, l’altitude de l’aéronef ne doit jamais être inférieure à 100 pieds au-dessus du sol (AGL);
  9. Dans l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, l’aéronef doit se trouver en tout temps directement au-dessus du coin nord-est du terrain de basket-ball, tel qu’il est indiqué en c) ci-dessus;
  10. La route de transit en provenance et en direction du site indiqué en c) ci-dessus doit être suivie conformément à l’article 602.14 du RAC, intitulé « Altitudes et distances minimales »;
  11. Dans l’exercice des avantages octroyés par la présente autorisation, le terrain de basket-ball de l’école communautaire Carnarvon et le côté sud-est du stade adjacent doivent être fermés à toute personne et à toute circulation de véhicules;
  12. Tout le personnel concerné doit être informé des activités, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le commencement des opérations aériennes;
  13. Les activités doivent être coordonnées par l’autorité du contrôle de la circulation aérienne concernée;
  14. L’hélicoptère ne doit transporter que les membres essentiels de l’équipage;
  15. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef pendant les activités au Canada;
  16. L’entreprise doit se conformer aux Normes de service aérien commercial, tel que l’exige l’alinéa 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le dimanche 26 juin 2005 à 21 h, heure normale du Pacifique;
  2. la date à laquelle une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime qu’elle n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Datée à Vancouver (C.-B.), en ce 8e jour de juin 2005, au nom du ministre des Transports.

Le surintendant des giravions,
Aviation commerciale et d’affaires
Région du Pacifique

Original signé par
Henk van Erkelens
 
pour le ministre des Transports

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