Exemption à l’alinéa 602.11(4) du Règlement de l’aviation canadien et aux points 1.0, 3.0, 6.0, 6.2, 6.3 et 7.1.1.1 de la norme 622.11, Opérations dans des conditions de givrage au sol

LORSQU’UN RAPPORT DE DÉTERMINATION DES DURÉES D’EFFICACITÉ (HOTDR), GÉNÉRÉ PAR UN SYSTÈME DE DÉTERMINATION DES DURÉES D’EFFICACITÉ (HOTDS), est utilisé dans le cadre d’un programme approuvé sur les opérations dans des conditions de givrage au sol;

en vertu du paragraphe 5.9(2) de la Loi sur l'aéronautique, et après avoir déterminé que la présente exemption est dans l'intérêt public et qu'elle ne risque pas de compromettre la sécurité aérienne, j'exempte par la présente WestJet, 5055 11 St. NE, Calgary, Alberta (Canada), T2E 8N4 des exigences explicitement reliées à l’élément des tableaux des durées d’efficacité faisant partie du programme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol tel que spécifié dans les points 1.0, 3.0, 6.0, 6.2, 6.3 et 7.1.1.1 de la norme 622.11, Opérations dans des conditions de givrage au sol, conformément à l’alinéa 602.11(4) du Règlement de l’aviation canadien (RAC). Les dispositions ci-dessus sont jointes à l'Annexe A de la présente exemption.

OBJET

La présente exemption vise à permettre à WestJet, 5055 11 St. NE, Calgary, Alberta (Canada), T2E 8N4 d’utiliser des HOTDR générés par un HOTDS, en plus ou en remplacement de ses procédures actuelles relatives aux durées d’efficacité faisant partie de son programme approuvé sur les opérations dans des conditions de givrage au sol.

APPLICATION

Cette exemption s’applique à WestJet, 5055 11 St. NE, Calgary, Alberta (Canada), T2E 8N4, au moment de l’utilisation d’un HOTDR généré par un HOTDS dans le cadre d’un programme approuvé sur les opérations dans des conditions de givrage au sol, aux aéroports canadiens identifiés dans le programme approuvé de WestJet sur les opérations dans des conditions de givrage au sol.

CONDITIONS

La présente exemption est assujettie aux conditions suivantes :

  1. Lorsque le HOTDS n’est pas utilisé, toutes les exigences et tous les éléments de la norme 622.11, Opérations dans des conditions de givrage au sol, doivent continuer de s’appliquer comme faisant partie du programme approuvé sur les opérations dans des conditions de givrage au sol;
  2. Lorsque le HOTDS est utilisé, toutes les exigences et tous les éléments de la norme 622.11, Opérations dans des conditions de givrage au sol, qui ne font pas explicitement l’objet d’une exemption dans, ou qui ne sont pas reliés à la présente exemption ministérielle, incluant ceux mentionnés dans les points 1.0, 3.0, 6.0, 6.2, 6.3, 7.1.1.1, doivent continuer de s’appliquer comme faisant partie du programme approuvé sur les opérations dans des conditions de givrage au sol;
  3. Avant utilisation, WestJet doit s’assurer que le HOTDS a été déclaré, par le fournisseur de services ou le fabricant (selon le cas), conforme aux spécifications de performance minimales jointes à l’Annexe C de la présente exemption;
  4. WestJet doit réviser le Manuel d'exploitation de la compagnie (MEC) afin qu’il comprenne les procédures opérationnelles associées à l’utilisation du HOTDS. Le MEC révisé doit être approuvé par Transports Canada, Aviation civile avant l’utilisation du HOTDR;
  5. WestJet doit inclure, dans le MEC, un plan d’urgence permettant de réagir en cas de panne du HOTDS.
  6. WestJet doit mettre au point et fournir un programme de formation, destiné à ses employés d’exploitation et à ceux faisant partie des équipages de conduite, tel qu’approuvé par Transports Canada quant à l’utilisation du HOTDS en question et des rapports qui y sont associés.
  7. Au moment de l’utilisation d’un HOTDS (en présence de brouillard givrant, de pluie sur aile imprégnée de froid, de bruine/pluie verglaçante) générant une durée d’efficacité à valeur unique, la durée d’efficacité à valeur unique doit être considérée comme limitative. Dans ces conditions, il est interdit de décoller si le délai a été dépassé, à moins qu’un contrôle tactile externe ne soit effectué et que l’aéronef soit ainsi déclaré acceptable pour le vol, ou qu’il fasse de nouveau l’objet d’un traitement antigivrage/de dégivrage.
  8. Au moment de l’utilisation d’un HOTDS (en présence de neige) générant une durée d’efficacité à valeur unique, la durée d’efficacité à valeur unique doit être considérée comme limitative, à moins que WestJet n’ait identifié des procédures et des contrôles acceptables permettant d’assurer que la contamination n’adhère pas aux surfaces critiques.
  9. Sauf avis contraire prévu dans la présente exemption, toutes les notes, conditions, listes de liquides qualifiés et procédures d’applications contenues dans les Lignes directrices pour les durées d’efficacité, publiées chaque année par Transports Canada, continuent de s’appliquer;
  10. WestJet doit identifier, dans le MEC, les aéroports auxquels il est prévu d’utiliser un HOTDS pour l’obtention de renseignements relatifs aux prises de décisions concernant les durées d’efficacité.

VALIDITÉ

La présente exemption demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes :

  1. à 23 h 59 HNE, le 30 avril 2009;
  2. la date à laquelle l'une des conditions qui y sont énoncées cesse d'être respectée;
  3. la date de son annulation par écrit par le ministre des Transports, s'il estime que son application n'est plus dans l'intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d'être compromise.

Fait à Ottawa (Ontario), Canada, en ce 30e jour de mars 2007, au nom du ministre des Transports.

Original signé par

Don Sherritt
Directeur, Normes

Annexe A

Règlement de l’aviation canadien

602.11(4)

(4) Il est interdit d'effectuer ou de tenter d'effectuer le décollage d'un aéronef lorsque les conditions sont telles qu'il est raisonnable de prévoir que du givre, de la glace ou de la neige pourraient adhérer à l'aéronef, à moins que :

  1. dans le cas d'un aéronef autre qu'un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l'une des conditions suivantes ne soit respectée :
    1. l'aéronef a été inspecté immédiatement avant le décollage pour déterminer si du givre, de la glace ou de la neige adhèrent à toutes surfaces critiques,
    2. l'utilisateur a établi un programme d'inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d'utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l'aéronef ne respectent ce programme;
  2. dans le cas d'un aéronef utilisé en application de la sous-partie 5 de la partie VII, l'utilisateur n'ait établi un programme d'inspection des aéronefs conforme aux Normes relatives aux règles d'utilisation et de vol des aéronefs et que la régulation ainsi que le décollage de l'aéronef ne respectent ce programme.

622.11 Opérations dans des conditions de givrage au sol

1.0 Introduction

Afin d'être autorisé à utiliser un aéronef dans des conditions de givrage, conformément aux exigences précisées à l'article 602.11 du Règlement de l'aviation canadien (RAC), les exploitants doivent mettre en place un programme qui soit conforme à la présente norme. De plus, les opérations de régulation et le décollage des aéronefs doivent respecter les exigences du programme. La présente Norme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol énonce les éléments, en ce qui a trait aux opérations et à la formation, qui doivent faire partie du Programme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol et être mentionnés dans les manuels pertinents de l'exploitant. En ce qui concerne les exploitants canadiens, la présente norme énonce les exigences minimales applicables au Programme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol. Ce dernier peut être adapté aux besoins particuliers des exploitants. Pour leur part, les exploitants étrangers doivent utiliser la présente norme à titre d'exemple pour l'établissement de leur propre Programme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol au Canada.

3.0 Éléments du programme

Les éléments suivants, décrits dans les sections figurant ci-dessous, doivent faire partie du Programme sur les opérations dans des conditions de givrage au sol, en plus de figurer dans les manuels pertinents de l'exploitant :

  • Plan de gestion de l'exploitant
  • Procédures de dégivrage et d'antigivrage de l'aéronef
  • Tableaux des délais d'efficacité
  • Inspection des aéronefs et procédures de rapport
  • Formation et essais

6.0 Tableaux des délais d'efficacité

L'utilisation des tableaux des délais d'efficacité n'est pas obligatoire. Ces tableaux, tels qu'approuvés par le directeur, Transporteurs aériens, doivent servir de lignes directrices ou de critères de décision permettant de déterminer si le décollage peut s'effectuer en toute sécurité. Lorsqu'un exploitant choisit d'utiliser les tableaux des délais d'efficacité comme critères de décision, il doit s'en tenir aux délais tout à fait fiables. De plus, lorsque les délais prescrits par les tableaux sont dépassés, la procédure à suivre doit être précisée. Le manuel de l'exploitant doit présenter les éléments énumérés ci-dessous concernant les tableaux des délais d'efficacité, lorsqu'ils s'appliquent à son programme :

6.2 Utilisation des tableaux des délais d'efficacité

Les tableaux des délais d'efficacité fournissent une estimation de la durée d'efficacité des fluides de dégivrage et d'antigivrage. Étant donné que les délais d'efficacité varient en fonction de différents facteurs, les délais prescrits peuvent être raccourcis ou prolongés par le commandant de bord, selon les conditions météorologiques. Les manuels de l'exploitant doivent décrire les procédures à suivre pour l'utilisation des tableaux des délais d'efficacité. Lorsque les tableaux sont utilisés comme critères de décision, les manuels doivent aussi mentionner les procédures établies à l'intention des commandants de bord concernant la modification des délais prescrits.

6.3 Décollage après les délais prescrits par les tableaux des délais d'efficacité

Lorsqu'on utilise les tableaux des délais d'efficacité comme critères de décision, aucun aéronef ne peut décoller après les délais prescrits à moins qu'une inspection de contamination avant le décollage ne soit effectuée ou qu'on ait procédé de nouveau au dégivrage ou à l'antigivrage de l'aéronef. Le programme de l'exploitant doit indiquer les procédures à suivre lorsque les délais prescrits sont dépassés et ces procédures doivent être insérées dans les manuels pertinents.

7.1.1.1

Les tableaux des délais d'efficacité, approuvés conformément aux conditions énumérées au point 6 de la présente norme, peuvent être utilisés, sans qu'il ne soit nécessaire de mener une inspection tactile ou visuelle de contamination avant le décollage, afin d'assurer que les surfaces critiques ne sont pas contaminées.

ANNEXE B

DÉFINITIONS

  • Analyse de régression désigne un protocole d’analyse des données utilisé par Transports Canada afin d’analyser les données d’endurance des liquides pour la génération des durées d’efficacité des liquides antigivrage/de dégivrage.
  • Durée d’efficacité désigne la durée déterminée pendant laquelle le liquide antigivrage/de dégivrage appliqué est théoriquement efficace pour empêcher le givre, la glace ou la neige d’adhérer aux surfaces traitées, d’après les tableaux des durées d’efficacité publiés par Transports Canada ou un rapport de détermination des durées d’efficacité;
  • Fabricant désigne le producteur d’un système de détermination des durées d’efficacité;
  • Fournisseur de services, dans ce contexte, désigne une personne ou une organisation qui, selon le cas :
    1. fournit des rapports de durées d’efficacité à l’aide d’un système de détermination des durées d’efficacité conforme à l’application de cette exemption;
    2. fournit des renseignements relatifs à l’intensité, aux types et aux températures des précipitations qui seront utilisés par un système de détermination des durées d’efficacité lors du calcul des rapports de détermination des durées d’efficacité conformes à l’application de cette exemption.
  • Liquide antigivrage désigne un liquide que l’on applique sur un aéronef comme mesure de prévention et qui fournit, pendant une certaine période de temps, une protection contre la formation de givre ou de glace et contre l’accumulation de neige sur les surfaces traitées d’un appareil.
  • Liquide de dégivrage désigne un liquide que l’on applique sur un aéronef pour enlever des contaminants comme le givre, la glace ou la neige;
  • Mesurage au bac de glycol désigne un procédé permettant de déterminer l’intensité des précipitations en utilisant un bac de glycol pesé précisément avant et après une exposition aux précipitations chronométrée. Cette méthodologie a été incluse dans les Aerospace Recommended Practices (ARP) 5485 et 5945 de la SAE et a été historiquement utilisée par Transports Canada dans la mise au point des tableaux de durées d’efficacité des liquides antigivrage/de dégivrage.
  • Rapport de détermination des durées d’efficacité (HOTDR) désigne une durée d’efficacité générée par un système de détermination des durées d’efficacité.
  • Système de détermination des durées d’efficacité (HOTDS) désigne un système qui échantillonne en temps quasi réel un certain nombre de données atmosphériques et les utilise conjointement avec les courbes de régression de durées d’efficacité (et leurs coefficients associés) de liquides antigivrage/de dégivrage spécifiques afin de produire un rapport de détermination des durées d’efficacité.
  • Tableaux des durées d’efficacité désigne les tableaux de durées d’efficacité des liquides antigivrage/de dégivrage publiés dans le Guide des durées d’efficacité de Transports Canada.

ANNEXE C

EXIGENCES D’ASSURANCE ET SPÉCIFICATIONS DE RENDEMENT MINIMALES DES SYSTÈMES DE DÉTERMINATION DES DURÉES D’EFFICACITÉ

Les sections 1, 2 et 3 de cette annexe précisent les exigences minimales d’assurance des systèmes de détermination des durées d’efficacité, et les sections 4 et 5 traitent des spécifications minimales de rendement de ces systèmes.

Dans ce document, « exploitant aérien » désigne WestJet.

1. SYSTÈME DE GESTION DE LA QUALITÉ

1.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fournisseur de services ou le fabricant établisse, consigne, mette en œuvre et tienne à jour un système de gestion de la qualité qui comprend les procédures, processus et ressources nécessaires à la gestion de la qualité du système de détermination des durées d’efficacité et des rapports générés.

1.2 Le système de gestion de la qualité exigé dans le paragraphe 1.1 doit, au minimum :

  1. établir et tenir à jour des manuels et de la documentation en matière d’opérations;
  2. établir et tenir à jour des protocoles de mise en service du système;
  3. établir et tenir à jour des exigences et des méthodes de contrôle du système;
  4. instaurer un contrôle et une surveillance de la qualité qui englobent le bon fonctionnement du logiciel et la diffusion des données;
  5. préciser les exigences liées aux qualifications et à la formation du personnel qui met en service, contrôle ou tient à jour le système;
  6. en cas de non-conformité, permettre de prendre des mesures afin d'en déterminer la cause et d’apporter les corrections qui s'imposent.

1.3 La documentation relative au paragraphe 1.2 doit être fournie au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

2. FORMATION ET QUALIFICATIONS

2.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur de services tienne un registre permettant de démontrer que toutes les personnes chargées des services d’installation, de mise en service, de contrôle et de maintenance d’un système de détermination des durées d’efficacité sont des personnes qualifiées ayant reçu la formation appropriée et ayant démontré qu’elles possèdent des connaissances, des compétences et des habiletés suffisantes à l’accomplissement de leurs fonctions. L’exploitant aérien doit également consigner ces renseignements.

Note : L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant ou le fournisseur de services ait précisé les exigences minimales liées à la formation qui s’appliquent aux personnes chargées de ces fonctions. L’exploitant aérien doit également consigner ces renseignements.

2.2    L’exploitant aérien doit faire parvenir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie de la documentation mentionnée dans le paragraphe 2.1.

3.  INSTALLATION, IMPLANTATION, EXPLOITATION ET MAINTENANCE DES SYSTÈMES DE DÉTERMINATION DES DURÉES D’EFFICACITÉ DE LIQUIDES ANTIGIVRAGE ET DE DÉGIVRAGE

3.1 L’exploitant aérien doit s’assurer que le fournisseur de services ou le fabricant, selon le cas, a établi et respecté des procédures et des spécifications au moment de l’implantation, de l’installation, de la mise en service, de l’exploitation et de la maintenance des systèmes de détermination des durées d’efficacité, incluant la coordination des activités avec l’exploitant d’aérodrome.

Note: Les spécifications liées à l’implantation et à l’installation d’équipement aux aérodromes sont précisées dans le TP312, Aérodromes - Normes et pratiques recommandées.

3.2 Les instruments fournissant les données d’entrée doivent être implantés, de façon satisfaisante, à proximité les uns des autres afin que les données météorologiques servant à la détermination des durées d’efficacité en conditions météorologiques transitoires soient échantillonnées de façon cohérente.

3.3 L’exploitant aérien doit consigner les exigences mentionnées dans le paragraphe 3.1 et en fournir une copie au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

4. PRÉCISION DES INSTRUMENTS FOURNISSANT LES DONNÉES D’ENTRÉE ET DES SYSTÈMES DE DÉTERMINATION DES DURÉES D’EFFICACITÉ

4.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant reçoive des données d’essais et établisse des pratiques et des procédures permettant de démontrer que l’entrée des données et les déterminations des durées d’efficacité sont conformes aux exigences établies.

4.2 L’exploitant aérien doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, la documentation exigée dans le paragraphe 4.1.

4.3 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant détienne des données d’essais qui démontrent la conformité des entrées des données et des déterminations des durées d’efficacité avec le paragraphe 4.1 et conformément aux exigences suivantes :

  1. Les données d’essais doivent être suffisamment détaillées pour assurer que les résultats sont représentatifs des spécifications liées à la conception et au rendement du système et comprennent ce qui suit :
    1. dans le cas des instruments qui s'y prêtent, la relation entre la valeur indiquée par un instrument et la valeur correspondante connue d'une mesure;
    2. des tests de fonctionnement des instruments sur une plage représentative des conditions environnementales prévues (qu'il s'agisse d'une utilisation dans un environnement contrôlé ou directement sur le terrain);
    3. des tests de fonctionnement des instruments avec comparaison à d'autres instruments ou à des observations faites par l'être humain, dans un environnement opérationnel extérieur, lorsqu’il est possible de le faire.
  2. Les données des tests doivent comprendre ce qui suit :
    1. les données brutes recueillies pendant les tests;
    2. les résultats de la réduction et de l'analyse des données.
  3. L’exploitant aérien doit veiller à ce que la personne chargée de vérifier les données d’essais conformément à l’alinéa (d) confirme que les résultats de la réduction et de l’analyse des données d’essais démontrent que les entrées de données et les déterminations des durées d’efficacité sont conformes aux exigences liées à la précision mentionnées dans cette annexe, dans des conditions d’exploitation auxquelles est soumis le système de détermination des durées d’efficacité;
  4. L’exploitant aérien doit confirmer que les données d’essais du fabricant ont été déclarées conformes aux exigences liées à la précision mentionnées dans cette Annexe par une personne qui est, selon le cas :
    1. indépendante du fabricant du système de détermination des durées d’efficacité et du fournisseur de services et qui possède un diplôme d’une université reconnue en sciences naturelles ou appliquées des mathématiques et de l’expérience en références, normes et traçabilité instrumentales, en méthodes d'analyses statistiques et en compréhension des principes de fonctionnement et de l'utilisation des instruments dont il est question;
    2. diplômée en ingénierie (ing.) au Canada.
  5. L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant obtienne une confirmation écrite de la vérification des données d’essais de la part de la personne qui a vérifié les données d’essais conformément à l’alinéa (d) et doit, après un préavis raisonnable accordé par le ministre, en fournir une copie à ce dernier;
  6. L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant démontre et confirme que le HOTDS est équipé d’un système intégré de détection des anomalies qui permette d’empêcher que soit généré un rapport trompeur en cas de défaillance liée aux entrées ou aux sorties des données du système (comme le bris d’un instrument fournissant les données d’entrée ou la corruption des données d’un HOTDR) ou d’une autre défaillance critique de l’équipement ou du logiciel du système. La preuve doit en être faite de bout en bout : depuis les instruments fournissant les données d’entrée sur le terrain jusqu’à la remise des rapports de détermination des durées d’efficacité à l’exploitant aérien.
  7. L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant fasse la preuve de l’assurance de la qualité initiale du logiciel de calcul, de l’équipement et de l’intégrité bout en bout des données et s’assure qu’elle soit maintenue, en tenant compte des exigences suivantes :
    1. Le logiciel doit être conçu, mis au point, produit et tenu à jour conformément aux normes appropriées d’assurance de la qualité des logiciels.
    2. L’équipement doit être conçu, mis au point, produit et tenu à jour conformément aux normes appropriées d’assurance de la qualité des équipements.
    3. L’intégrité bout en bout des données doit comprendre des moyens de minimiser l’apparition de données trompeuses provenant de toutes les sources (ex : coefficients de liquide corrompus, transmission corrompue des données, etc.) grâce à un contrôle de redondance cyclique ou à des moyens de sauvegarde similaires.
  8. L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant confirme que la précision des méthodes ou des appareils de chronométrage servant à établir l’heure à laquelle a été produit un rapport est suffisante pour parvenir aux fins recherchées;
  9. L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant consigne les processus et procédés utilisés pour se conformer aux exigences décrites dans les alinéas (a) et (h) et doit fournir les documents en question au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

5. EXIGENCES TECHNIQUES LIÉES À L’ENTRÉE DES DONNÉES ET AUX DÉTERMINATIONS DES DURÉES D’EFFICACITÉ

5.1 L’exploitant aérien doit veiller à ce que le fabricant établisse et consigne des pratiques et des procédures permettant de se conformer aux dispositions des paragraphes 5.1.1 à 5.1.16, qui s’appliquent au système de détermination des durées d’efficacité du fabricant, et doit fournir une copie des documents au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier.

Vent

5.1.1   Si le HOTDS les requiert, les entrées de données relatives au vent de surface doivent satisfaire   aux exigences suivantes :

  1. les instruments de mesurage du vent doivent être conçus de façon à résister au vent;
  2. les instruments doivent être implantés de façon à fournir des entrées en tenant compte de tout facteur de compensation généré pour corriger les taux d’accumulation des précipitations lorsqu’il y a des conditions de vent intense;
  3. les instruments doivent fonctionner avec des vents d’au moins 100 nœuds.

5.1.2      La précision des capteurs de vent et des données de sortie doit être telle que :

  1. la direction, si elle est utilisée, soit correctement mesurée à ± 10 degrés;
  2. la vitesse moyenne soit correctement mesurée à ± 2 nœuds jusqu’à 20 nœuds et avec une marge d’erreur de 10% au-dessus de 20 nœuds.

5.1.3      La précision des instruments de mesurage du vent doit être établie conformément aux alinéas (a) et (b) du paragraphe 5.1.2, selon un degré de confiance d'au moins 95 % pendant des essais en soufflerie.

Précipitations

       5.1.4    Les appareillages servant à la détermination des précipitations doivent :

  1. respecter ou dépasser, en se référant à un relevé d'observations humaines, les exigences de précision suivantes :
    1. détecter correctement la présence de précipitations ayant une intensité équivalente à au moins 2,0 g/dm2 d’eau à l’heure, autre que de la bruine, dans au moins 90 % des cas;
    2. détecter correctement la présence de précipitations ayant une intensité équivalente à au moins 2,0 g/dm2 d'eau à l'heure, dans au moins 80 % des cas, tout en faisant la distinction entre précipitations liquides et solides;
    3. détecter correctement, selon une probabilité d'au moins 90 %, la présence d'accumulation de glace ou de précipitations givrantes d’au moins 2,0 g/dm2/h.
  2. sauf exception prévue à l'alinéa (c), faire la différence entre la pluie, la neige, la pluie et la bruine verglaçante et, le cas échéant, en déterminer l'intensité;
  3. détecter avec précision la présence de brouillard ou de brouillard givrant;
  4. indiquer que le type de précipitation est « inconnu » s’il ne peut être déterminé;
  5. en cas de précipitation de type inconnu, l’appareillage doit signaler que le durée d’efficacité n’est pas disponible.

Température

5.1.5    Le mesurage de la température doit être précis à 1 °C près.

5.1.6   Les exigences de précision du paragraphe 5.1.5 doivent être démontrées selon un degré de confiance d'au moins 95 % durant des essais en laboratoire traçables à des normes principales.

Intensité des précipitations

5.1.7  Les mesures de l’intensité des précipitations doivent être analysées en relation avec celles du mesurage au bac de glycol recueillies simultanément.

5.1.8  Les mesures de l’intensité des précipitations du système de détermination des durées d’efficacités doivent être conformes à celles du mesurage au bac de glycol (réf. : SAE ARP 5485), à l’intérieur des limites des tolérances suivantes :

5.1.8.1

De 0 à 10 g/dm2/h :

+/- 1,5 g/dm2/h

5.1.8.2

Plus de 10 g/dm2/h à 25 g/dm2/h :

+/- 3,5 g/dm2/h

5.1.8.3

Plus de 25 g/dm2/h :

+/- 6,0 g/dm2/h

5.1.9    Les exigences liées à la précision du paragraphe 5.1.8 doivent être démontrées selon un degré de confiance d'au moins 95 % durant des essais comparatifs entre le HOTDS et les bacs de glycol.

5.1.10 L’intensité des précipitations à entrer aux fins du calcul du durée d’efficacité des liquides (paragraphes 5.1.11 à 5.1.13) doit être l’intensité des précipitations déterminée par le HOTDS en plus de la tolérance positive (selon un degré de confiance d'au moins 95 %) qui a été démontrée pour chaque type de HOTDS. L’intensité entré ne doit pas être inférieure à 2,0 g/dm2/h.

Déterminations des durées d’efficacité

5.1.11     Les courbes de régression et leurs coefficients associés incorporés dans l’algorithme du HOTDS sont, selon le cas :
5.1.11.1 ceux générés par le CDT;
5.1.11.2 la traçabilité et la validité des courbes de régression et de leurs coefficients associés choisis grâce à des mesurages à l’aide de bacs menés par TC et la FAA doivent être démontrés.

5.1.12    Les déterminations des durées d’efficacité générées par le système pour tous les liquides antigivrage/de dégivrage doivent être calculées à l’aide des courbes de régression et de leurs coefficients associés mentionnés dans le paragraphe 5.1.11.

5.1.13       Conformément à la pratique actuellement acceptée pour la mise au point des tableaux des durées d’efficacité, les déterminations des durées d’efficacité du système pour les liquides antigivrage/de dégivrage de types II et IV doivent être limitées comme suit :

brouillard givrant                                 4 h;
neige                                                 2 h;
bruine verglaçante                               2 h;
faible pluie verglaçante                        2 h;
pluie sur aile imprégnée de froid           2 h.

Rapports de détermination des durées d’efficacité

 5.1.14    Un rapport de détermination des durées d’efficacité doit renfermer, au minimum, les délais d’efficacité et les types des liquides antigivrage/de dégivrage. Le rapport peut contenir d’autres renseignements, tels que :

  1. le type de précipitation;
  2. l’intensité des précipitations;
  3. la tendance des précipitations;
  4. la marque des liquides.

Ces renseignements supplémentaires doivent apparaître comme convenu avec le fournisseur de services/l’exploitant d’aéronefs.

5.1.15        Le fournisseur de services doit conserver une copie de chaque rapport de détermination des durées d’efficacité pendant au moins 24 mois.

5.1.16        Le fournisseur de services doit fournir au ministre, après un préavis raisonnable accordé par ce dernier, une copie du rapport de détermination des durées d’efficacité exigée dans le paragraphe 5.1.15.

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