Autorisation en vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l'aviation canadien

RCN-013-2018

En vertu de l’alinéa 704.01c) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) et après avoir déterminé que l’autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité ou sûreté aérienne, j’autorise par la présente les exploitants aériens canadiens à exploiter les avions Gulfstream GV, GV-SP et GVI (G 650) en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC, même si la masse maximale sans carburant de ces avions dépasse la limite de 22 680 kg (50 000 lb) prévue à l’alinéa 704.01b) du RAC, sous réserve des conditions précisées ci-dessous.

Les dispositions pertinentes sont reproduites à l’Annexe A.

Définitions

Les définitions suivantes prévues au paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique s’appliquent à la présente autorisation.

« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

Les définitions suivantes prévues à l’article 101.01 du RAC s’appliquent à la présente autorisation.

« membre d’équipage » Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

« membre d’équipage de conduite » Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)

« service de transport aérien » Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)

La définition suivante prévue dans la Section I de la Norme 724 - Exploitation d’un service aérien de navette - Avions des Normes de service aérien commercial (NSAC) s’applique à la présente autorisation.

« à la demande » Service de transport aérien où la date, l’heure et le lieu de départ et d’arrivée sont négociés directement entre le client et l’exploitant aérien. (on demand)

La définition suivante s’applique à la présente autorisation.

« service aérien régulier » Service public de transport aérien de passagers assuré entre deux points conformément à un horaire affiché et à un prix affiché par place. (scheduled air service)

Objet

La présente autorisation a pour objet de permettre à un exploitant aérien canadien d’exploiter des avions Gulfstream GV, GV-SP et GVI en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC, même si la masse maximale sans carburant de ces avions dépasse la limite de 22 680 kg (50 000 lb) prévue à l’alinéa 704.01b) du RAC.

Application

La présente s’applique à un exploitant aérien canadien qui exploite des avions Gulfstream GV, GV-SP et GVI en vertu de la sous-partie 4 de la partie VII du RAC.

Le service aérien commercial doit se limiter aux seuls vols d’affrètement « à la demande ».

Cette autorisation ne s’applique pas à un service aérien régulier.

Cette autorisation cesse de s’appliquer à l’exploitant aérien canadien qui ne respecte pas une condition de l’autorisation.

Conditions

La présente autorisation s’applique sous réserve des conditions suivantes :

  1. Il est interdit d’exploiter l’avion à moins qu’un extincteur portatif ne soit à bord et que les exigences suivantes ne soient respectées :
    • a) au moins un extincteur doit se trouver à un emplacement convenable dans le poste de pilotage et être facilement accessible aux membres d’équipage de conduite;
    • b) au moins un extincteur doit être facilement accessible pour usage immédiat dans chaque soute de classe A ou de classe B à laquelle les membres d’équipage ont accès pendant le vol.
  2. Il est interdit d’effectuer le décollage d’un avion à moins que celui-ci ne soit muni d’un inhalateur protecteur ayant une réserve portable de 15 minutes de gaz respiratoire, à une altitude-pression de 8 000 pieds aux deux endroits suivants :
    • a) à l’entrée de chaque soute de classe A ou de classe B à laquelle les membres d’équipage ont accès pendant le vol;
    • b) à l’endroit où se situe chaque extincteur portatif.
  3. Il est interdit d’effectuer le décollage avec des passagers à bord, à moins que toutes les conditions de l’exemption NCR-010-2018 de l’application de l’alinéa 704.33(1)e) du Règlement de l'aviation canadien ne soient respectées.
  4. Un exemplaire de cette autorisation doit se trouver à bord de l’avion.

Validité

La présente autorisation entre en vigueur le 1er mars 2018 à 00 h 01 HNE et le demeure jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  • a) le 28 février 2023 à 23 h 59 HNE;
  • b) la date de son annulation par écrit par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l'intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité ou la sûreté aérienne.

DATÉE à Ottawa (Ontario), ce 28ième jour de février 2018, au nom du ministre des Transports.

« Original signé par »

Nicole Girard
Directrice générale, Cadre de réglementation de la sécurité aérienne
Aviation civile

Annexe A

Disposition pertinente de la Loi sur l’aéronautique

Définitions

3(1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

« service aérien commercial » Utilisation d’un aéronef contre rémunération. (commercial air service)

Dispositions pertinentes du Règlement de l'aviation canadien

Définitions

101.01(1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent règlement.

« membre d’équipage » Personne qui est chargée de fonctions à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (crew member)

« membre d’équipage de conduite » Membre d’équipage chargé d’agir à titre de pilote ou de mécanicien navigant à bord d’un aéronef pendant le temps de vol. (flight crew member)

« service de transport aérien » Service aérien commercial qui est exploité pour transporter des personnes ou des biens — effets personnels, bagages, fret — à bord d’un aéronef entre deux points. (air transport service)

Application

704.01 La présente sous-partie s’applique à l’utilisation par un exploitant aérien canadien, dans le cadre d’un service de transport aérien ou d’un travail aérien comportant des excursions aériennes, des aéronefs suivants

  • a) un avion multimoteur dont la MMHD ne dépasse pas 8 618 kg (19 000 livres) et dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes;
  • b) un avion à turboréacteurs dont la masse maximale sans carburant ne dépasse pas 22 680 kg (50 000 livres) et pour lequel un certificat de type canadien a été délivré autorisant le transport d'au plus 19 passagers;
  • b.1) un hélicoptère multimoteur dont la configuration prévoit de 10 à 19 sièges inclusivement, sans compter les sièges pilotes sauf s’il est certifié pour utilisation par un seul pilote et s’il est utilisé en vol VFR;
  • c) tout aéronef dont l’utilisation est autorisée sous le régime de la présente sous-partie par le ministre.

Disposition pertinente des Normes de service aérien commercial

Norme 724 - Exploitation d’un service aérien de navette - Avions

Définitions

Les définitions des termes et des expressions figurant dans les présentes normes sont les mêmes que dans les « Dispositions générales » de la partie I du Règlement de l'aviation canadien. Les autres termes et expressions utilisés sont définis ci-après.

« à la demande » Désigne un service de transport aérien où la date, l’heure et le lieu de départ et d'arrivée sont négociés directement entre le client et l'exploitant aérien. (on demand)

Date de modification :