AUTORISATION EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) et 702.22(3)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(3)a) du Règlement de l’aviation canadien et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Vancouver Island Helicopters Ltd., RR1, S7, C9, Fort St. John (C.-B.) V1J 4M6 à effectuer le décollage, l’approche et l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire et à exploiter un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien.

L’alinéa 702.22(1)a) dispose que pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

L’alinéa 723.22(3)a) stipule que pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

L’objet de la présente autorisation est d’autoriser Vancouver Island Helicopters Ltd., RR1, S7, C9, Fort St. John (C.-B.) V1J 4M6 à :

  1. effectuer des décollages et des atterrissages;
  2. effectuer des vols en hélicoptère avec une charge externe de classe B à une altitude inférieure à 1 000 pieds au-dessus de l’obstacle le plus élevé situé à une distance de 500 pieds ou moins de l’aéronef, mesurée horizontalement,

afin d’installer des appareils de climatisation sur le toit de l’édifice de Walmart situé 9007-96A Street, dans la Ville de Fort St. John (C.-B.).

APPLICATION

La présente autorisation s’applique à Vancouver Island Helicopters Ltd., RR1, S7, C9 Fort St. John (C.-B.) V1J 4M6 dans le but d’installer des appareils de climatisation sur le toit de l’édifice de Walmart, 9007-96A Street, dans la Ville de Fort St. John (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols doivent avoir lieu le dimanche 22 septembre 2002, le lundi 23 septembre 2002 et/ou le mardi 24 septembre 2002 entre 9 h et 15 h heure locale, si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols doivent se dérouler aux heures prescrites, en régime VFR, au moyen d’un hélicoptère de type BH05.
  3. Le lieu des opérations est la zone de travail aérien illustrée sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique, à savoir l’édifice de Walmart, 9007 – 96A Street, dans la Ville de Fort St. John (C.-B.).
  4. Les forces de police locale et les municipalités concernées doivent être avisées des vols et en prendre acte.
  5. L’appareil doit en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol.
  6. Les trajectoires d’approche et de départ doivent être établies de manière à ce que l’aéronef ne survole à aucun moment des zones bâties ou des rassemblements de personnes.
  7. L’aéronef doit être piloté conformément au diagramme « altitude-vitesse » que contient le manuel de vol de l’aéronef approuvé.
  8. L’édifice de Walmart situé 9007 – 96A Street, dans la Ville de Fort St. John (C.-B.) doit être vidé de tous ses occupants.
  9. La zone d’atterrissage doit être clairement balisée et sécurisée et son accès doit être interdit à tous les piétons et aux véhicules.
  10. La route à suivre à destination et en provenance de la zone de travail aérien doit être parcourue conformément à l’article 602.14 du Règlement de l’aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  11. Toutes les personnes concernées doivent être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  12. Avant le vol avec une charge externe, le pilote ou une personne désignée ayant suivi la formation visée au sous-alinéa 722.76(6)b)ii), doit physiquement inspecter tous les câblages, élingues, chaînes et autres équipements de fixation, s’il y a lieu. Il ou elle doit s’assurer que l’état des équipements de fixation et les limites de charge admissibles respectent bien les tolérances de fabrication autorisées suggérées par le constructeur.
  13. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  14. Le grand public doit se voir interdire l’accès à la zone de travail aérien pendant le déroulement des vols.
  15. Des radiocommunications doivent être établies entre le pilote de l’hélicoptère et le coordonnateur de la sécurité au sol.
  16. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le 24 septembre 2002 à 15 h, heure locale de Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), Canada, en ce 16e jour de septembre 2002, au nom du ministre des Transports.

Original signé par :

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires
pour le ministre des Transports
Région du Pacifique

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