AUTORISATION EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) ET 702.22(3)a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(3)a) du Règlement de l'aviation canadien, et après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l'intérêt du public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'autorise par la présente Omega Air Corporation, 4360 Agar Drive, Richmond (C.-B.) à effectuer un décollage, une approche et un atterrissage avec un aéronef dans une zone bâtie d'une ville ou d'un village à un endroit autre qu'un aéroport ou un aérodrome militaire et à exploiter un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B pour hélicoptère au-dessus d'une zone bâtie, sous réserve des conditions qui suivent.

L'alinéa 702.22(1)a) stipule que « pour l'application de l'alinéa 602.15(2)a), une personne peut utiliser un aéronef au-dessus d'une zone bâtie à une altitude et à une distance inférieures aux altitudes et aux distances visées à l'alinéa 602.14(2)a), si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne… ». 

L'alinéa 702.22(3)a) stipule que « pour l'application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d'une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne respecte les conditions suivantes :
a) elle en a reçu l'autorisation du ministre ou elle y est autorisée aux termes d'un certificat d'exploitation aérienne ».

OBJET

La présente autorisation a pour objet de permettre à Omega Air Corporation, 4360 Agar Drive, Richmond (C.-B.) d'effectuer un décollage, une approche et/ou un atterrissage dans une zone bâtie et d'utiliser un hélicoptère qui y transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère.

APPLICATION

La présente autorisation s'applique exclusivement à Omega Air Corporation, 4360 Agar Drive, Richmond (C.-B.) dans le but de procéder au déplacement et à la plantation d'arbres immatures pour lutter contre l'érosion des pentes à l'intérieur de la Corporation municipale de Delta (C.-B.).

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Les opérations auront lieu le jeudi 10 février 2005 ou, à défaut, le vendredi 11 février 2005 entre 9 h et 12 h, heure normale du Pacifique (HNP), si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les opérations devront se dérouler aux heures prévues, dans des conditions de vol VFR, au moyen d'un hélicoptère de type BH06.
  3. Les opérations auront lieu dans la zone de travail aérien décrite sur la carte soumise et conservée en dossier à l'Aviation commerciale et d'affaires de la Région du Pacifique, à savoir la propriété sise au 610 Tsawassen Beach Road, dans la Corporation de la municipalité de Delta (C.-B.).
  4. L'appareil devra suivre en permanence une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d'une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu'à un site d'atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des personnes ou des biens au sol ou sur l'eau.
  5. La zone d'atterrissage, de décollage et de rassemblement se situera devant la plage sud-ouest sise au 610 Tsawassen Beach Road, dans la Corporation de la municipalité de Delta (C.-B.).
  6. La zone d'atterrissage et de rassemblement sera dûment balisée, sécurisée et dégagée et l'accès en sera interdit aux piétons et aux véhicules.
  7. Le pilote de l'aéronef devra procéder à une vérification de l'alimentation électrique juste avant le début du vol, et les moteurs devront tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  8. La route à suivre à destination et en provenance de la zone mentionnée à la rubrique (c) ci-dessus devra être parcourue conformément à l'article 602.14 du Règlement de l'aviation canadien, Altitudes et distances minimales.
  9. Avant le transport de charge externe, le pilote ou une personne désignée ayant reçu une formation conforme au sous-alinéa 722.76(6)b)(ii), devra procéder à une inspection matérielle de la totalité des câbles, élingues, chaînes et autre matériel d'arrimage, le cas échéant. Il devra s'assurer que le matériel d'arrimage est en bon état et que des limites de charges en service sûres respectent les seuils de tolérance approuvés suggérés par le constructeur.
  10. Toutes les personnes concernées devront bien connaître l'équipement à utiliser et devront suivre une séance de breffage avant le vol.
  11. Toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d'urgence avant que le vol ne débute.
  12. Parmi les personnes à bord de l'hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d'équipage essentiels au vol.
  13. Une copie de la présente autorisation devra se trouver à bord de l'aéronef lorsque celui-ci sera exploité au Canada.
  14. Un plan coordonné de chaque opération complète devra être élaboré.
  15. L'aéronef devra se conformer aux Normes de service aérien commercial prescrites aux alinéas 702.22(1)b) et 702.22(3)b) du RAC.

VALIDITÉ

La présente autorisation demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. 12 h HNP, le vendredi 11 février 2005;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s'il est d'avis que son application n'est plus dans l'intérêt public ou qu'elle risque de compromettre la sécurité aérienne.

Fait à Vancouver (C.-B.), en ce 2e jour de février 2005, au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, aéronefs à voilure tournante
Aviation commerciale et d'affaires
au nom du ministre des Transports
Région du Pacifique
(SGDDI 1061011)

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