DEROGATION DE L'APPLICATION DE L'ARTICLE 700.03 ET DE L'ALINÉA 700.04(3)b) DU REGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ACCORDEE EN VERTU DE LA LOI SUR L'AERONAUTIQUE

CONTEXTE

L'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), signé par le Canada, le Mexique et les États-Unis d'Amérique, est entré en vigueur le ler janvier 1994.

Cet accord a pour objet, entre autres, de promouvoir le commerce transfrontalier des services aériens specialisés (SAS) entre les pays signataires.

La définition des Services aériens spécialisés, énoncée à l'article 1213 de l'ALÉNA, a été formulée de façon à inclure dans lesdits services, la cartographie aérienne, les levés topographiques aériens, la photographie aérienne, la gestion des incendies de forêt, la lutte contre l'incendie, la publicité aérienne, le remorquage de planeurs, les sauts en parachute, la construction au moyen d'aéronefs, l'hélidébardage, les excursions aériennes, la formation au pilotage, l'inspection et la surveillance aérienne ainsi que la pulvérisation aérienne tout en excluant le transport aérien.

Les représentants des gouvernements des trois pays ont mis sur pied le Comité directeur et les groupes de travail trinationaux des services aériens spécialisés afin de discuter des normes et des règles portant sur les services aériens spécialisés. Leur but est d'amorcer un processus de mise en oeuvre qui favorisera les SAS.

Le Comité directeur et les groupes de travail trinationaux des services aériens spécialises ont conclu un accord afin d'offrir le même niveau de sécurité à toutes les parties concernées. Ils ont également conçu de nouvelles normes et procédures qui sont énoncées dans le rapport sur les services aériens spécialisés dans le cadre de la phase II de 1' ALÉNA.

DEROGATION

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir pris en compte que l'exemption est dans l'intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d'être compromise, la présente vise à exempter les personnes qui sont des citoyens, des résidents permanents ou des personnes morales des Etats-Unis d'Amerique ou du Mexique et qui sont habilitées à exploiter un service aérien spécialise au Canada, conformément au chapitre 12 et à l'annexe I - Canada de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA), ci-après appelées exploitants aériens, de l'application des exigences précisées à l'article 700.03 et à l'alinéa 700.04(3)b) du Réglement de l'aviation canadien (RAC), sous réserve des conditions mentionnées ci-après. Le règlement stipule qu'un exploitant aérien doit obtenir l'autorisation du ministre avant d'exploiter un service, conformément à Particle 720.03 des Normes de service aérien commercial (NSAC).

doit également être titulaire d'un certificat d'exploitation aérienne, conformément à la sous-partie 2 de la partie VII du RAC et à l'article 722.07 des NSAC.

OBJET

La présente dérogation vise à permettre aux exploitants aériens qui sont habilités exploiter un service aérien spécialisé au Canada en vertu de l'Accord de libre-échange nord-américain d'effectuer un travail aérien au Canada sans être obligés d'obtenir l'autorisation du ministre ni de détenir un certificat d'exploitation aérienne, selon les exigences des Normes de service aérien commercial découlant du Reglement de l'aviation canadien.

CONDITIONS

La présente dérogation est soumise aux conditions suivantes:

  1. L'exploitant aérien doit avoir obtenu une autorisation de l'autorité de l'aviation civile nationale lui permettant d'exploiter un service aérien spécialisé dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain.

  2. L'autorisation permettant à l'exploitant aérien d'exploiter un SAS dans le cadre de l'ALÉNA doit contenir les renseignements suivants :

    1. la raison sociale, le nom commercial de la compagnie et l'adresse de l'exploitant aérien;
    2. les types d'opérations autorisées au Canada dans le cadre de l'ALÉNA;
    3. l'information et les dispositions relatives aux exigences précisées dans la liste de conditions qui se trouve aux pages 7 à 13 inclusivement du rapport sur les services aériens spécialisés dans le cadre de la phase II de l'ALÉNA;
    4. une liste des dispositions spéciales exigées par l'État d'origine de l'exploitant aérien;
    5. le nom du pilote, le numéro de sa licence et le type de licence dont il est titulaire;
    6. la marque, le modèle et les marques ou les numéros de nationalité et d'immatriculation de l'aéronef autorisé;
    7. les dates d'entrée en vigueur de l'exploitation - la date d'échéance ne doit pas excéder d'un an la date de délivrance.

  3. L'exploitant aérien doit être titulaire d'un certificat canadien d'exploitant aérien étranger dans le cadre de l'Accord de libre-échange nord-américain (ALÉNA).

VALIDITÉ

La présente dérogation est en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. le 1' avril 2002 à minuit, HNE;
  2. la date à laquelle toute condition énoncée dans la présente exemption cesse d'être respectée;
  3. la date d'entrée en vigueur d'une modification aux dispositions pertinentes du Reglement de l'aviation canadien ou des normes connexes;
  4. la date d'annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt du public et que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, en ce 7ieme jour de septembre 2001, au nom du ministre des Transports.

Art LaFlamme
Le directeur général,
Aviation civile

 

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