AUTORISATION EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) et 702.22(2)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(2)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) à effectuer des atterrissages et des décollages dans un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, et à utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 702.22(1)a) dispose que pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

L’alinéa 702.22(2)a) stipule que pour l’application de l’alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d’une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a), si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) à effectuer des atterrissages et des décollages et à utiliser un hélicoptère à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement, dans les limites de la zone bâtie de la Ville de Vancouver (C.-B.)

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à Helijet International Inc., 5911 Airport Road South, Richmond (C.-B.) lorsqu’elle utilise un aéronef afin de tourner le feuilleton télévisé Smallville dans l’Édifice du CN, 1755 Cottrell Street, chez Brussel's Chocolates, 750 Terminal Avenue et dans les gares de triage attenantes, à Vancouver (C.-B.)

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir lieu le lundi 2 février 2004, le mardi 3 février 2004 et/ou le mercredi 4 février 2004 entre 8 h et 17 h, heure normale du Pacifique (HNP) AU SITE no 1 et entre 9 h et 15 h 30, heure normale du Pacifique (HNP) AU SITE no 2, si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols doivent se dérouler aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type AS355. Le pilote doit être Robert Neve, numéro de licence AH201657.
  3. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, soit :
  4. Site no 1 : La gare ferroviaire du CN, 1755 Cottrell Street et les gares de triage attenantes, à Vancouver (C.-B.)
    Site no 2 :  Brussel' s Chocolates, 750 Terminal Avenue et les gares de triage attenantes, à Vancouver (C.-B.)

  5. Les trajectoires d’atterrissage et de décollage doivent être établies de telle façon qu’en cas de panne moteur, l’aéronef puisse atterrir en toute sécurité sans créer un danger pour les personnes ou les biens matériels au sol.
  6. La zone d’atterrissage doit être clairement balisée, sécurisée et son accès doit être interdit à tous les piétons et aux véhicules.
  7. L’aéronef doit être piloté conformément au schéma « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  8. Le pilote de l’aéronef doit procéder à une vérification de l’alimentation électrique juste avant le début du vol, et le moteur doit tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  9. L’aéronef doit être configuré de telle manière qu’il puisse en permanence remettre les gaz en toute sécurité avec un seul moteur.
  10. Les vols au-dessus des zones bâties à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l’alinéa 602.14(2)a) doivent être limités aux cours de triage lorsque l’aéronef se rend directement du site 1 au site 2 mentionnés à la rubrique (c) ci-dessus.
  11. L’aéronef doit maintenir une hauteur minimale de 100 pieds AGL tandis qu’il se rend du site 1 au site 2 mentionnés à la rubrique (c) ci-dessus.
  12. L’aéronef doit se tenir en permanence à l’écart de tous les édifices, des ouvrages et/ou des rassemblements de personnes.
  13. Toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  14. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  15. Des radiocommunications doivent être établies entre l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol.
  16. Les forces de police locales et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  17. La route à suivre à destination et en provenance des lieux mentionnés à la rubrique (c) ci-dessus doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  18. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  19. Les vols doivent être coordonnés avec les autorités compétentes du contrôle de la circulation aérienne.
  20. L’aéronef doit être conforme aux Normes de service aérien commercial telles que prescrites par les alinéas 702.22(1)b) et 702.22(2)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le mercredi 4 février 2004 à 17 h HNP, Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 21e jour de janvier 2004, au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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