EXEMPTION À L’ALINÉA 602.26(a) ET À L’ARTICLE 603.37 DU RÈGLEMENT DE L'AVIATION CANADIEN

En vertu du paragraphe 5.9 (2) de la Loi sur l'aéronautique et après avoir pris en considération que la présente exemption est dans l’intérêt public et que la sécurité aérienne ne risque pas d’être compromise, j’exempte par la présente la personne effectuant un saut en parachute dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne et le commandant de bord de l’aéronef de largage utilisé pour le saut en parachute dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne des exigences énoncées à l’alinéa 602.26(a) et à l’article 603.37 du Règlement de l'aviation canadien, sous réserve des conditions qui suivent. 

En vertu de l’alinéa 602.26(a), il est interdit, sauf autorisation contraire prévue à l’article 603.37, au commandant de bord d’un aéronef de permettre à une personne d’effectuer un saut en parachute de l’aéronef et à toute personne d’effectuer un tel saut dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne.

En vertu de l’article 603.37, le commandant de bord peut permettre, pour l’application de l’article 602.26, à une personne d’effectuer un saut en parachute en application de la présente section et une personne peut effectuer un tel saut si elle se conforme aux dispositions d’un certificat d’opérations aériennes spécialisées - parachutisme délivré par le ministre en application de l’article 603.38.

OBJET & APPLICATION

Cette exemption a pour objet de permettre les sauts en parachute dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne sans détenir un certificat d’opérations aériennes spécialisées .

Cette exemption s’applique à la personne effectuant un saut en parachute dans l’espace aérien contrôlé ou sur une route aérienne et au commandant de bord de l’aéronef de largage utilisé pour ces fins.

CONDITIONS

Cette exemption s’applique sous réserve des conditions suivantes:

  1. Il est interdit d’effectuer un saut en parachute, et aucun commandant de bord ne permettra à une personne d’effectuer un saut en parachute à moins que le commandant de bord de l’aéronef de largage et la personne effectuant un saut en parachute:
    1. ne sachent les tâches et les responsabilités relatives aux sauts en parachute;
    2. ne soient en mesure de s’acquitter de leurs tâches et responsabilités.
  2. Il est interdit d’effectuer un saut en parachute, et aucun commandant de bord ne permettra à une personne d’effectuer un saut en parachute dans les cas suivants:
    1. lorsque le saut constitue un risque aux autres utilisateurs de l’espace aérien ou aux personnes et à une propriété se trouvant au sol;
    2. lorsque la vitesse du vent à différents niveaux dépasse la vitesse recommandée par le constructeur du parachute, qui sera utilisé lors du saut;
    3. lorsque toute partie de la descente, y compris la chute libre, se fait à travers les nuages;
    4. à moins qu’un parachute témoin n’ait été largué, ou une procédure similaire n’ait été effectuée, dans l'heure qui précède le début du saut en parachute;
    5. lorsque le saut en parachute doit avoir lieu à un aéroport, à moins que le gestionnaire de l'aéroport n’ait été informé et qu'il n’ait accordé sa permission d'effectuer les opérations proposées;
    6. lorsque le saut en parachute doit avoir lieu à un aérodrome autre qu’un aéroport, à moins que l'exploitant de l'aérodrome n’ait été informé et qu'il n’ait accordé sa permission d'effectuer les opérations proposées;
    7. lorsque le saut en parachute doit avoir lieu sur une propriété privée, à moins que le propriétaire ou les locataires des lieux n’aient été informés et qu’ils n’aient accordé leur permission d'effectuer les opérations proposées;
    8. lorsque l'aire d'atterrissage prévue se trouve à moins d'un (1) kilomètre d'un plan d'eau libre, à moins que la personne effectuant le saut en parachute ne porte un dispositif de flottaison personnel en mesure de supporter son poids et celui de son matériel.
  3. Il est interdit d’effectuer un saut en parachute, et aucun commandant de bord ne permettra à une personne d’effectuer un saut en parachute de nuit à moins que:
    1. la personne effectuant le saut en parachute ne soit équipée d'une lumière continue ou clignotante visible de tous les côtés;
    2. l'aire d'atterrissage ne soit éclairée de manière à permettre au commandant de bord de l'aéronef de largage et à la personne effectuant le saut en parachute de clairement identifier l'aire d'atterrissage à partir de l'altitude maximale établie pour le saut en parachute;
    3. le commandant de bord de l'aéronef de largage et la personne effectuant le saut ne puissent voir clairement l'aire d'atterrissage.
  4. Il est interdit d’effectuer un saut en parachute, et aucun commandant de bord ne permettra à une personne d’effectuer un saut en parachute qui débute dans un espace aérien non contrôlé et qui entrera dans un espace aérien contrôlé ou croisera une route aérienne, à moins que :
    1. l’exploitant du parachute n’ait avisé le service du contrôle de la circulation aérienne ou la station d’information de vol (FSS), responsable de l’espace aérien où s’effectuera l’opération proposée;
    2. l’aéronef de largage ne soit muni d’un ensemble émetteur-récepteur permettant la diffusion et la réception d’informations trafic sur des fréquences appropriées à l’espace aérien;
    3. le commandant de bord ne diffuse une information trafic renfermant toute l’information pertinente ayant trait au(x) saut(s) en parachute à effectuer avant d’exécuter tout saut en parachute prévu.
  5. Aucun commandant de bord ne permettra à une personne d’effectuer un saut en parachute dans un espace aérien de classe A, B, ou C sans répondre aux conditions suivantes:
    1. le commandant de bord doit auparavant communiquer avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne, laquelle fournit des services relatifs au contrôle de la circulation aérienne dans cet espace aérien;
    2. le commandant de bord doit se conformer aux directives du contrôle de la circulation aérienne relatives aux autorisations et instructions.
  6. Aucun commandant de bord ne permettra à une personne d’effectuer un saut en parachute dans un espace aérien contrôlé de classe D ou E,  à moins que le commandant de bord n’ait auparavant communiqué avec l’unité de contrôle de la circulation aérienne, laquelle fournit des services relatifs au contrôle de la circulation aérienne dans cet espace aérien.

VALIDITÉ

La présente exemption entre en vigueur le 1 avril 2006, à 00:00 HNE et demeure en vigueur jusqu'à la première des éventualités suivantes à survenir:

  1. la date à laquelle le règlement prévoyant la modification de l'alinéa  602.26(a),  de l’article 603.37 et des autres articles reliés du Règlement de l'aviation canadien entre en vigueur;
  2. la date à laquelle une infraction est commise à l’égard d’une des conditions énoncées dans cette exemption;
  3. la date d’annulation par écrit de la présente exemption par le ministre s’il estime que son application n’est plus dans l’intérêt public ou que la sécurité aérienne risque d’être compromise.

Datée à Ottawa, Canada, ce 16ieme  jour mars 2006, au nom du ministre des Transports.

Le Directeur général,
Aviation civile

Originale signé par 

Merlin Preuss

 

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