AUTORISATION EN VERTU DES ALINÉAS 702.22(1)a) et 702.22(3)a) DU RÈGLEMENT DE L’AVIATION CANADIEN

En vertu des alinéas 702.22(1)a) et 702.22(3)a) du Règlement de l’aviation canadienet après avoir déterminé que la présente autorisation est dans l’intérêt public et qu’elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j’autorise par la présente Tundra Helicopters Ltd., 5225 - 216th Street, Langley (C.-B.) à effectuer un décollage, une approche et un atterrissage avec un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire et à utiliser un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B au-dessus d’une zone bâtie, sous réserve des conditions suivantes.

L’alinéa 702.22(1)a) dispose que pour l’application du paragraphe 602.13(1), une personne peut effectuer le décollage, l’approche ou l’atterrissage d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie d’une ville ou d’un village à un endroit qui n’est pas situé à un aéroport ou à un aérodrome militaire, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

L’alinéa 702.22(3)a) stipule que pour l’application du paragraphe 602.16(2), une personne peut utiliser au-dessus d’une zone bâtie ou dans une zone de travail aérien un hélicoptère qui transporte une charge externe de classe B, C ou D pour hélicoptère, si la personne en a reçu l’autorisation du ministre ou qu’elle y est autorisée aux termes d’un certificat d’exploitation aérienne.

OBJET

La présente autorisation a pour objet d’autoriser Tundra Helicopters Ltd., 5225 - 216th Street, Langley (C.-B.) à effectuer des atterrissages et des décollages à bord d’un aéronef à l’intérieur d’une zone bâtie et à effectuer des vols avec un hélicoptère transportant une charge externe de classe B au-dessus d’une zone bâtie.

APPLICATION

La présente autorisation ne s’applique qu’à Tundra Helicopters Ltd., 5225 - 216th Street, Langley (C.-B.), pour l’installation d’appareils de climatisation dans l’immeuble de BC Hydro, 6911 Southpoint Drive, Ville de Burnaby (C.-B.).

CONDITIONS

La présente autorisation est accordée sous réserve des conditions suivantes :

  1. Les vols devront se dérouler le dimanche 20 février 2005, ou le dimanche 27 février 2005 entre 10 h et 12 h, heure normale du Pacifique (HNP), si les conditions météorologiques le permettent.
  2. Les vols devront avoir lieu aux heures prescrites, en régime VFR de jour, au moyen d’un hélicoptère de type SK58ET.
  3. Le lieu des opérations doit être illustré sur le plan soumis et conservé en dossier à la direction de l’Aviation commerciale et d’affaires, Région du Pacifique; soit l’immeuble de BC Hydro, 6911 Southpoint Drive, Ville de Burnaby (C.-B.).
  4. L’appareil devra en permanence suivre une trajectoire de vol qui, en cas de panne moteur ou d’une autre urgence en vol nécessitant un atterrissage immédiat, lui permet de se rendre jusqu’à un site d’atterrissage convenable (en autorotation) sans mettre en danger des vies humaines ou des biens matériels au sol.
  5. Les trajectoires d’atterrissage et de décollage doivent être établies de telle façon qu’en cas de panne moteur, l’aéronef puisse atterrir en toute sécurité sans créer un danger pour les personnes ou les biens matériels au sol ou remettre les gaz avec un seul moteur.
  6. La zone d’atterrissage et d’étape sera la propriété de BC Hydro attenante à la propriété sise 6911 Southpoint Drive, Burnaby (C.-B.).
  7. La zone d’atterrissage et d’étape sera clairement balisée, sécurisée, dégagée et son accès sera interdit à tous les piétons et aux véhicules.
  8. Le pilote de l’aéronef doit procéder à une vérification de l’alimentation électrique juste avant le début du vol, et le moteur doit tourner selon les spécifications du constructeur ou au-dessus.
  9. L’aéronef doit être configuré de telle manière qu’il puisse en permanence remettre les gaz en toute sécurité avec un seul moteur sans la charge externe de classe B.
  10. Au moment des opérations aériennes, la zone servant de zone d’atterrissage/décollage de même que les édifices de BC Hydro doivent être vides de toutes les personnes qui ne prennent pas directement part aux opérations aériennes.
  11. L’itinéraire à destination et en provenance de la zone de travail aérien sera parcouru conformément à l’article 602.14 du RAC, Altitudes et distances minimales.
  12. Avant le vol avec un charge externe, le pilote ou une personne désignée ayant suivi la formation visée au sous-alinéa 722.76(6)b)ii), doit physiquement inspecter tous les câblages, élingues, chaînes et autres équipement de fixation, s’il y a lieu. Il ou elle doit s’assurer que l’état des équipements de fixation et les limites de charge admissibles respectent bien les tolérances de fabrication autorisées suggérées par le constructeur.
  13. Toutes les personnes concernées devront connaître les équipements à utiliser et avoir droit à un exposé verbal avant le vol.
  14. Toutes les personnes concernées devront être mises au courant du vol, des mesures de sécurité et des procédures d’urgence avant le début du vol.
  15. Parmi les personnes à bord de l’hélicoptère, il ne doit y avoir que les membres d’équipage essentiels au vol.
  16. Une copie de la présente autorisation doit se trouver à bord de l’aéronef lorsqu’il est exploité au Canada.
  17. Un plan de coordination de chaque opération intégrale doit être préparé.
  18. La compagnie doit se conformer aux Normes de service aérien commercial prescrites par les alinéas 702.22(1)b) et 702.22(3)b) du RAC.

VALIDITÉ
La présente autorisation demeure en vigueur jusqu’à la première des éventualités suivantes :

  1. le dimanche 27 février 2005 à 12 h HNP, Colombie-Britannique;
  2. la date à laquelle l’une des conditions qui y sont énoncées cesse d’être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre s’il est d’avis que son application n’est plus dans l’intérêt public ou qu’elle risque de compromettre la sécurité aérienne. 

FAIT à Vancouver (C.-B.), en ce 8e jour de février 2005, au nom du ministre des Transports.

Henk van Erkelens
Surintendant, Giravions
Aviation commerciale et d’affaires pour le ministre des Transports
Région du Pacifique
(SGDDI 1069936)

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