EXEMPTION À L’ALINÉA 513.07(1) a) DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN ET À L’ALINÉA 525.813e) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ.

En vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et tenant compte du fait que la présente exemption est accordée dans l'intérêt public et qu'elle ne menace aucunement la sécurité aérienne, j'exempte par la présente Bombardier Inc., 400, Chemin Côte Vertu Ouest, Dorval (Québec) Canada H4S 1Y9, de l’application de l’alinéa 513.07(1)a) du Règlement de l'aviation canadien (RAC) uniquement en ce qui a trait aux exigences du paragraphe 525.813e) du Manuel de navigabilité.

Le paragraphe 525.813e) du Manuel de navigabilité interdit l’installation d’une porte dans une cloison séparant les compartiments de la cabine passagers dans les aéronefs de la catégorie transport.

Les dispositions ci-dessus sont détaillées dans l’annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption a pour objet d'autoriser Bombardier Inc. à installer une porte dans une cloison séparant les compartiments de la cabine passagers sur tous les aéronefs BD700-1A11, et ce, pour le transport de passagers par un exploitant privé en vertu du RAC 604 ou pour un service de transport aérien à la demande en vertu du RAC 704.

APPLICATION

La présente exemption s’applique à Bombardier Inc. et vise uniquement l’installation d’une porte dans une cloison séparant les compartiments de la cabine passagers des aéronefs BD700-1A11 (certificat de type n° A-177) transportant au maximum 19 passagers, et ce, pour le transport de passagers par un exploitant privé en vertu du RAC 604 ou pour un service de transport aérien à la demande en vertu du RAC 704.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. En cas d’exploitation prévue par le RAC 704, le client « à la demande » ne doit pas sous-affréter l’aéronef à un tiers, ni exiger ou accepter une rémunération de la part d’un tiers pour des services de transport aérien.
  2. Au maximum, une seule cloison de cabine passagers incorporant une porte est autorisée.
  3. La porte séparant les compartiments de la cabine passagers doit pouvoir s’ouvrir et se fermer en coulissant latéralement.
  4. La porte séparant les compartiments de la cabine passagers doit être frangible.
  5. La porte séparant les compartiments de la cabine passagers et, le cas échéant, toute autre porte située entre un compartiment de la cabine passagers et des issues de secours, doivent être équipées de deux dispositifs permettant de la maintenir en position ouverte, chacun de ces dispositifs pouvant résister aux charges d’inertie spécifiées à l’article 525.561 du MN.
  6. La porte séparant les compartiments de la cabine passagers et, le cas échéant, toute autre porte située entre un compartiment de la cabine passagers et des issues de secours, doivent être équipées d’un dispositif avertissant instantanément l’équipage de conduite lorsque les portes ne sont pas verrouillées en position ouverte. Ce dispositif doit être intégré au système d'affichage des paramètres réacteurs, de mise en garde et d'alarme existant (EICAS). Des procédures et des restrictions appropriées, visant à interdire le décollage ou l’atterrissage lorsque de telles portes ne sont pas dans la configuration adéquate de décollage ou d'atterrissage, doivent par ailleurs être élaborées.
  7. La porte située entre les compartiments de la cabine passagers et, le cas échéant, toute autre porte située entre un compartiment de la cabine passagers et des issues de secours, doivent pouvoir être manipulées des deux côtés et, lorsqu’un mécanisme de verrouillage est installé, pouvoir être déverrouillées des deux côtés sans l’aide d’outils spéciaux.
  8. Lorsque la porte doit être installée sur des trajets d’évacuation spécifiés, un supplément au manuel de vol de l’aéronef doit être élaboré et doit inclure ce qui suit : 
    1. des consignes sur l’utilisation de la porte, et notamment sur l’utilisation de son dispositif de frangibilité;
    2. une restriction indiquant que l’utilisation de l’aéronef est limitée au transport de passagers par un exploitant privé en vertu du RAC 604 ou à un service de transport aérien à la demande en vertu du RAC 704, et que cet aéronef doit se conformer aux règlements, normes, politiques et autorisations opérationnels en vigueur;
    3. des consignes ayant trait à l’exposé donné aux passagers conformément aux exigences opérationnelles applicables du RAC 604.18 ou 704.34; cet exposé doit inclure les renseignements présentés dans le supplément au manuel de vol exigé plus haut en h)(1).

VALIDITÉ

La présente exemption est en vigueur jusqu’à la première des éventualités mentionnées ci-dessous :

  1. à la date à laquelle l’une des dispositions figurant dans la présente exemption n’est plus respectée;
  2. à la date à laquelle le ministre annule par écrit la présente exemption parce qu’il estime qu’elle n’est plus d’intérêt public ou qu’elle pourrait constituer une menace à la sécurité aérienne.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, le 15 décembre 2004, au nom du ministre des Transports.

Originale signé par

Martin J. Eley
Directeur, Certification des aéronefs
Aviation civile


Exemption À l’alinÉa 513.07(1)a) du RÈglement de l'aviation canadien et À l’alinÉa 525.813e) DU MANUEL DE NAVIGABILITÉ

ANNEXE A

Règlement de l’aviation canadien 513

Approbation de la conception des modifications et des réparations

513.07(1)a) La personne ou l’organisme qui demande un certificat de type supplémentaire, un certificat de type supplémentaire restreint, ou qui souhaite apporter une modification à ces certificats doit démontrer que le produit aéronautique modifié satisfait aux normes de navigabilité en vigueur à la date de la demande de modification proposée.
(modifié 2003/06/05)

Manuel de navigabilité – Chapitre 525
(M. à j. 525-9.1)

525.813 Accès aux issues de secours

Chaque issue de secours exigée doit être accessible aux passagers et située là où elle permet l'évacuation la plus efficace. La répartition des issues de secours doit être aussi uniforme que pratique et doit tenir compte de la répartition des places passagers, mais il n'est pas nécessaire que la dimension et l'emplacement des issues des deux côtés de la cabine soient symétriques. Si une seule issue de plain-pied avec la cabine est prescrite par côté, et si l'avion n'a pas d'issue de secours arrière ou ventrale, l'issue de plain-pied doit être située dans la partie arrière de la cabine à moins qu'un autre endroit permette d'évacuer plus efficacement les passagers. Lorsque plusieurs issues de plain-pied avec la cabine sont prescrites par côté, au moins l'une d'elles par côté doit être située près de chaque extrémité de la cabine. Cette dernière disposition ne s'applique pas aux configurations mixtes fret-passagers. De plus :

e) Aucune porte ne doit être installée dans une cloison entre les compartiments passagers.                          

 

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